Arrêté du 1 août 1980 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur des écoles de cadres et des écoles et centres préparant Aux professions paramédicales relevant d'un établissement d'hospitalisation public.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2000

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Vu le livre IX du code de la santé publique ;

Vu le décret 80-172 du 25 février 1980 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 11/09/1980Version en vigueur depuis le 11 septembre 1980

      Les concours sur titres pour l'accès aux emplois de moniteurs d'écoles de cadres sont ouverts par arrêté au préfet de la région siège de l'établissement disposant de postes vacants.

      Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé ainsi que par affichage dans tous les établissements et écoles de la région où le concours est ouvert, à la préfecture régionale et dans les préfectures sièges de ces établissements, ainsi que dans les écoles de cadres concernées par le concours.

      L'arrêté prévu au premier alinéa doit préciser le nombre des emplois qui sont mis au concours.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 11/09/1980Version en vigueur depuis le 11 septembre 1980

      Sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret 80-172 du 25 février 1980 peuvent être admis à concourir :

      Les surveillants chefs des services médicaux, des services de laboratoire ou des services d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation publics, qui exercent leurs fonctions dans la spécialité concernée par le concours ;

      Les surveillants des services médicaux, des services de laboratoire, ou des services d'électroradiologie desdits établissements, qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins dans la spécialité concernée par le concours.

      Les directeurs titulaires des écoles et centres de même orientation que l'école concernée par le concours ;

      Les moniteurs titulaires des écoles et centres de même orientation que l'école concernée par le concours qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins ;

      En ce qui concerne le recrutement des moniteurs d'écoles de cadres laborantins, les techniciens de laboratoire des établissements d'hospitalisation publics ayant atteint le premier échelon exceptionnel de leur grade.

      La possession du certificat cadre de la formation concernée par le concours est exigée de tous les candidats.

      Ces derniers doivent être âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

      Cette limite d'âge peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret 68-132 du 9 février 1968.

      Les candidats doivent par ailleurs n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de moniteurs d'écoles de cadres.

      Les candidats disposent d'un délai d'un mois avant la date fixée pour les concours pour faire parvenir leur dossier au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Les dossiers doivent comprendre les pièces suivantes :

      1. Les diplômes et certificats dont les candidats sont titulaires ou d'une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;

      2. Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ou de la première page du livret militaire ;

      3. Un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie physique ou mentale incompatible avec l'exercice des fonctions de moniteur d'école de cadres ;

      4. Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille et sollicitant un recul de limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois ;

      5. Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;

      6. Un relevé des notes professionnelles chiffrées pour les cinq dernières années d'activité publique ;

      7. Une appréciation du chef de l'établissement dans lequel le candidat est en fonctions sur l'aptitude de l'agent à occuper les fonctions qu'il postule.

      Les pièces visées aux 6e et 7e ci-dessus sont directement envoyées, à la demande du candidat, au président du jury du concours.

      La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 11/09/1980Version en vigueur depuis le 11 septembre 1980

      Le jury du concours sur titres est composé de la façon suivante :

      1. Le médecin inspecteur général de la santé ou son représentant, président ;

      2. Le directeur général ou directeur de l'établissement pour lequel le concours a été ouvert ;

      3. Un médecin ou chirurgien chef de service, tiré au sort parmi le personnel médical hospitalier du centre hospitalier universitaire de la région ;

      4. Le directeur ou directeur technique de l'école des cadres.

      La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 11/09/1980Version en vigueur depuis le 11 septembre 1980

      Le jury fixe, dans la limite du nombre de postes mis au concours, la liste définitive des candidats admis.

      Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement les postes rendus disponibles par la démission ou la défection des candidats reçus.

      Au vu des conclusions du jury, le préfet de région arrêté la liste définitive d'admission à l'emploi de moniteur d'école de cadres.

      Le cas échéant, les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

      Le préfet de région notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du ou des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 11/09/1980Version en vigueur depuis le 11 septembre 1980

      Les concours sur titres pour l'accès à l'emploi de moniteur des écoles et centres préparant aux professions paramédicales sont ouverts par arrêté au préfet du département siège de l'établissement ou des établissements disposant de postes vacants.

      Ces concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par affichage dans tous les établissements et écoles du département où des postes sont mis au concours, à la préfecture et par insertion dans la presse locale et régionale.

      L'arrêté prévu au premier alinéa doit préciser le nombre d'emplois mis au concours ; il doit indiquer en outre les établissements où ces emplois sont à pourvoir.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

      Peuvent être admis à concourir les personnels paramédicaux titulaires des établissements d'hospitalisation publics qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis deux ans au moins pour les surveillants et quatre ans au moins pour les autres agents dans la spécialité concernée par le concours.

      Lorsqu'il existe un certificat cadre correspondant à la formation concernée par le concours, celui-ci est exigé. Aucune condition de durée de service n'est alors imposée aux surveillants ; pour les autres agents paramédicaux, les conditions de candidature sont ramenées à l'exigence d'une durée de service effective de trois ans dans la spécialité concernée par le concours.

      La limite d'âge est fixée à quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ; elle peut être reculée dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 du code de l'action sociale et des familles.

      Les candidats doivent par ailleurs n'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de moniteurs d'école ou centre préparant aux professions paramédicales.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 11/09/1980Version en vigueur depuis le 11 septembre 1980

      Les candidats disposent d'un délai d'un mois avant la date fixée pour les concours pour faire parvenir leur dossier au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Les dossiers doivent comprendre les pièces suivantes :

      1. Les diplômes ou certificats dont les candidats sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;

      2. Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ou de la première page du livret militaire ;

      3. Un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie physique ou mentale incompatible avec l'exercice des fonctions de moniteur d'école ou centre préparant aux professions paramédicales. ;

      4. Pour les candidats bénéficiaires des dispositions législatives ou réglementaires concernant les droits des chefs de famille et sollicitant un recul de la limite d'âge, un bulletin de naissance des enfants datant de moins de trois mois ;

      5. Un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé et indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;

      6. Un relevé des notes professionnelles chiffrées pour les cinq dernières années d'activité publique ;

      7. Une appréciation du chef de l'établissement dans lequel le candidat est en fonctions sur l'aptitude de l'agent à occuper les fonctions qu'il postule.

      Les pièces visées au 6e et 7e ci-dessus seront directement envoyées à la demande du candidat au président du jury du concours.

      La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

      Le jury du concours sur titres est composé de la façon suivante :

      1. Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant, médecin, président ;

      2. Un directeur général ou directeur des établissements d'hospitalisation publics, désigné par le préfet ;

      3. Un médecin professant dans une école ou centre préparant aux professions paramédicales du département, désigné par le préfet ;

      4. Deux directeurs ou directeurs techniques d'écoles ou centres préparant aux professions paramédicales assurant la même formation que l'école ou centre concerné par le concours, désignés par le préfet.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 11/09/1980Version en vigueur depuis le 11 septembre 1980

      Le jury fixé dans la limite du nombre de postes mis au concours la liste définitive des candidats admis.

      Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement les postes rendus disponibles par la démission ou la défection de candidats reçus.

      Au vu des conclusions du jury, le préfet arrête la liste définitive d'admission à l'emploi de moniteur des écoles et centres concernés par le concours.

      Le cas échéant, les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

      Le préfet notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du ou des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 11/09/1980Version en vigueur depuis le 11 septembre 1980

      L'arrêté du 23 septembre 1968 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur ou monitrice des écoles de cadres et des écoles d'infirmiers et infirmières rattachées à un établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics est abrogé.


      Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 11/09/1980Version en vigueur depuis le 11 septembre 1980

    Le directeur général de la santé et des hôpitaux au ministère de la santé et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale