Arrêté du 27 mars 1979 CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. R138 DU CODE DE LA ROUTE EN CE QUI CONCERNE LA VITESSE MAXIMALE ET LE CHARGEMENT DES TRACTEURS AGRICOLES DES MACHINES AGRICOLES AUTOMOTRICES ET DE LEURS REMORQUES

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 avril 2013

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Le ministre des transports,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 138 ;

Vu l'avis du ministre de l'agriculture ;

Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

    Modifié par Arrêté du 12 janvier 2006 - art. 1, v. init.

    Les prescriptions de l'article R. 311-1 du code de la route, pour ce qui concerne la vitesse maximale par construction prévue lors de la réception des véhicules et appareils agricoles, sont applicables selon le calendrier suivant :

    - pour les tracteurs agricoles : 27 km/h avant le 1er septembre 1970, 30 km/h entre le 1er septembre 1970 et le 4 septembre 1998, 40 km/h à partir du 5 septembre 1998 ;

    - pour les machines agricoles automotrices : 25 km/h. Cette vitesse est portée à 40 km/h dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de la route, à partir du 1er mars 2006 ;

    - pour les véhicules et appareils remorqués : 25 km/h. Cette vitesse est portée à 40 km/h dans les conditions fixées à l'article R. 413-12-1 du code de la route, à partir du 1er mars 2006.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

    Modifié par Arrêté du 12 janvier 2006 - art. 2, v. init.

    Le respect des dispositions de l'article 1er du présent arrêté pour les véhicules agricoles automoteurs doit faire l'objet, lors des réceptions par type ou à titre isolé, des deux vérifications respectivement pratique et théorique définies ci-après :

    Lors de la vérification pratique, la vitesse moyenne est mesurée sur une base plane rectiligne, parcourue dans les deux sens avec départ lancé. Les conditions suivantes doivent être remplies :

    Le sol de cette base doit être stabilisé ; la base doit avoir au moins 100 mètres de longueur et être plane avec, toutefois, la possibilité de comporter des pentes de 1,5 p. 100 au plus ;

    Lors de l'essai, le véhicule doit être à vide, en ordre de marche, sans charge d'alourdissement ni équipement spécial et la pression des pneumatiques doit être celle prescrite pour l'emploi sur la route ;

    Lors de l'essai, le véhicule doit être muni de pneumatiques neufs de la plus grande dimension prévue par le constructeur pour le véhicule ;

    Le rapport de démultiplication qui doit être utilisé lors de l'essai est celui conduisant à la vitesse maximale du véhicule et la commande d'alimentation en carburant doit être poussée à fond ;

    Pour tenir compte des erreurs diverses, inhérentes en particulier au procédé de mesure et à l'augmentation du régime du moteur à sa charge partielle, il est toléré que la vitesse ainsi mesurée dépasse de 10 p 100 la valeur de la vitesse maximale par construction fixée à l'article R. 311-1 du code de la route.

    Lors de la vérification théorique, on doit s'assurer que la vitesse maximale V, calculée selon la formule ci-après, ne dépasse pas de plus de 5 p. 100 la valeur de la vitesse maximale par construction fixée à l'article R. 311-1 du code de la route :

    V = 0,06 D n R

    D : avancement réel par tour de roue motrice (en mètres) ;

    n : vitesse de rotation du moteur au régime de puissance maximale (en tours par minute) ;

    R : rapport de démultiplication conduisant à la vitesse maximale.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/05/1979Version en vigueur depuis le 14 mai 1979

    Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être aménagés pour transporter deux convoyeurs au plus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/05/1979Version en vigueur depuis le 14 mai 1979

    Chaque siège de convoyeur doit répondre aux prescriptions suivantes :

    1° Le siège doit être placé de manière que le convoyeur ne soit pas en danger et ne gêne pas la conduite du véhicule ;

    2° Le siège doit être solidement fixé et, selon le type de véhicule, relié d'une manière convenable avec un élément de structure (châssis, dispositif de protection contre le renversement, plate-forme, etc.) ;

    3° Cet élément de structure doit être suffisamment résistant pour pouvoir soutenir le siège de convoyeur chargé ;

    4° La largeur du siège doit être d'au moins 400 mm, sa profondeur d'au moins 300 mm ;

    5° Le siège doit être pourvu d'un dossier d'une hauteur de 200 mm au moins et de 250 mm au plus et comporter un appui latéral ; les dimensions ci-dessus ne s'appliquent pas si une paroi fermée est disposée derrière le convoyeur. L'assise du siège doit être rembourrée ou élastique.

    6° Un appui approprié doit être prévu pour les pieds du convoyeur ;

    7° La hauteur libre au-dessus de la surface du siège du convoyeur doit être d'au moins 920 mm. Cependant, lorsqu'un véhicule possède une forme de construction ne permettant pas de respecter cette hauteur, celle-ci peut être réduite jusqu'à 800 mm, à condition qu'un rembourrage suffisant soit prévu au niveau du toit surplombant le siège du convoyeur ;

    8° La partie supérieure de l'espace libre offert au convoyeur ne doit être limitée, à l'arrière, que par un rayon de 300 mm au plus (voir dessin en annexe). La hauteur libre est la cote verticale libre comprise entre le bord avant du siège et le toit du véhicule ;

    9° Le siège du convoyeur ne doit pas augmenter la largeur hors tout du véhicule ;

    10° Lorsque des sièges de convoyeurs sont disposés sur les garde-boue, il ne doit pas y avoir plus d'un siège par garde-boue.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/04/2013Version en vigueur depuis le 12 avril 2013

    Modifié par Arrêté du 22 mars 2013 - art. 1

    Les tracteurs et machines agricoles automotrices peuvent être aménagés pour transporter une charge dont le poids doit être inférieur à 80 p. 100 du poids à vide du véhicule ainsi que pour porter des outils ; la charge transportée et les outils portés doivent être placés de telle sorte que la charge transmise à la route par les roues de l'essieu avant ne soit pas inférieure à 20 p. 100 du poids à vide du véhicule.

