Arrêté du 19 mai 1987 relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises

abrogée depuis le 01/12/1999abrogée depuis le 01 décembre 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 1999

NOR : TRST8700183A

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports,

Vu le décret n° 85-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, et notamment son article 47 ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, et notamment ses articles 32, 40 et 40 bis ;

Vu le décret n° 86-1400 du 31 décembre 1986 relatif à l'observation des prix et des coûts des transports routiers de marchandises et à l'instauration de tarifs de référence à caractère indicatif,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/06/1987 au 01/12/1999Version en vigueur du 12 juin 1987 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-11-09 art. 14 JORF 25 novembre 1999 en vigueur le 1er décembre 1999

    Les personnes physiques ou morales qui effectuent des transports de marchandises par route au moyen de véhicules dont le poids maximum autorisé est égal ou supérieur à 7,5 tonnes doivent présenter, à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers, un document permettant à ces agents de déterminer la nature juridique du transport effectué, dans les conditions qui suivent :

    • Article 2

      Version en vigueur du 08/09/1987 au 01/12/1999Version en vigueur du 08 septembre 1987 au 01 décembre 1999

      Modifié par Arrêté 1987-08-06 art. 1 I JORF 8 septembre 1987
      Abrogé par Arrêté 1999-11-09 art. 14 JORF 25 novembre 1999 en vigueur le 1er décembre 1999

      Les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par des personnes physiques ou morales ou dans les conditions définies par l'article 45 (1°, 3° et 9°) du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié doivent être accompagnés d'un document qui peut être une facture, un bon de remis ou d'enlèvement ou revêtir une autre forme.

      Le document comporte obligatoirement les indications suivantes :

      - la date de l'expédition ou de l'enlèvement ;

      - le nom et l'adresse de l'expéditeur ;

      - le nom et l'adresse du destinataire ;

      - le lieu du chargement ;

      - le lieu du déchargement ;

      - la nature de la marchandise, son poids et son volume.

      Toutefois, lorsqu'il s'agit d'opérations de ramassage ou de livraison intéressant des expéditeurs ou des destinataires multiples, peuvent n'être mentionnées que :

      - la date du transport ;

      - le nom et l'adresse du destinataire en cas de ramassages ou d'expéditions multiples ;

      - le nom et l'adresse de l'expéditeur, en cas de destinataires multiples ;

      - le premier lieu de chargement et le dernier lieu de déchargement ;

      - la nature des marchandises.

    • Article 3

      Version en vigueur du 12/06/1987 au 01/12/1999Version en vigueur du 12 juin 1987 au 01 décembre 1999

      Abrogé par Arrêté 1999-11-09 art. 14 JORF 25 novembre 1999 en vigueur le 1er décembre 1999

      Le document visé à l'article précédent n'est toutefois pas exigé :

      1° Pour les transports effectués sur une distance ne dépassant pas 50 km, calculés entre le premier lieu de chargement et le dernier lieu de déchargement ;

      2° Quelle que soit la distance du transport, pour les transports suivants :

      - transports effectués pour la vente ambulante ou la démonstration de matériel ou de produits ;

      - transports d'animaux de cirque ou de matériel de cirque ou de foire ;

      - transports effectués par des commerçants itinérants pour se rendre sur les marchés et les foires ;

      - transports de terre, pierre, gravats, sable, matériels de travaux publics en cours d'utilisation.

    • Article 4

      Version en vigueur du 15/03/1996 au 01/12/1999Version en vigueur du 15 mars 1996 au 01 décembre 1999

      Modifié par Arrêté 1996-02-29 art. 2 JORF 15 mars 1996
      Abrogé par Arrêté 1999-11-09 art. 14 JORF 25 novembre 1999 en vigueur le 1er décembre 1999

      Les transports routiers de marchandises effectués par des entreprises exerçant une activité de transport public routier de marchandises donnent lieu, dans les conditions fixées ci-après, à l'établissement de lettre de voiture-transports de lots.

