Le secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'article 391 du code des douanes ;
Vu le décret du 8 avril 1939 modifié par les décrets des 2 avril 1942, 14 octobre 1942, 30 mars 1944, 3 juin 1946, 30 octobre 1946 et 4 janvier 1947,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 25/04/1957 au 06/12/2007Version en vigueur du 25 avril 1957 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 21 novembre 2007 - art. 1, v. init.
1. Le produit brut des amendes et confiscations pour infractions aux lois de douane supporte, avant tout partage, des prélèvements suivants :
a) Les droits et taxes d'entrée afférents aux marchandises saisies lorsque celle-ci ont remises aux contrevenants pour l'importation moyennant le versement d'une somme forfaitaire ne faisant pas le départ entre les pénalités et l'impôt ;
b) Les frais non recouvrés sur les revenus.
2. Le surplus forme le produit disponible.Article 2
Version en vigueur du 06/12/2007 au 01/05/2026Version en vigueur du 06 décembre 2007 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Modifié par Arrêté du 21 novembre 2007 - art. 2, v. init.Toute personne étrangère aux administrations publiques qui a fourni au service des douanes des renseignements ou avis ayant amené directement ou indirectement la découverte de la fraude reçoit une rémunération qui ne peut excéder la somme de 3 100 € sauf décision contraire du directeur général des douanes et droits indirects.
Cette rémunération est fixée de façon discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'aucun recours.Article 3
Version en vigueur du 06/12/2007 au 01/05/2026Version en vigueur du 06 décembre 2007 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Modifié par Arrêté du 21 novembre 2007 - art. 3, v. init.Les ayants droit mentionnés aux articles 4 à 8 ci-après bénéficient d'une rémunération liquidée sur la base nette.
La base nette s'entend du montant recouvré au titre des amendes et confiscations, déduction faite des versements réalisés en vertu de l'article 2 ci-dessus.Article 4
Version en vigueur du 06/12/2007 au 01/05/2026Version en vigueur du 06 décembre 2007 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Modifié par Arrêté du 21 novembre 2007 - art. 4, v. init.Il est alloué aux saisissants et intervenants une rémunération globale forfaitaire fixée à :
- 4,5 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 15 et 30 euros ;
- 6 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 30 et 75 euros inclus ;
- 12 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 75,01 et 150 euros inclus ;
- 18 euros pour ses affaires dont la base nette est compris entre 150,01 et 300 euros inclus ;
- 23 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 300,01 et 450 euros inclus ;
- 27 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 450,01 et 600 euros inclus ;
- 32 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 600,01 et 750 euros inclus :
- 37 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 750,01 et 900 euros inclus ;
- 41 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 900,01 et 1 200 inclus ;
- 45 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 1200,01 et 1 500 inclus ;
- 53 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 1.500,01 et 2.300 euros inclus ;
- 61 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 2.300,01 et 3.000 euros inclus ;
- 69 euros pour les affaires dont la base nette est compris entre 3.000,01 et 4 500 d'euros inclus,
et ainsi de suite, la rémunération étant augmentée de 8 euros par tranche de 1.500 euros.
2. la rémunération prévue ci-dessus est majorée de 25 ou 50 pour 100 selon qu'il n'y a pas ou qu'il y a eu capture de délinquant, pour toute affaire ayant donné un produit net supérieur à 150 euros et concernant l'une des infractions suivantes :
a) Importations et exportations en contrebande flagrantes tentées ou consommées sur les frontières de terre ou de mer, en dehors des bureaux ou de l'enceinte des ports et des aéroports ;
b) Infractions visées aux articles 417 à 422 du code des douanes, lorsqu'elles sont accompagnées de voies de fait ou de rébellion ;
c) Saisies opérées en mer par application de l'article 424 (§ 3) du code des douanes ;
d) Fraudes sur les stupéfiants.