    Sont également considérés comme des outils portés les outils munis d'une ou de plusieurs roues, destinées à éviter le délestage de l'essieu avant du tracteur en circulation routière et répondant aux dispositions suivantes :

    -la ou les roues pivotent librement autour d'un axe sensiblement vertical ;

    -la liaison au tracteur est réalisée par le dispositif d'attelage trois points du tracteur. La liaison avec les deux points bas rend impossible le pivotement relatif de l'outil et du tracteur autour d'un axe vertical. La liaison avec le point haut est rendue flottante ou déconnectée rendant possible le pivotement relatif de l'outil et du tracteur autour d'un axe horizontal ;

    -la masse ou somme des masses sur la ou les roues est inférieure ou égale à 3 500 kg ;

    -l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs remorques est applicable, en particulier la longueur de dépassement à l'arrière prévue aux articles 2 et 10 de cet arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/05/1979Version en vigueur depuis le 14 mai 1979

    Les plates-formes de chargement des tracteurs agricoles et des machines agricoles automotrices doivent répondre aux conditions suivantes :

    1° Le centre de gravité de la plate-forme doit être situé entre les essieux ;

    2° Les dimensions de la plate-forme doivent être telles que :

    La longueur ne dépasse pas 1,4 fois la voie la plus grande avant ou arrière du véhicule ;

    La largeur ne dépasse pas la largeur maximale hors tout du véhicule non équipé ;

    3° La plate-forme doit être disposée symétriquement par rapport au plan médian longitudinal du véhicule ;

    4° Le plan de chargement doit être au plus à 150 cm au-dessus du sol ;

    5° Le montage et le type de la plate-forme doivent être tels qu'avec un chargement normal le champ de visibilité du conducteur reste suffisant et que les différents dispositifs réglementaires d'éclairage et de signalisation lumineuse puissent continuer à remplir leur fonction ;

    6° Si la plate-forme de chargement est amovible, la fixation au véhicule doit être telle que tout danger de détachement accidentel soit écarté.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

    Modifié par Arrêté du 12 janvier 2006 - art. 3, v. init.

    Les remorques agricoles dont la vitesse maximale en circulation est limitée à 25 km/h peuvent être utilisées pour transporter des personnes sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

    1° L'ensemble doit comporter une seule remorque ; toutes les personnes doivent être assises et le nombre total des personnes transportées, conducteur compris, ne doit pas dépasser neuf ;

    2° Les personnes transportées doivent être isolées de tout objet ou animal susceptible de nuire à leur sécurité ;

    3° La remorque doit être aménagée pour réduire les risques de chute de personnes transportées. En particulier, des parois fixes ou amovibles, pleines ou à claire-voie, doivent l'entourer des quatre côtés, et leur bord supérieur doit dépasser de 0,50 mètre au moins le niveau des sièges et banquettes. Toutefois, la paroi située à l'arrière peut être remplacée par une sangle solide. La remorque doit en outre comporter un moyen d'accès pouvant être facilement et solidement mis en place pour la montée et la descente des passagers ;

    4° Les banquettes et sièges mis à la disposition des passagers doivent avoir une profondeur minimale de 300 mm.

    Ils peuvent être amovibles, mais doivent comporter des dispositifs d'adaptation rapide les assujetissant solidement au véhicule.

    Ils doivent être munis de dossiers solides à moins qu'ils ne soient adossés à des parois fixes.

    La largeur de la place offerte à chaque passager doit être au moins de 400 mm.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/02/2006Version en vigueur depuis le 01 février 2006

    Modifié par Arrêté du 12 janvier 2006 - art. 4, v. init.

    Les dispositions des articles 2 et 6 du présent arrêté ne sont pas applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers disposant d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé, en ce qui concerne la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement, établi conformément à la directive 74/152/ CEE modifiée 98/89/ CE.

    Les dispositions de l'article 4 du présent arrêté ne sont pas applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers disposant d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé, en ce qui concerne les sièges de convoyeur, établi conformément à la directive 76/763/ CEE modifiée 99/86/ CE.

    A compter du 1er mars 2007, pour toute nouvelle réception par type de tracteur agricole ou forestier, seuls ces documents peuvent être utilisés pour couvrir la conformité à l'article 2 du présent arrêté.

    Pour toute réception par type de machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/ h, seuls des procès-verbaux d'essais d'un laboratoire d'essais agréé peuvent être utilisés pour couvrir la conformité à l'article 2 du présent arrêté.

    Pour toute réception par type de machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est de 25 km/ h, la conformité à l'article 2 du présent arrêté peut être établie par le service en charge des réceptions.

    Le laboratoire d'essais agréé visé au présent article est celui désigné à l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1999 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à l'article 3 de l'arrêté du 20 janvier 2000 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne les sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 14/05/1979Version en vigueur depuis le 14 mai 1979

    Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mars 1979.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des routes et de la circulation routière,

M. FEVE.