Arrêté du 1 juin 1987 relatif aux taux de calcul des subventions allouées aux producteurs d'oeuvres cinématographiques

abrogée depuis le 11/02/2015abrogée depuis le 11 février 2015

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2015

NOR : MCCK8700257A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu l'article 1621 du code général des impôts ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, et notamment son article 76 ;

Vu le décret n° 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret n° 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié pris pour l'application du décret du 16 juin 1959 susvisé ;

Vu l'arrêté du 10 septembre 1963 modifié, l'arrêté du 21 août 1974, l'arrêté du 12 août 1976, l'arrêté du 28 juillet 1977, l'arrêté du 20 juillet 1978, l'arrêté du 6 novembre 1979 et l'arrêté du 22 octobre 1984 fixant les taux de calcul des subventions allouées aux producteurs de films,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/06/1987 au 11/02/2015Version en vigueur du 26 juin 1987 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.

    Les subventions allouées aux producteurs d'oeuvres cinématographiques d'une durée supérieure à une heure dans les conditions définies par l'article 5 du décret du 16 juin 1959 modifié susvisé sont calculées par application des taux suivants au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue postérieurement à la publication du présent arrêté à l'occasion de l'exploitation d'une oeuvre cinématographique déterminée :

    120 p. 100 tant que le montant de la recette réalisée par cette oeuvre cinématographique est inférieur ou égal à 18 000 000 F ;

    85 p. 100 tant que le montant de la recette réalisée par cette oeuvre cinématographique est supérieur à 18 000 000 F et inférieur ou égal à 50 000 000 F ;

    40 p. 100 lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre cinématographique est supérieur à 50 000 000 F.

    Pour l'application des paliers de 18 000 000 F et 50 000 000 F, est prise en considération la recette réalisée par chaque oeuvre cinématographique depuis la date de sa première projection publique. Il convient d'entendre par recette le produit de la vente des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques assujetties à la perception de la taxe spéciale sur le prix des places, compte non tenu de cette taxe.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/06/1987 au 11/02/2015Version en vigueur du 26 juin 1987 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.

    Les modes de calcul définis à l'article 1er s'appliquent également pour la détermination du montant des subventions allouées à l'occasion de la diffusion de programmes composés pour au moins 60 p. 100 de la durée de leur projection par des oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure bénéficiaires de la mention de qualité.

    Ces subventions se répartissent, à raison des quatre neuvièmes de l'allocation, au bénéfice de l'entrepreneur de spectacles cinématographiques et, à raison des cinq neuvièmes, au bénéfice de l'ensemble des producteurs d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection inférieure à une heure attributaires de la mention de qualité figurant au programme.

    Le partage de la subvention entre les divers producteurs bénéficiaires est effectué au prorata du métrage de leurs oeuvres cinématographiques respectives.

  • Article 3

    Version en vigueur du 26/06/1987 au 11/02/2015Version en vigueur du 26 juin 1987 au 11 février 2015

    Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 5, v. init.

    Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR