Article 1
Version en vigueur du 09/10/1993 au 25/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1993 au 25 mars 2011
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2011 - art. 16
Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique sont chargés d'émettre des avis dans le cadre des procédures définies par les réglementations en vigueur concernant la protection des eaux utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine, en particulier pour l'application des articles 4, 5 et 21 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié susvisé.
Pour chaque dossier, l'hydrogéologue agréé est choisi par le préfet du département, sur proposition de l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental, en fonction de sa spécialisation et de ses disponibilités. Il ne peut être désigné s'il a contribué lui-même à l'établissement du projet ou si l'organisme qui l'emploie est intervenu au cours des études préalables.
Article 2
Version en vigueur du 09/10/1993 au 25/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1993 au 25 mars 2011
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2011 - art. 16
L'hydrogéologue agréé émet son avis sous la forme d'un rapport écrit, établi au vu des informations contenues dans le dossier qui lui a été communiqué et des observations qu'il a recueillies sur le terrain. S'il juge le dossier incomplet, il indique au préfet du département et à l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental la nature des données qui doivent lui être communiquées pour lui permettre d'élaborer son avis.
Il transmet son rapport au pétitionnaire et en adresse un exemplaire au préfet du département et à l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental.
Article 3
Version en vigueur du 09/10/1993 au 25/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1993 au 25 mars 2011
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2011 - art. 16
L'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental est chargé de répartir les dossiers entre les hydrogéologues agréés du département. Pour chaque dossier, il doit s'assurer que l'hydrogéologue qu'il propose n'a pas contribué à l'établissement du projet ni à titre personnel ni au titre de l'organisme dont il dépend. En cas d'empêchement, l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental se fait remplacer par son suppléant.
Chaque année, le coordonnateur adresse au préfet du département un bilan de l'activité exercée par les hydrogéologues agréés.
Article 4
Version en vigueur du 09/10/1993 au 25/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1993 au 25 mars 2011
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2011 - art. 16
Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique sont désignés par le préfet de la région où ils comptent intervenir, sur proposition de chacun des préfets des départements concernés, après avis d'une commission régionale d'agrément créée à cet effet et consultation des représentants des organisations professionnelles et des collectivités concernées.
Le préfet de la région concernée arrête la liste des hydrogéologues agréés au titre de l'hygiène publique et la liste complémentaire d'hydrogéologues qui pourront, en tant que de besoin, être ultérieurement agréés par le préfet de région sans attendre la fin du mandat en cours. Il désigne ensuite, pour chaque département, un hydrogéologue agréé coordonnateur départemental et son suppléant.
L'arrêté du préfet de région est publié au recueil des actes administratifs de chaque département.
Article 5
Version en vigueur du 01/03/2009 au 25/03/2011Version en vigueur du 01 mars 2009 au 25 mars 2011
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2011 - art. 16
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)La commission régionale d'agrément visée à l'article 4 du présent arrêté est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle est composée d'un représentant de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, de l'aménagement et du logement, de la direction régionale de l'agriculture, de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et des services compétents du ministère de l'éducation nationale.
Chaque directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant participe, le cas échéant, aux travaux de la commission régionale d'agrément.
L'avis de la commission régionale d'agrément porte sur les propositions transmises par les préfets des départements, lesquelles font apparaître :
1° La totalité des demandes d'agrément déposées et les dossiers correspondants ;
2° Les demandes pour lesquelles un refus est proposé et les motivations retenues ;
3° La liste des agréments proposés, en faisant apparaître un ordre de priorité ;
4° Les observations éventuelles concernant les candidatures pour exercer la fonction de coordonnateur départemental et de suppléant.
La commission régionale d'agrément prend connaissance du bilan des activités exercées au cours du mandat précédent par les hydrogéologues agréés.
Article 6
Version en vigueur du 09/10/1993 au 25/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1993 au 25 mars 2011
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2011 - art. 16
L'appel à candidature est déclaré ouvert par un arrêté du préfet de région qui indique notamment l'adresse où les dossiers de demande d'agrément doivent être retirés et déposés ainsi que les dates correspondantes. L'arrêté préfectoral est publié au recueil des actes administratifs de chaque département.