    • Article 5

      Version en vigueur du 15/03/1996 au 01/12/1999Version en vigueur du 15 mars 1996 au 01 décembre 1999

      Modifié par Arrêté 1996-02-29 art. 2 JORF 15 mars 1996
      Abrogé par Arrêté 1999-11-09 art. 14 JORF 25 novembre 1999 en vigueur le 1er décembre 1999

      L'établissement de lettre de voiture-transports de lots est obligatoire pour tout envoi d'un poids au moins égal à trois tonnes lorsqu'il est effectué à une distance égale ou supérieure à 150 kilomètres.

      La distance à prendre en considération est celle qui résulte du tableau des distances établi par le Comité national routier.

      Lorsque l'envoi ne répond pas à la définition ci-dessus, le document fiscal établi dans les conditions de l'article 934 du code général des impôts et de l'article 313 W de l'annexe III de ce code peut tenir lieu de lettre de voiture-transports de lots.

    • Article 6

      Version en vigueur du 15/03/1996 au 01/12/1999Version en vigueur du 15 mars 1996 au 01 décembre 1999

      Modifié par Arrêté 1996-02-29 art. 2 JORF 15 mars 1996
      Abrogé par Arrêté 1999-11-09 art. 14 JORF 25 novembre 1999 en vigueur le 1er décembre 1999

      L'envoi est défini conformément à l'article 2-1 du contrat type pour les envois de 3 tonnes et plus.

      Toutefois, lorsque l'envoi est fractionné, il est établi une lettre de voiture-transports de lots pour chaque fraction de l'envoi. Chaque lettre de voiture-transports de lots, ainsi établie, doit faire référence aux autres lettres de voiture-transports de lots afférentes au même envoi.

      La lettre de voiture-transports de lots ou le document admis à en tenir lieu en vertu du présent arrêté doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.

    • Article 7

      Version en vigueur du 15/03/1996 au 01/12/1999Version en vigueur du 15 mars 1996 au 01 décembre 1999

      Modifié par Arrêté 1996-02-29 art. 1 JORF 15 mars 1996 rectificatif JORF 13 avril 1996
      Abrogé par Arrêté 1999-11-09 art. 14 JORF 25 novembre 1999 en vigueur le 1er décembre 1999

      Chaque lettre de voiture-transports de lots est composée d'une liasse autocopiante comprenant cinq feuillets :

      " - le premier est destiné à l'expéditeur ;

      " - le deuxième est remis au destinataire ;

      " - le troisième, qui accompagne la marchandise, reçoit la décharge du destinataire constatant la livraison de la marchandise ;

      " - le quatrième est destiné au contrôle ; il doit être à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers. A l'issue du transport, il peut rester à la disposition du salarié qui peut l'utiliser en fonction des besoins ;

      " - le cinquième constitue la souche qui est conservée par l'entreprise.

      " 1. Avant tout transport, l'entreprise doit établir la lettre de voiture-transports de lots en y faisant apparaître les mentions suivantes :

      " - date d'établissement de ce document ;

      " - identification du transporteur ;

      " - immatriculation du ou des véhicules moteurs et de la ou des remorques ou semi-remorques utilisés pour le transport ;

      " - distance ;

      " - instructions du transporteur au conducteur ou aux conducteurs, s'il y a lieu, en application de l'arrêté du 6 janvier 1993 susvisé ;

      " - identification du donneur d'ordres (client ou commissionnaire) ;

      " - identification de la marchandise déclarée par le remettant (nombre, nature, ainsi que le poids, volume ou mètre linéaire) ;

      " - le cas échéant, transport de marchandises dangereuses ou sous température dirigée ;

      " - raison sociale de l'expéditeur et adresse complète du lieu de chargement ;

      " - raison sociale du destinataire et adresse complète du lieu de déchargement.

      " 2. En phase de chargement, la lettre de voiture-transports de lots doit être complétée par le conducteur des indications suivantes :

      " - date et heure d'arrivée au lieu de chargement ;

      " - date et heure de départ du véhicule chargé libéré ;

      " - ces mentions particulières sont constatées contradictoirement et font l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du remettant de la marchandise ; en cas de désaccord, mention en est portée par le conducteur sous la rubrique " observations ou réserves ".

      " 3. En phase de déchargement, la lettre de voiture-transports de lots doit être complétée par le conducteur des indications suivantes :

      " - date et heure d'arrivée au lieu de déchargement ;

      " - date et heure de départ du véhicule déchargé libéré ;

      " - ces mentions particulières sont constatées contradictoirement et font l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du destinataire de la marchandise ; en cas de désaccord, mention en est portée par le conducteur sous la rubrique observations ou réserves.