3. Sont réputés saisissants ceux qui ont personnellement procédé à la saisie des marchandises ou à la capture des contrevenants et, s'il n'y a pas saisie, ceux qui ont rapatriés les preuves complètes de l'infraction.
Sont réputés intervenants ceux qui ont participé utilement aux opérations ayant précédé ou accompagné la saisie ou la découverte de l'infraction ou qui, postérieurement a la saisie ou à la découverte de la fraude, ont rapporté des preuves utiles de l'infraction ou démasqué des complices.
4. La part de l'intervenant est fixée à la moitié de celle du saisissant.
Le partage entre les saisissants et intervenants a lieu par tête, sans distinction de grade et en tenant compte, s'il y a lieu, des agents exclus pour quelque motif que ce soit.
5. Dans les affaires constatées à l'aide de chiens de service, l'agent qui a conduit les animaux dont l'intervention été reconnue efficace reçoit, en plus de sa part, une part d'intervenant.
6. Lorsque les saisissants ou intervenants étrangers à la douane appartiennent à une administration publique, les sommes leur revenant sont versées par l'intermédiaire des comptables de cette administration.
Article 5
Version en vigueur du 25/04/1957 au 01/05/2026Version en vigueur du 25 avril 1957 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Les transmetteurs d'avis, quel que soit leur nombre, sont admis au partage des sommes visées à l'article 4 (paragraphe 1er) pour une seule part de saisissant ou d'intervenant selon que l'avis est direct ou indirect. Ils ne peuvent toutefois prétendre au bénéfice des majorations prévues à l'article 4 (paragraphe 2) ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur du 06/12/2007 au 01/05/2026Version en vigueur du 06 décembre 2007 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Modifié par Arrêté du 21 novembre 2007 - art. 5, v. init.Lorsqu'ils ne sont ni saisissants, ni intervenants, les chefs d'unité et les agents de catégorie A chargés d'encadrer les unités de surveillance, perçoivent une rémunération forfaitaire égale à 8 p. 100 de la rémunération allouée aux saisissants et intervenants pour toutes les affaires constatées par les agents du service de surveillance ayant agi directement sous leurs ordres.
La part est calculée sans tenir compte des majorations accordées aux saisissants et intervenants.
Le partage à lieu par tête.
Article 7
Version en vigueur du 06/12/2007 au 01/05/2026Version en vigueur du 06 décembre 2007 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Modifié par Arrêté du 21 novembre 2007 - art. 6, v. init.1. Il est alloué aux agents poursuivants une rémunération globale forfaitaire fixée à 8 p. 100 de celle des saisissants et intervenants. La part est calculée sans tenir compte des majorations allouées aux saisissants et intervenants.
Lorsqu'il y a plusieurs poursuivants, celle rémunération est partagée entre eux.
2. La qualité de poursuivant appartient aux agents d'un grade inférieur au grade d'inspecteur principal ou de chef de service comptable qui ont effectivement représenté l'administration soit devant les juridictions d'instruction, soit devant les tribunaux, ou qui, par leur action, ont amené la réalisation d'un arrangement transactionnel ou procédé utilement aux voies d'exécution.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Modifié par Arrêté du 3 septembre 2001 - art. 5 (V)Les dépositaires, qu'ils appartiennent ou non au personnel des douanes, reçoivent une rémunération dont le montant global est fixé à 0,8 p 100 du produit du la vente des marchandises ou de la somme exigée du prévenu pour tenir lieu de la confiscation des marchandises lorsque celles-ci sont restituées par transaction, avec maximum de 12 euros par affaire.
Sont considérés comme dépositaires tous ceux qui ont assuré la garde et la conservation des marchandises pendant un délai supérieur à huit jours, ainsi que ceux qui ont procédé à l'aliénation de ces marchandises, quel que soit le temps pendant lequel ils les ont détenues.
Lorsqu'il y a plusieurs dépositaires, la rémunération est partagée également entre eux.
