Arrêté du 25 février 1988 fixant les modalités de la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 1988

NOR : ECOX8810151A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole ;

Vu, conformément à l'article 3 (alinéa 5) de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, l'évaluation de la commission de la privatisation en date du 19 février 1988 (1) ;

La commission de la privatisation entendue, conformément à l'article 3 (alinéa 7) de la loi n° 86-912 du 6 août 1986,

(1) L'avis de la Commission de la privatisation est publié au Journal officiel de ce jour, rubrique Avis et communications.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/02/1988Version en vigueur depuis le 27 février 1988

    La mutualisation de la Caisse nationale de crédit agricole s'effectuera par la cession des 22 500 000 actions de cette société détenues par l'Etat, selon les modalités fixées dans les articles 2 à 5 ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/02/1988Version en vigueur depuis le 27 février 1988

    20 249 999 actions seront proposées aux caisses régionales de crédit agricole mutuel, selon le tableau de répartition publié en annexe au présent arrêté, au prix unitaire de 327 F.

    Le paiement s'effectuera :

    - pour 50% au moins des actions acquises par chaque caisse régionale de crédit agricole mutuel : au comptant ;

    - pour le solde des actions acquises : au 15 décembre 1988. Toutefois, pour les caisses régionales qui le demanderont et dont le ratio de couverture des risques, mentionné par le règlement n° 85-08 du comité de réglementation bancaire, était inférieur à 5,5% au 30 juin 1987, le prix de ce solde pourra être acquitté par versement de 33,3% à échéance d'un an, de 33,3% à échéance de deux ans et de 33,4% à échéance de trois ans aux dates anniversaires du paiement comptant.

    La fraction du prix non payée au comptant sera actualisée sur la base des taux des bons du Trésor constatés lors de l'émission précédant le paiement comptant. Seront ainsi retenus :

    - pour l'échéance du 15 décembre 1988, le taux des bons à neuf mois ;

    - pour l'échéance de 1989, le taux des bons à un an ;

    - pour l'échéance de 1990, le taux des bons à deux ans ;

    - pour l'échéance de 1991, le taux des bons à deux ans, majoré de 0,2%.

    Les intérêts seront exigibles lors de chaque échéance.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/02/1988Version en vigueur depuis le 27 février 1988

    L'action réservée au représentant des organisations professionnelles agricoles mentionné à l'article 8 de la loi du 18 janvier 1988 susvisée lui sera cédée au prix de 327 F. Ce prix sera payé comptant.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/02/1988Version en vigueur depuis le 27 février 1988

    2 250 000 actions seront proposées aux salariés, anciens salariés, fonctionnaires et anciens fonctionnaires mentionnés à l'article 4 de la loi du 18 janvier 1988 susvisée. Ce nombre inclut les actions gratuites auxquelles ils auront éventuellement droit.

    Les actions offertes à la vente seront cédées :

    -soit au prix de 327 F. Ces actions seront payées au comptant ;

    -soit, avec un rabais de 15%, au prix de 278 F. Les actions ainsi acquises seront payées par versement comptant de 50% du prix de vente, puis par versement de deux annuités de 25% à échéances d'un an et de deux ans. Ces actions ne peuvent être cédées avant deux ans et avant leur paiement intégral.

    Les actions sont acquises directement de l'Etat, soit auprès d'un bureau du Crédit agricole, soit au travers d'un fonds commun de placement constitué dans le cadre de plans d'épargne d'entreprise.

    Il sera attribué gratuitement aux personnes visées par le présent article une action pour action acquise directement de l'Etat à l'occasion de la présente offre, dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 4 975 F, dès lors que les actions acquises auront été conservées au moins un an à compter du jour où elles auront été payées intégralement et seront devenues cessibles.

    Toutefois, pour les actions acquises sans rabais, la limite du droit à attribution gratuite est de 2 000 F.

    Le calcul du nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite des plafonds indiqués ci-dessus s'effectuera sur la base du prix d'acquisition des actions donnant droit à l'attribution gratuite, en prenant prioritairement en compte, le cas échéant, les actions acquises avec un rabais de 15% au travers d'un fonds commun de placement, puis les autres actions acquises avec un rabais de 15%, enfin les actions acquises sans rabais.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/02/1988Version en vigueur depuis le 27 février 1988

    Le taux d'actualisation visé à l'article 6 I, troisième alinéa, de la loi du 18 janvier 1988 susvisée est égal au taux de la dernière adjudication de bons du Trésor à deux ans ayant précédé la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 17 de la loi du 18 janvier 1988 susvisée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/02/1988Version en vigueur depuis le 27 février 1988

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 27/02/1988Version en vigueur depuis le 27 février 1988

        (Annexe non reproduite, voir au JORF du 27 février 1988).

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'agriculture,

FRANçOIS GUILLAUME.