      4. Lors des phases chargement ou déchargement, il est fait mention, s'il y a lieu, des prestations annexes effectuées par le conducteur autres que la conduite du véhicule, la préparation de celui-ci aux opérations de chargement et de déchargement ou à la mise en oeuvre des matériels spécialisés attachés au véhicule. Les prestations annexes non prévues initialement au contrat de transport sont confirmées par le demandeur bénéficiaire des prestations par apposition de sa signature sous la rubrique nom du demandeur, signature.

    • Article 8

      Version en vigueur du 15/03/1996 au 01/12/1999Version en vigueur du 15 mars 1996 au 01 décembre 1999

      Modifié par Arrêté 1996-02-29 art. 2 JORF 15 mars 1996
      Abrogé par Arrêté 1999-11-09 art. 14 JORF 25 novembre 1999 en vigueur le 1er décembre 1999

      Les lettres de voiture-transports de lots sont assemblées en carnets ; ces derniers peuvent être remplacés par un jeu de liasses imprimées en continu et délivrées dans des conditions fixées par le Comité national routier.

      Les carnets, délivrés en fonction des besoins de l'entreprise ne sont renouvelés qu'au fur à mesure de la rentrée des feuillets de contrôle.

    • Article 9

      Version en vigueur du 15/03/1996 au 01/12/1999Version en vigueur du 15 mars 1996 au 01 décembre 1999

      Modifié par Arrêté 1996-02-29 art. 3 JORF 15 mars 1996
      Abrogé par Arrêté 1999-11-09 art. 14 JORF 25 novembre 1999 en vigueur le 1er décembre 1999

      le modèle de lettre de voiture-transports de lots annexé au présent arrêté est approuvé (1).

      (1) L'annexe du présent arrêté fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme n° 96-07 en date du 20 mars 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 19,40 F.

    • Article 10

      Version en vigueur du 15/03/1996 au 01/12/1999Version en vigueur du 15 mars 1996 au 01 décembre 1999

      Modifié par Arrêté 1996-02-29 art. 2 JORF 15 mars 1996
      Abrogé par Arrêté 1999-11-09 art. 14 JORF 25 novembre 1999 en vigueur le 1er décembre 1999

      L'édition des lettres de voiture-transports de lots, l'émission des carnets et leur mise à disposition des entreprises sont assurées, sous le contrôle du ministre chargé des transports, par le Comité national routier.

      Une convention passée entre le ministre chargé des transports et le Comité national routier détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de leur remise aux entreprises par les organismes professionnels qu'elle agréera.

    • Article 11

      Version en vigueur du 12/06/1987 au 01/12/1999Version en vigueur du 12 juin 1987 au 01 décembre 1999

      Abrogé par Arrêté 1999-11-09 art. 14 JORF 25 novembre 1999 en vigueur le 1er décembre 1999

      Les directeurs régionaux de l'équipement sont périodiquement informés de la délivrance et de l'affectation des carnets délivrés aux entreprises de transport de leur circonscription.

      Une liste des carnets délivrés leur est transmise mensuellement.

    • Article 12

      Version en vigueur du 15/03/1996 au 01/12/1999Version en vigueur du 15 mars 1996 au 01 décembre 1999

      Modifié par Arrêté 1996-02-29 art. 2 JORF 15 mars 1996
      Abrogé par Arrêté 1999-11-09 art. 14 JORF 25 novembre 1999 en vigueur le 1er décembre 1999

      Le prix de cession des carnets de lettres de voiture-transports de lots est fixé par le ministre chargé des transports sur proposition du Comité national routier.

      Ce prix est uniforme pour tous les transporteurs.

    • Article 13

      Version en vigueur du 15/03/1996 au 01/12/1999Version en vigueur du 15 mars 1996 au 01 décembre 1999

      Modifié par Arrêté 1996-02-29 art. 4 JORF 15 mars 1996
      Abrogé par Arrêté 1999-11-09 art. 14 JORF 25 novembre 1999 en vigueur le 1er décembre 1999

      1. Les transports de déménagement, c'est-à-dire les transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, les transports de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usage professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, à l'exception de ceux dont le volume n'excède pas 5 mètres cubes et dont le conditionnement est assuré par l'expéditeur, donnent lieu à établissement d'une lettre de voiture-transports de déménagement.