Article 9
Version en vigueur du 06/12/2007 au 01/05/2026Version en vigueur du 06 décembre 2007 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Modifié par Arrêté du 21 novembre 2007 - art. 7, v. init.Aucune rémunération n'est versée aux ayants droit lorsque la base nette est inférieure à 15 par affaire.
Article 10
Version en vigueur du 06/12/2007 au 01/05/2026Version en vigueur du 06 décembre 2007 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Modifié par Arrêté du 21 novembre 2007 - art. 8, v. init.1. Sont exclus du bénéfice du présent arrêté :
L'aviseur qui s'est rendu complice ou qui a été l'instigateur de la fraude ;
Tout ayant droit, si les circonstances permettent de relever à son encontre de graves négligences ou des fautes lourdes ;
Les agents des douanes d'un grade égal ou supérieur à celui d'inspecteur principal, sous réserve, toutefois, de l'application des dispositions de l'article 13.
2. (alinéa supprimé)
Article 11
Version en vigueur du 06/12/2007 au 01/05/2026Version en vigueur du 06 décembre 2007 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Modifié par Arrêté du 21 novembre 2007 - art. 9, v. init.1. Aucun versement ne peut être fait aux diverses parties prenantes avant que les transactions souscrites aient été approuvées par l'autorité compétente ou que les jugements de condamnation aient acquis force de chose jugée.
2. Les ordonnateurs secondaires délégués des services déconcentrés des douanes et droits indirects ou leurs délégataires sont habilités à autoriser le versement anticipé de leur rémunération aux personnes visées à l'article 2 ci-dessus. Toute avance excédant 3100 euros ne peut être autorisée que par le directeur général des douanes et droits indirects.
Toute avance excédant ce taux ne peut être autorisée que par le directeur général des douanes et droits indirects.
Article 12
Version en vigueur du 25/04/1957 au 06/12/2007Version en vigueur du 25 avril 1957 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 21 novembre 2007 - art. 10, v. init.
Toutes les parts sont arrondies à la centaine de francs la plus voisine.
Article 13
Version en vigueur du 06/12/2007 au 01/05/2026Version en vigueur du 06 décembre 2007 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Modifié par Arrêté du 21 novembre 2007 - art. 11, v. init.Le directeur général des douanes et droits indirects peut octroyer une compensation aux agents qui se sont distingués par des actes de courage ou de dévouement.
Article 14
Version en vigueur du 25/04/1957 au 06/12/2007Version en vigueur du 25 avril 1957 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 21 novembre 2007 - art. 12, v. init.
Les prélèvements effectués sur les crédits affectés à la direction générale des douanes et droits indirects font l'objet d'un compte rendu adressé chaque année au secrétaire d'Etat au budget et précisant le montant des sommes versées au titre de chacun des articles 3, 4, 6, 7, 8 et 13 du présent arrêté
Article 15
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Modifié par Arrêté du 3 septembre 2001 - art. 5 (V)Sauf décision spéciale du directeur général des douanes et droits indirects, les agents des douanes ne peuvent percevoir annuellement, au titre du présent arrêté et réserve faite des règles concernant le cumul des rémunérations publiques, une somme supérieure à 380 euros
Article 16
Version en vigueur du 25/04/1957 au 01/05/2026Version en vigueur du 25 avril 1957 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Toutes les dispositions réglementaires antérieures visant la répartition du produit des amendes et confiscations sont abrogées.
Article 17
Version en vigueur du 25/04/1957 au 06/12/2007Version en vigueur du 25 avril 1957 au 06 décembre 2007
Abrogé par Arrêté du 21 novembre 2007 - art. 13, v. init.
Deux commissaires aux comptes, désignés par le secrétaire d'Etat au budget, dont l'un sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, déposeront chaque année un rapport sur la gestion de l'Œuvre des orphelins des douanes et des sociétés de secours mutuels visés à l'article 3.
Article 18
Version en vigueur du 25/04/1957 au 01/05/2026Version en vigueur du 25 avril 1957 au 01 mai 2026
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 1937
Jean FILIPPI