Arrêté du 21 janvier 1981 FIXANT LA LISTE DES ASSURES SOCIAUX QUI DOIVENT ETRE AFFILIES A UNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE OU A UNE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES AUTRE QUE LA CAISSE DU LIEU DE RESIDENCE

abrogée depuis le 12/03/1995abrogée depuis le 12 mars 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mars 1995

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Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 3 ; Vu le décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 modifié relatif aux mesures transitoires pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du régime général de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 81-45 du 21 janvier 1981 relatif à l'affiliation des personnes relevant du régime général de la sécurité sociale à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de leur résidence habituelle et abrogeant certaines dispositions du code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 16 janvier 1975 relatif à la couverture des charges complémentaires des caisses primaires d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle résultant des dispositions du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 modifié ; Vu l'arrêté du 25 octobre 1978 relatif à la dérogation à la règle de compétence de la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de la famille,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/01/1981 au 11/03/1995Version en vigueur du 23 janvier 1981 au 11 mars 1995

    Sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur travail les bénéficiaires des législations de sécurité sociale appartenant aux catégories ci-après désignées :

    Pour les risques assurés par le régime général, les agents relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale visés à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale ;

    Lorsqu'ils résident dans un autre département, les assurés dont le lieu de travail est situé dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pour ce qui concerne exclusivement le bénéfice de l'action sanitaire et sociale financée conformément à l'article 7 de l'arrêté du 16 janvier 1975 susvisé ;

    Lorsqu'ils résident à l'étranger, les assurés dont le lieu de travail est situé en France.

  • Article 2

    Version en vigueur du 23/01/1981 au 11/03/1995Version en vigueur du 23 janvier 1981 au 11 mars 1995

    Le personnel salarié ou assimilé, sans domicile ni résidence fixe, employé par les marchands forains, les cirques ambulants et les organisations de tournées théâtrales est affilié :

    Si les déplacements s'effectuent à partir d'un point fixe, à la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend ce point ;

    Si les déplacements s'effectuent habituellement dans une région, à la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend le centre de cette région ;

    Si les déplacements ont lieu à travers l'ensemble du territoire, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/01/1981 au 12/03/1995Version en vigueur du 23 janvier 1981 au 12 mars 1995

    Abrogé par Arrêté du 6 mars 1995 - art. 6 (V)

    Les arrêtés du 12 janvier 1949 relatifs à l'affiliation des assurés retraités à la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de leur résidence, du 27 mars 1953 fixant la liste des assurés sociaux qui doivent être assurés à la caisse primaire de sécurité sociale et à la caisse d'allocations familiales du lieu de leur résidence, du 11 février 1955, modifié par l'arrêté du 16 février 1955, relatif à l'affiliation au régime de sécurité sociale des journalistes et assimilés, sont abrogés.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé et de la sécurité sociale : JEAN FARGE