      2. Ce document est numéroté en série continue et comporte obligatoirement les indications suivantes :

      - nom et adresse de l'entreprise ;

      - nom et adresse du client ;

      - mode d'exécution du transport ;

      - volume du mobilier ;

      - lieux de chargement et de livraison ;

      - date limite des opérations de chargement et de livraison ;

      - autorisations administratives sous couvert desquelles s'effectue le transport par route.

      3. La lettre de voiture-transports de déménagement est établie en quatre exemplaires. Les trois premiers reçoivent respectivement les destinations suivantes :

      a) Exemplaire remis au client avant transport ;

      b) Exemplaire remis au client en fin d'exécution des opérations prévues à la lettre de voiture-transports de déménagement ; cet exemplaire doit accompagner le mobilier en cours de transport ;

      c) Exemplaire remis au personnel d'exécution ou, le cas échéant, à une entreprise exécutante ou à un correspondant destinataire ; cet exemplaire constitue le bulletin de livraison. Il reçoit, en fin d'opération, mention de décharge du client ou de ses réserves ; il est conservé par l'entreprise de déménagement.

      Le quatrième exemplaire constitue la souche et il est conservé par l'entreprise.

    • Article 14

      Version en vigueur du 12/06/1987 au 01/12/1999Version en vigueur du 12 juin 1987 au 01 décembre 1999

      Abrogé par Arrêté 1999-11-09 art. 14 JORF 25 novembre 1999 en vigueur le 1er décembre 1999

      Les locations de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises, exécutées sous couvert d'autorisations ou de licences de locations successives, donnent lieu à établissement d'une feuille de location.

    • Article 15

      Version en vigueur du 12/06/1987 au 17/01/1990Version en vigueur du 12 juin 1987 au 17 janvier 1990

      Abrogé par Arrêté 1989-12-01 art. 1 JORF 17 janvier 1990

      Toute mise à disposition ininterrompue d'un véhicule à un locataire pour une durée déterminée ou indéterminée dans les conditions de l'article 28 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié susvisé donne lieu à l'établissement d'une ou de plusieurs feuilles de location consécutives.

    • Article 16

      Version en vigueur du 17/01/1990 au 01/12/1999Version en vigueur du 17 janvier 1990 au 01 décembre 1999

      Modifié par Arrêté 1989-12-01 art. 1 JORF 17 janvier 1990
      Abrogé par Arrêté 1999-11-09 art. 14 JORF 25 novembre 1999 en vigueur le 1er décembre 1999

      La feuille de location est composée d'une liasse comprenant trois feuillets, respectivement destinés :

      - au loueur ;

      - au locataire ;

      - au contrôle.

      L'exemplaire destiné au contrôle doit être à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle des transports routiers.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 17/01/1990Version en vigueur depuis le 17 janvier 1990

      Modifié par Arrêté 1989-12-01 art. 1 JORF 17 janvier 1990

      A. - Sur ses trois feuillets, la feuille de location doit notamment mentionner les indications suivantes qui doivent être complétées par l'entreprise de location avant la mise à disposition du véhicule.

      " - identification commerciale de l'entreprise de location et numéro d'inscription au registre des loueurs ;

      " - nom et adresse du locataire ;

      " - numéro de l'autorisation ou de la licence de location dont est muni le véhicule ;

      " - numéro d'immatriculation et caractéristiques du véhicule loué ;

      " - lieu, date et heure de mise à disposition du véhicule ;

      " - kilométrage au départ ;

      " - date et heure de restitution du véhicule.

      " B. - Le locataire ou son mandataire, qui pourra être le conducteur du véhicule, doit, avant toute utilisation du véhicule, signer la feuille de location.

    • Article 18

      Version en vigueur du 12/06/1987 au 17/01/1990Version en vigueur du 12 juin 1987 au 17 janvier 1990

      Abrogé par Arrêté 1989-12-01 art. 1 JORF 17 janvier 1990

      A. - L'entreprise de location doit porter, avant toute mise à disposition d'un véhicule, sur les divers exemplaires de la feuille de location les indications ci-après :

      - l'identification commerciale de l'entreprise de location et son numéro d'inscription au registre des loueurs ;

      - le nom et l'adresse du locataire ;

      - le numéro de l'autorisation ou de la licence de location dont est muni le véhicule ;

      - le numéro d'immatriculation et les caractéristiques du véhicule loué ;

      - le lieu, la date et l'heure de mise à disposition du véhicule ;

      - le kilométrage au départ.

      B. - Le locataire ou son mandataire, qui pourra être le conducteur du véhicule, doit avant toute utilisation du véhicule signer la feuille de location.

      Il doit en outre y indiquer ou y faire indiquer, préalablement à leur exécution, les divers déplacements à plein et à vide du véhicule.

      C. - Préalablement à son envoi, soit à la représentation locale de l'organisation professionnelle des loueurs, visée à l'article 17 ci-dessus, soit au directeur régional de l'équipement, l'entreprise de location doit compléter l'exemplaire de la feuille de location destiné au contrôle par les renseignements ci-après :

      - date et heure de restitution du véhicule ;

      - kilométrage à l'arrivée.

      La souche sera également complétée par les mêmes renseignements.

    • Article 18

      Version en vigueur du 15/03/1996 au 01/12/1999Version en vigueur du 15 mars 1996 au 01 décembre 1999

      Modifié par Arrêté 1996-02-29 art. 2 JORF 15 mars 1996
      Abrogé par Arrêté 1999-11-09 art. 14 JORF 25 novembre 1999 en vigueur le 1er décembre 1999

      Indépendamment des dispositions du présent arrêté, et selon la nature juridique du transport effectué, les locataires de véhicules pour le transport routier de marchandises sont soumis aux dispositions :

      - soit du titre Ier du présent arrêté relatif au document accompagnant les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par des personnes physiques ou morales ou dans les conditions définies par l'article 45 (1°, 3° et 9°) du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié susvisé ;

      - soit du titre II du présent arrêté susvisé relatif à l'établissement de lettre de voiture-transports de lots.

    • Article 19

      Version en vigueur du 12/06/1987 au 17/01/1990Version en vigueur du 12 juin 1987 au 17 janvier 1990

      Abrogé par Arrêté 1989-12-01 art. 1 JORF 17 janvier 1990

      Les feuilles de location sont assemblées en carnet de feuilles de location.

      La première page du carnet porte les indications suivantes :

      - le numéro d'ordre ;

      - le nom, l'adresse de l'entreprise de location et son numéro d'inscription au registre des loueurs ;

      - le numéro de l'autorisation ou de la licence à laquelle il est affecté ;

      - la date de mise en service ;

      - la date de fin d'utilisation ;

      - le cachet de la représentation locale de l'organisation professionnelle des loueurs qui les délivre.

    • Article 20

      Version en vigueur du 12/06/1987 au 17/01/1990Version en vigueur du 12 juin 1987 au 17 janvier 1990

      Abrogé par Arrêté 1989-12-01 art. 1 JORF 17 janvier 1990

      Dans les conditions fixées à l'article 27 ci-après, les carnets de feuilles de location sont affectés aux autorisations ou aux licences dont est titulaire l'entreprise. Le carnet affecté à une autorisation ou à une licence est utilisable pour toutes les locations de véhicules effectuées sous couvert de cette autorisation ou licence et pour elles seules.

      Le carnet doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toutes réquisitions des agents chargés du contrôle.

      Il ne peut être délivré à une entreprise plus de deux carnets à la fois pour une même autorisation ou licence ; ces carnets, qui sont utilisés l'un après l'autre, ne sont renouvelés qu'au fur et à mesure de la rentrée des feuillets de contrôle des carnets précédemment délivrés.

    • Article 21

      Version en vigueur du 12/06/1987 au 17/01/1990Version en vigueur du 12 juin 1987 au 17 janvier 1990

      Abrogé par Arrêté 1989-12-01 art. 1 JORF 17 janvier 1990

      Le modèle des documents visés au présent arrêté est approuvé par le ministre chargé des transports, sur proposition de l'organisation professionnelle des loueurs visée à l'article 17 ci-dessus.

