Arrêté du 22 octobre 1979 relatif aux prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juin 2003

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Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, et notamment son article 1106-1 ;

Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements d'exploitation en commun, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu le décret n° 77-566 du 3 juin 1977, et notamment ses articles 2 à 5, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;

Vu le décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 relatif aux prêts spéciaux du crédit agricole mutuel en faveur des victimes de sinistres agricoles,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/06/2003Version en vigueur depuis le 25 juin 2003

    Modifié par Arrêté 2003-06-10 art. 1 JORF 25 juin 2003

    Les prêts spéciaux à moyen terme consentis, en application des articles R. 361-41 à R. 361-50 relatifs aux prêts spéciaux en faveur des victimes de sinistres agricoles, pour la réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes sont accordés pour une durée maximale de quatre ans et assortis d'un taux de bonification de 1,5 point.

    Le taux nomimal des prêts de chaque établissement de crédit est égal à un taux de référence diminué du taux de bonification. Ce taux de référence est défini dans une convention entre l'Etat et l'établissement concerné.

    Toutefois, la durée de ces prêts est portée à sept ans et le taux de bonification est porté à 2 points dans les cas suivants :

    1. Lorsque le pourcentage des pertes subies excède 35 % de la production brute totale de l'exploitation ;

    2. Lorsque l'exploitant a subi un sinistre au cours de l'année précédente et qu'il a bénéficié, à ce titre, d'un prêt spécial ou d'une indemnité ;

    3. Lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-8 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/07/1998Version en vigueur depuis le 16 juillet 1998

    Modifié par Arrêté 1981-10-13 art. 2 JORF 15 octobre 1981
    Modifié par Arrêté 1986-07-10 art. 2 JORF 23 juillet 1986 en vigueur le 1er juillet 1986
    Modifié par Arrêté 1990-02-15 art. 10 JORF 10 mars 1990
    Modifié par Arrêté 1991-01-22 art. 1 II JORF 27 janvier 1991
    Modifié par Arrêté 1992-03-11 art. 2 JORF 13 mars 1992
    Modifié par Arrêté 1993-12-31 art. 6 JORF 4 janvier 1994
    Modifié par Arrêté 1998-07-10 art. 1 II JORF 16 juillet 1998

    Le taux des prêts spéciaux à moyen terme consentis, en application des articles R. 361-41 à R. 361-50 précités pour la réparation des dégâts causés aux sols et plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole est diminué d'un taux de bonification de 2,5 points. Ces prêts peuvent être accordés pour une durée supérieure à sept ans.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/03/1990Version en vigueur depuis le 10 mars 1990

    Modifié par Arrêté 1990-02-15 art. 10 JORF 10 mars 1990

    Les pourcentages de pertes exigés pour être admis au bénéfice des prêts visés à l'article 1er ci-dessus sont fixés à 25 p. 100 de la récolte ou culture sinistrée et à 12 p. 100 de la production brute totale de l'exploitation.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/03/1997Version en vigueur depuis le 06 mars 1997

    Modifié par Arrêté 1988-02-23 art. 1 JORF 24 février 1988
    Modifié par Arrêté 1990-02-15 art. 10 JORF 10 mars 1990
    Modifié par Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 27 mars 1993
    Modifié par Arrêté 1997-02-27 art. 1 JORF 6 mars 1997

    La qualité d'agriculteur à titre exclusif ou principal exigée pour être admis au bénéfice des prêts visés à l'article 1er ci-dessus est réputée acquise aux emprunteurs assujettis à l'assureur maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non salariés (Amexa) en application de l'article 1106-1 du code rural dont les revenus imposables autres qu'agricoles du ménage sont inférieurs ou égaux à 150.000 F pour la dernière année connue. La condition d'assujettissement à l'Amexa n'est pas requise des agriculteurs dont l'exploitation est située en zone de montagne ou en zone défavorisée définies conformément aux articles 1er à 5 du décret n° 77-566 du 3 juin 1977.

    Lorsque l'emprunteur est une personne morale, la qualité d'agriculteur à titre principal lui est reconnue si l'objet de la société est exclusivement agricole et si plus de 50 % du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, tels qu'ils sont définis au premier alinéa de cet article et qui remplissent à titre individuel la condition relative aux revenus non agricoles. Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la période où le prêt bénéficie d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés perd la qualité d'exploitant agricole à titre principal.

    S'agissant des groupements agricoles d'exploitation en commun (G.A.E.C.), la condition de revenu n'a pas à être remplie par tous les associés.

    S'agissant de l'exploitation agricole à responsabilité limitée, la condition d'assujettissement à l'Amexa et la condition de revenu n'ont à être remplies que par le ou les gérants.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/03/1990Version en vigueur depuis le 10 mars 1990

    Modifié par Arrêté 1990-02-15 art. 10 JORF 10 mars 1990

    L'abattement visé à l'article 7 du décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 est fixé à 8 p. 100 de la production brute totale de l'exploitation. Le montant maximal du prêt ne peut dépasser 100.000 F pour un même emprunteur et un même sinistre. Pour les G.A.E.C. ce montant maximal est multiplié par le nombre d'associés qui répondent à la condition de revenu prévue à l'article 4 ci-dessus.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/03/1990Version en vigueur depuis le 10 mars 1990

    Le directeur du Trésor au ministère de l'économie, des finances et du budget et le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture,

PIERRE MEHAIGNERIE.

Le ministre de l'économie,

RENE MONORY.