Article 1
Version en vigueur du 27/06/1987 au 12/10/1991Version en vigueur du 27 juin 1987 au 12 octobre 1991
Abrogé par Arrêté 1991-09-25 art. 6 JORF 12 octobre 1991
Les transports combinés de marchandises effectués entre les Etats membres de la Communauté économique européenne dans les conditions prévues par l'article 1er des directives du Conseil des communautés européennes susvisées sont libérés du régime du contingent et de l'autorisation.
Article 2
Version en vigueur du 27/06/1987 au 12/10/1991Version en vigueur du 27 juin 1987 au 12 octobre 1991
Abrogé par Arrêté 1991-09-25 art. 6 JORF 12 octobre 1991
1. Le document de transport visé à l'article 3 de la directive du conseil du 17 février 1975 modifiée est constitué par la "déclaration d'expédition internationale" ou le "contrat de transport" établi par l'une des sociétés de transport combiné habilitées dans chaque Etat membre, au terme d'un contrat passé entre elles-mêmes et les administrations ferroviaires, à organiser les transports combinés rail-route de marchandises.
Pour les transports de camions, de remorques, de semi-remorques avec ou sans tracteur, de superstructures amovibles et de conteneurs de 20 pieds et plus par voie navigable effectués entre Etats membres, ce document est constitué par le contrat de transport fluvial passé entre le donneur d'ordre et l'entreprise de transport fluvial considérée.
2. Un exemplaire de ce document sur lequel est apposé le cachet de la gare ou du port fluvial de débarquement doit accompagner le véhicule routier sur le parcours entre cette gare ou ce port et le point de déchargement des marchandises et être présenté à toute réquisition des agents de contrôle.
3. A l'occasion des contrôles portant sur le parcours entre le point de chargement des marchandises et la gare ou le port fluvial d'embarquement, il pourra être exigé du transporteur qu'il justifie avoir réservé une place pour le transport ferroviaire ou fluvial du véhicule, de la superstructure amovible ou du conteneur de 20 pieds et plus appelé à effectuer le transport international.
Article 3
Version en vigueur du 27/06/1987 au 12/10/1991Version en vigueur du 27 juin 1987 au 12 octobre 1991
Abrogé par Arrêté 1991-09-25 art. 6 JORF 12 octobre 1991
Les parcours routiers terminaux empruntant pour leur totalité ou partiellement le territoire français ne peuvent être effectués que dans l'une des conditions suivantes :
a) Véhicule tracteur ou ensemble de véhicules immatriculés sur le territoire français ; dans ce cas, le véhicule ou l'ensemble de véhicules peut n'être muni que d'un certificat d'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs ;
b) Véhicule tracteur ou ensemble de véhicules immatriculés dans l'Etat membre sur le territoire duquel commence ou s'achève soit le transport international, soit le parcours ferroviaire ou fluvial.
Article 4
Version en vigueur du 27/06/1987 au 12/10/1991Version en vigueur du 27 juin 1987 au 12 octobre 1991
Abrogé par Arrêté 1991-09-25 art. 6 JORF 12 octobre 1991
Tout transport combiné d'une remorque ou semi-remorque appartenant à une entreprise qui effectue des transports pour son propre compte et qui est tractée, sur un des parcours terminaux, par un tracteur n'appartenant pas à cette entreprise est dispensé du document prévu à l'article 2 ci-dessus.
Dans ce cas, le tracteur doit être muni d'un certificat d'inscription de l'entreprise au registre des transporteurs et d'un document apportant la preuve du parcours ferroviaire ou fluvial effectué ou à effectuer par le remorque ou semi-remorque susvisée.
Article 5
Version en vigueur du 27/06/1987 au 12/10/1991Version en vigueur du 27 juin 1987 au 12 octobre 1991
Abrogé par Arrêté 1991-09-25 art. 6 JORF 12 octobre 1991
L'arrêté du 10 septembre 1985 est abrogé.
Article 6
Version en vigueur du 27/06/1987 au 12/10/1991Version en vigueur du 27 juin 1987 au 12 octobre 1991
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 4 juin 1987 modifiant les dispositions relatives à l'exécution des transports combinés de marchandises entre les Etats membres de la Communauté économique européenne
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 1991
NOR : TRST8700207A
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Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports, Vu les directives du Conseil des communautés européennes des 17 février 1975, 19 décembre 1978, 28 juillet 1982 et 10 novembre 1986 relatives à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
C. GRESSIER