Une publicité de l'appel à candidature est réalisée dans au moins deux quotidiens régionaux ou locaux.
Article 7
Version en vigueur du 09/10/1993 au 25/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1993 au 25 mars 2011
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2011 - art. 16
La demande d'agrément comprend, en deux exemplaires, un acte de candidature et un dossier comportant au moins les informations décrites en annexe du présent arrêté. Cette demande est déposée à la préfecture de chaque département où le candidat souhaite exercer sa mission d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique.
Dans l'acte de candidature, signé par le candidat, celui-ci s'engage, dans l'hypothèse où l'agrément lui serait délivré :
A ne pas utiliser le titre d'" hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique " à des fins commerciales et publicitaires, ni à titre personnel ni au titre de l'organisme dont il dépend ;
A refuser, dans les mêmes conditions, tout dossier pour lequel il serait intervenu ou serait susceptible d'intervenir au titre de la maîtrise d'oeuvre ou de la réglementation ;
A n'intervenir au titre d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique que sur demande du préfet ;
A instruire promptement et personnellement les dossiers qui lui sont communiqués ;
A observer un devoir de réserve pour tous les dossiers transmis ;
A ne percevoir, pour chaque consultation, d'indemnités financières autres que celles prévues par la réglementation générale ;
A transmettre, pour chaque affaire et sans délai, un exemplaire du rapport au pétitionnaire, au préfet du département et à l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental.
Le candidat indique s'il souhaite exercer la mission de coordonnateur départemental.
Article 8
Version en vigueur du 09/10/1993 au 25/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1993 au 25 mars 2011
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2011 - art. 16
Un hydrogéologue peut être agréé dans, au plus, cinq départements d'une même région ; à titre exceptionnel, les cinq agréments peuvent être répartis dans trois régions limitrophes ou dans deux régions non limitrophes.
Un hydrogéologue agréé ne peut exercer la mission de coordonnateur départemental dans plus de deux départements, sauf dérogation liée à une absence de candidats.
Article 9
Version en vigueur du 09/10/1993 au 25/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1993 au 25 mars 2011
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2011 - art. 16
L'agrément peut être accordé à toute personne présentant les diplômes et une expérience suffisante en matière de géologie et d'hydrogéologie.
Les hydrogéologues agents des services départementaux déconcentrés de l'Etat ou exerçant pour un conseil général ne peuvent être agréés dans le département où ils exercent leur fonction.
Les hydrogéologues agents des services régionaux déconcentrés de l'Etat ou exerçant pour un conseil régional ne peuvent être agréés dans la région où ils exercent leur fonction ;
Les hydrogéologues exerçant dans une agence de l'eau ne peuvent être agréés dans les départements situés à l'intérieur de la zone de compétence de ladite agence.
Les hydrogéologues exerçant leur activité principale au sein d'un organisme de production ou de distribution d'eau ne peuvent être agréés dans un département où intervient leur organisme.
Article 10
Version en vigueur du 09/10/1993 au 25/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1993 au 25 mars 2011
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2011 - art. 16
La demande d'agrément est rejetée par le préfet de département, sans consultation de la commission régionale d'agrément, si le dossier joint ne comporte pas la totalité des éléments requis en application de l'article 7 du présent arrêté. Le demandeur doit en être informé dans les plus brefs délais.
Le refus d'agrément, prononcé après avis de la commission régionale d'agrément, doit être notifié dans les plus brefs délais à l'intéressé par le préfet de région, en indiquant les raisons retenues.
Article 11
Version en vigueur du 09/10/1993 au 25/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1993 au 25 mars 2011
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2011 - art. 16
La validité des listes est limitée à une période de cinq ans ; à l'issue de cette période, le préfet de région procède à un renouvellement général suivant les dispositions du présent arrêté. Chaque hydrogéologue agréé peut solliciter un nouvel agrément à l'issue de cette période.
A compter de la date de publication du présent arrêté, l'hydrogéologue agréé coordonnateur départemental ne peut pas bénéficier de deux mandats consécutifs, sauf, à titre exceptionnel, s'il ne peut être fait appel à un autre hydrogéologue agréé.
Pendant la durée du mandat, le préfet de région peut mettre à jour chaque liste départementale, sur proposition du préfet du département concerné, en agréant les hydrogéologues figurant sur la liste complémentaire visée à l'article 4 du présent arrêté. En tant que de besoin, notamment si le recours à la liste complémentaire s'avère insuffisant, un renouvellement général de la liste peut être organisé selon les modalités définies dans le présent arrêté.
Article 12
Version en vigueur du 22/10/2009 au 25/03/2011Version en vigueur du 22 octobre 2009 au 25 mars 2011
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2011 - art. 16
Modifié par Arrêté du 10 octobre 2009 - art. 1Les agréments délivrés antérieurement aux hydrogéologues par le directeur général de la santé sont maintenus tant que n'a pas été publié l'arrêté du préfet de région visé à l'article 4 du présent arrêté.
Par exception au premier alinéa de l'article 11, la validité des listes d'hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique qui s'achève avant le 31 décembre 2010 est prorogée d'un an.
Article 13
Version en vigueur du 09/10/1993 au 25/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1993 au 25 mars 2011
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2011 - art. 16
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 09/10/1993 au 25/03/2011Version en vigueur du 09 octobre 1993 au 25 mars 2011
Abrogé par Arrêté du 15 mars 2011 - art. 16
COMPOSITION DE LA DEMANDE D'AGRÉMENT
La demande d'agrément comprend un acte de candidature daté et signé par le pétitionnaire et un dossier d'information.
I. Modèle de l'acte de candidature
Je soussigné demande à être nommé
hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, pour le département
Conformément aux dispositions de l'arrêté du ministère chargé de la santé du 31 août 1993, je m'engage, dans l'hypothèse où ma demande serait retenue :
A ne pas utiliser le titre d'" hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique " à des fins commerciales et publicitaires, ni à titre personnel ni au titre de l'organisme dont je dépends ;
A refuser tout dossier pour lequel je serais intervenu ou serais susceptible d'intervenir au titre de la maîtrise d'oeuvre ou de la réglementation ;
A n'intervenir au titre d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique que sur demande du préfet ;
A instruire promptement et personnellement les dossiers communiqués ;
A observer un devoir de réserve pour tous les dossiers transmis ;
A ne percevoir, pour chaque consultation, d'indemnités financières autres que celles prévues par la réglementation générale ;
A transmettre, pour chaque affaire et sans délai, un exemplaire du rapport au pétitionnaire, au préfet du département et à l'hydrogéologue coordonnateur départemental.
Je prends acte du fait que tout manquement à ces règles peut entraîner le retrait immédiat de mon agrément, sur décision du préfet de région.
Je vous indique également que je suis prêt, si vous le souhaitez, à exercer la fonction de coordonnateur départemental ou de suppléant du coordonnateur (facultatif).
II. Eléments du dossier d'information
(à joindre à l'acte de candidature)
Nom :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Adresse personnelle, téléphone et télécopie (facultatif) :
Profession :
Service(s) ou organisme(s) où exerce le demandeur :
Fonction(s) exercée(s) :
Adresse(s) :
Téléphone et télécopie :
Date d'entrée en fonctions :
Diplômes d'enseignement supérieur obtenus (préciser l'université ou l'école qui ont délivré le diplôme ainsi que l'année d'obtention et joindre une copie certifiée du diplôme) :
Références professionnelles en matière de géologie et d'hydrogéologie (préciser les fonctions déjà exercées et les principaux travaux déjà réalisés) :
Activités hydrogéologiques exercées dans le département ou la région :
Activités hydrogéologiques exercées au titre de l'agrément hygiène publique :
Agréments déjà obtenus au titre de l'hygiène publique (préciser les départements, les années et les fonctions remplies :
hydrogéologue agréé, coordonnateur, suppléant) :
Autres départements de la région pour lesquels des agréments ont été sollicités :
Autres départements d'une autre région pour lesquels des agréments ont été sollicités :
Départements dans lesquels le demandeur s'est porté candidat à la fonction de coordonnateur et de suppléant :
Arrêté du 31 août 1993 relatif aux modalités de désignation et de consultation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2011
NOR : SPSP9302769A
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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, articles 5 et 21,
Arrête :
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD