Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Conditions communes exigées pour toutes les installations
Titre III : Conditions particulières pour les installations d'utilisation IN VIVO (Article 10)
Titre IV : Conditions particulières pour les installations d'utilisation IN VITRO (Article 11)
Titre V : Dispositions finales (Article 12)
Article 1
Version en vigueur du 30/11/1981 au 01/07/2015Version en vigueur du 30 novembre 1981 au 01 juillet 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 16 janvier 2015 - art. 2 (V)
Les présentes conditions s'appliquent aux installations dans lesquelles sont utilisées des radioéléments artificiels en sources non scellées à des fins médicales. Elles sont données sans préjudice des autres conditions particulières qui peuvent être spécifiées en application de l'article R. 5234 du code de la santé publique, et en particulier des dispositions de l'avis aux utilisateurs de radioéléments publié sous le timbre du ministère de la santé au Journal officiel du 6 juin 1970 (p. 5280 et 5281).
Article 2
Version en vigueur du 30/11/1981 au 01/07/2015Version en vigueur du 30 novembre 1981 au 01 juillet 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 16 janvier 2015 - art. 2 (V)
Le service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI) assure le contrôle technique des installations pour ce qui concerne la radioprotection, et précise au titulaire de l'autorisation les équipements et dispositifs particuliers nécessaires dans chaque cas, pour l'application des dispositions du présent arrêté.
Il assure également la dosimétrie externe et les contrôles radiotoxicologiques sur prélèvements et par anthropogammamétrie.Article 3
Version en vigueur du 30/11/1981 au 01/07/2015Version en vigueur du 30 novembre 1981 au 01 juillet 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 16 janvier 2015 - art. 2 (V)
Les demandes d'autorisation doivent être présentées et les dossiers constitués dans les conditions qui figurent dans les notices des formules n°s 1382 et 1483 du SCPRI.
Article 4
Version en vigueur du 30/11/1981 au 01/07/2015Version en vigueur du 30 novembre 1981 au 01 juillet 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 16 janvier 2015 - art. 2 (V)
Les installations en fonctionnement au titre d'une autorisation antérieure à la date de publication du présent arrêté devront être rendues conformes dans un délai maximum de 5 ans. Le SCPRI précisera, dans chaque cas, les aménagements complémentaires nécessaires et les délais de réalisation.
Article 5
Version en vigueur du 30/11/1981 au 01/07/2015Version en vigueur du 30 novembre 1981 au 01 juillet 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 16 janvier 2015 - art. 2 (V)
Les locaux où sont manipulés les radioéléments doivent être distingués des locaux ordinaires, et hiérarchisés par activités décroissantes, de manière à permettre la continuité des opérations depuis la préparation jusqu'aux mesures. Celles-ci doivent être éloignées des sources de rayonnement parasite.
L'accès de ces locaux doit être clairement signalé par un panneau comportant le trèfle normalisé indiquant la présence de rayonnements ionisants et l'existence d'une zone contrôlée.
Ces locaux doivent être séparés des locaux ordinaires par un sas vestiaire pour le personnel, avec séparation des vêtements de ville et de travail, lavabos, douches et détecteurs de contamination radioactive.Article 6
Version en vigueur du 30/11/1981 au 01/07/2015Version en vigueur du 30 novembre 1981 au 01 juillet 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 16 janvier 2015 - art. 2 (V)
Les locaux doivent être ventilés en dépression de manière indépendante du reste du bâtiment.
Les parois ne doivent présenter aucune aspérité ni recoin, les arêtes et angles de raccordement doivent être arrondis et les murs revêtus de peinture lisse et lavable.
Les sols doivent être recouverts d'un revêtement imperméable et lisse, et pourvus de bondes d'évacuation des eaux.
Les surfaces de travail doivent être réalisées en matériaux aisément décontaminables et recouvertes d'un revêtement pelable.
Ces locaux doivent comporter des éviers de type monobloc avec robinets à commande non manuelle, dans toutes les zones de travail qui présentent un risque de contaminationArticle 7
Version en vigueur du 30/11/1981 au 01/07/2015Version en vigueur du 30 novembre 1981 au 01 juillet 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 16 janvier 2015 - art. 2 (V)
Les installations doivent être dotées, au minimum, du matériel de radioprotection portatif suivant :
-appareils permettant de mesurer les débits de dose avec une sensibilité suffisante ;
-détecteurs portatifs de la contamination des surfaces, de sensibilité suffisante, avec sondes adaptées aux émetteurs utilisés.
La maintenance mensuelle de ces matériels devra figurer sur le registre de contrôle mentionné à l'article 8.
Article 8
Version en vigueur du 30/11/1981 au 03/08/2008Version en vigueur du 30 novembre 1981 au 03 août 2008
Abrogé par ARRÊTÉ du 16 janvier 2015 - art. 2 (V)
Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2008 - art. 2, v. init.Les effluents radioactifs gazeux et liquides ne peuvent, en aucun cas, être évacués sans un contrôle préalable dont les résultats sont inscrits sur un registre fourni par le SCPRI. Ce registre, constamment tenu à jour, doit être présenté à toute réquisition des autorités de santé. Une feuille trimestrielle extraite de ce registre doit, après signature du titulaire de l'autorisation, être envoyée au SCPRI au plus tard pour le 15 du premier mois du trimestre civil suivant.
Article 9
Version en vigueur du 30/11/1981 au 03/08/2008Version en vigueur du 30 novembre 1981 au 03 août 2008
Abrogé par ARRÊTÉ du 16 janvier 2015 - art. 2 (V)
Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2008 - art. 2, v. init.L'installation doit disposer, pour le stockage des déchets radioactifs en attente d'enlèvement, d'une aire de stockage extérieure d'au moins 20 mètres carrés, couverte, clôturée et réglementairement balisée, comportant :
- une zone affectée aux déchets radioactifs solides mis en fûts appropriés ;
- une zone affectée aux déchets radioactifs liquides conservés en récipients appropriés.
Cette aire doit comporter un drainage de sécurité vers les cuves de stockage définies à l'article 8.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Les locaux du laboratoire chaud doivent comporter :
- des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;
- des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;
Article 11
Version en vigueur depuis le 30/11/1981Version en vigueur depuis le 30 novembre 1981
Les locaux doivent comporter :
- des enceintes de stockage protectrices pour les différentes sources comportant une protection telle que le débit de dose à 5 centimètres des parois soit inférieur à 25 micrograys par heure (2,5 mrad/h), fermant à clé, l'une au moins étant réfrigérée ;
- des éviers reliés aux cuves de stockage définies à l'article 8 ;
- une sorbonne ventilée en dépression sous filtre, avec rejet dans la cheminée prévue à l'article 8.
La ventilation des locaux doit permettre d'assurer au moins 5 renouvellements horaires et doit être reliée à la cheminée prévue à l'article 8.
Article 12
Version en vigueur depuis le 30/11/1981Version en vigueur depuis le 30 novembre 1981
Le directeur général de la santé et des hôpitaux, et le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.