Arrêté du 18 mai 1976 pris en application de l'article 29 du décret du 31 décembre 1941, modifié par le décret n° 76-435 du 18 mai 1976 et relatif aux opérations de surveillance en cas de transport de corps sans mise en bière hors de la commune du décès.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 1976

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Vu le décret du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport de corps, modifié par les décrets n° 47-2057 du 20 octobre 1947, n° 59-1231 du 24 octobre 1959 et n° 76-435 du 18 mai 1976.

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 20/05/1976Version en vigueur depuis le 20 mai 1976

    Dans le cas de transport de corps, avant mise en bière, des personnes décédées, visé à l'article 29 du décret du 31 décembre 1941 modifié, codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport de corps, le corps doit être muni d'un bracelet d'identité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/05/1976Version en vigueur depuis le 20 mai 1976

    Le bracelet prévu à l'article 1er est constitué de fils métalliques torsadés, coupés à la dimension nécessaire, comportant une étiquette à oeillet, de 90 sur 48 mm.

    Cette étiquette mentionne :

    Les nom, qualité, signature du fonctionnaire chargé de l'opération ;

    L'indication et le sceau du service auquel il appartient (mairie ou commissariat de police) ;

    Les nom, prénom, âge de la personne décédée ;

    La date et l'heure du décès et la mise sous scellés ainsi que le lieu de fermeture du cercueil ;

    La fermeture du bracelet est obtenue par plombage à l'aide d'une pince spéciale.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/05/1976Version en vigueur depuis le 20 mai 1976

    Il appartient, avant le transport de corps, aux fonctionnaires de police, désignés par l'article 473 du code de l'administration communale, de remplir l'étiquette et de procéder à la pose du bracelet et au plombage de ce dernier.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,