    • Article 22

      Version en vigueur du 12/06/1987 au 17/01/1990Version en vigueur du 12 juin 1987 au 17 janvier 1990

      Abrogé par Arrêté 1989-12-01 art. 1 JORF 17 janvier 1990

      L'édition des feuilles de location, l'émission des carnets et leur mise à la disposition des loueurs sont assurées, sous le contrôle du ministre chargé des transports, par l'organisation professionnelle des loueurs, visée à l'article 17 ci-dessus.

      Une convention passée entre le ministre chargé des transports et cette organisation détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de leur remise aux entreprises.

    • Article 23

      Version en vigueur du 12/06/1987 au 17/01/1990Version en vigueur du 12 juin 1987 au 17 janvier 1990

      Abrogé par Arrêté 1989-12-01 art. 1 JORF 17 janvier 1990

      Les directeurs régionaux de l'équipement sont périodiquement informés de la délivrance et de l'affectation des carnets délivrés par la représentation locale de l'organisation professionnelle des loueurs située dans leur région.

      Une liste des carnets délivrés leur est transmise mensuellement.

    • Article 24

      Version en vigueur du 12/06/1987 au 17/01/1990Version en vigueur du 12 juin 1987 au 17 janvier 1990

      Abrogé par Arrêté 1989-12-01 art. 1 JORF 17 janvier 1990

      Le prix de cession des carnets de feuilles de location est fixé par le ministre chargé des transports, sur proposition de l'organisation professionnelle des loueurs visée à l'article 17.

      Ce prix est uniforme pour tous les loueurs.

    • Article 25

      Version en vigueur du 12/06/1987 au 17/01/1990Version en vigueur du 12 juin 1987 au 17 janvier 1990

      Abrogé par Arrêté 1989-12-01 art. 2 JORF 17 janvier 1990

      Indépendamment des dispositions du présent arrêté et selon la nature juridique du transport effectué, les locataires de véhicules pour le transport routier de marchandises sont soumis aux dispositions :

      - soit du titre Ier du présent arrêté relatif au document accompagnant les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par des personnes physiques ou morales ou dans les conditions définies par l'article 45 (1°, 3° et 9°) du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié susvisé ;

      - soit du titre II du présent arrêté susvisé relatif à l'établissement d'une feuille de route.

    • Article 26

      Version en vigueur du 12/06/1987 au 17/01/1990Version en vigueur du 12 juin 1987 au 17 janvier 1990

      Abrogé par Arrêté 1989-12-01 art. 2 JORF 17 janvier 1990

      Sont agréés les modèles de feuille de route et de feuilles de location déposés par le Comité national routier et l'organisation professionnelle des loueurs visée à l'article 17 ci-dessus.

    • Article 27

      Version en vigueur du 15/03/1996 au 01/12/1999Version en vigueur du 15 mars 1996 au 01 décembre 1999

      Modifié par Arrêté 1996-02-29 art. 2 JORF 15 mars 1996
      Abrogé par Arrêté 1999-11-09 art. 14 JORF 25 novembre 1999 en vigueur le 1er décembre 1999

      Les lettres de voiture-transports de lots et les feuilles de location définies par le présent arrêté doivent être conservées par chaque entreprise et tenues, pendant un délai de deux ans, à la disposition des agents chargés du contrôle des transports routiers.

    • Article 28

      Version en vigueur du 12/06/1987 au 01/12/1999Version en vigueur du 12 juin 1987 au 01 décembre 1999

      Abrogé par Arrêté 1999-11-09 art. 14 JORF 25 novembre 1999 en vigueur le 1er décembre 1999

      Sont abrogés :

      - l'arrêté du 6 janvier 1966 modifié relatif aux feuilles de route pour les transports routiers de marchandises ;

      - l'arrêté du 28 juillet 1966 fixant les conditions dans lesquelles doivent être effectués les transports routiers de marchandises visés par l'article 23 (1°, 2°, 3° et 6°) du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;

      - l'arrêté du 17 octobre 1968 modifié relatif aux documents à établir pour la location de véhicules pour le transport routier de marchandises.

  • Article 29

    Version en vigueur du 12/06/1987 au 01/12/1999Version en vigueur du 12 juin 1987 au 01 décembre 1999

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

C. GRESSIER