Arrêté du 20 novembre 1975 relatif à la commercialisation des bananes fraîches

abrogée depuis le 19/09/2019abrogée depuis le 19 septembre 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 septembre 2019

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  • Article 1

    Version en vigueur du 11/03/1977 au 19/09/2019Version en vigueur du 11 mars 1977 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    A l'importation et à chaque stade de la commercialisation, les bananes fraîches, d'origine française ou étrangère, doivent répondre aux dispositions du présent arrêté.

    Les bananes fraîches destinées à l'expédition des départements d'outre-mer doivent répondre aux mêmes dispositions.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/03/1977 au 19/09/2019Version en vigueur du 11 mars 1977 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Les bananes doivent appartenir aux variétés des groupes musa sinensis (Cavendish) ou musa sapientum.

    Les bananes "à cuire" et les bananes "figues" ne sont pas soumises aux dispositions du présent arrêté ; elles doivent néanmoins répondre aux règles générales fixées en matière de commercialisation des fruits et légumes.

    • Article 3

      Version en vigueur du 16/10/1992 au 19/09/2019Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1
      Modifié par Conseil d'Etat 73738 1992-10-16 COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER inédit au Rec. Lebon

      Le fruit (ou doigt) doit présenter les caractéristiques minimales suivantes et être :

      Entier, ferme, normalement constitué, propre, épistillé, sans résidus de produit de traitement, sous réserve des dispositions fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 2 du décret susvisé du 30 juillet 1971 ;

      Sain, en particulier exempt d'attaque d'insecte ou de maladie ;

      A pédoncule intact, sans pliure, ni attaque fongique, sans trace de dessiccation ;

      Désinfecté à l'aide d'un produit fongicide autorisé par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 6 de l'arrêté susvisé du 20 juillet 1956 ;

      Exempt de défaut d'épiderme affectant notablement la présentation du produit, un léger grattage de l'épiderme étant cependant admis ;

      Exempt de blessure ou de meurtrissure affectant la pulpe ;

      Exempt de brûlure ou de "coup de soleil" ou de frisure prononcée ;

      Dépourvu d'odeur ou de saveur étrangère.

      Le bouquet (ou fragment de main) doit comporter :

      De quatre à neuf doigts, sans doigt manquant à l'intérieur ;

      Une portion correspondante de coussinet, de coloration normale, saine, notamment exempte de contamination fongique ;

      Une section nette, sans trace d'arrachement et sans fragment de hampe.

      La main découpée doit comporter :

      Au moins dix doigts ;

      Le coussinet conservé intégralement mais sans fragment de hampe, de coloration normale, sain, notamment exempt de contamination fongique ;

      Une section nette, sans trace d'arrachement.

    • Article 4

      Version en vigueur du 11/03/1977 au 19/09/2019Version en vigueur du 11 mars 1977 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Au stade de la vente en gros et au détail, les fruits doivent être :

      Entiers, fermes compte tenu de l'état de maturité, propres ;

      Sains ;

      Exempts de blessure ou de meurtrissure affectant la pulpe.

    • Article 5

      Version en vigueur du 16/10/1992 au 19/09/2019Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1
      Modifié par Conseil d'Etat 73738 1992-10-16 COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER inédit au Rec. Lebon

      Au départ des départements d'outre-mer, à l'arrivée en métropole ou lors de l'importation, les bananes doivent être vertes et très fermes, sans trace de maturation, à l'exception de celles expédiées par avion qui peuvent présenter une coloration "tournant vert".

      Les bananes mûres à l'arrivée en métropole ou lors de l'importation doivent être triées et reconditionnées. Si ces opérations ne peuvent être effectuées au point d'importation, les bananes doivent être expédiées sous la dénomination "Tout venant".

      A l'issue du triage et du reconditionnement au point d'importation, les fruits mûrs doivent obligatoirement être vendus sous la dénomination "Mûr d'arrivage" et les fruits verts sous la dénomination "Bananes reconditionnées".

      A la sortie de la mûrisserie, les bananes doivent présenter une coloration minimale "tournant vert" ; si la coloration est plus avancée, le fruit doit néanmoins rester ferme, compte tenu de son état de maturité.

      Au stade de la mise en vente au détail, les bananes doivent être présentées en lots homogènes, notamment en ce qui concerne la coloration de l'épiderme qui doit être soit au minimum "tournant jaune", la pulpe étant arrivée à un point de maturité physiologique correspondant à la coloration extérieure, soit vert, sans trace de maturité.

    • Article 6

      Version en vigueur du 11/03/1977 au 19/09/2019Version en vigueur du 11 mars 1977 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Les bananes visées par le présent arrêté font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après.

    • Article 7

      Version en vigueur du 11/03/1977 au 19/09/2019Version en vigueur du 11 mars 1977 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Catégorie extra - Les bananes classées dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Elles doivent présenter la forme, l'aspect, le développement et la coloration caractéristiques du type variétal, compte tenu du stade de commercialisation.

      Les fruits doivent être exempts de défaut, à l'exception de très légères altérations superficielles, à condition que celles-ci ne portent atteinte ni à la qualité et à l'aspect général du produit, ni à la présentation d'ensemble dans l'emballage.

      En outre, les bouquets et les mains ne doivent présenter aucune malformation ni courbure anormale des doigts et ne comporter aucune trace d'altération quelconque, notamment sur la section, le coussinet et les pédoncules.

    • Article 8

      Version en vigueur du 11/03/1977 au 19/09/2019Version en vigueur du 11 mars 1977 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Catégorie I - Les bananes classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent présenter les caractéristiques du type variétal.

      Les fruits peuvent toutefois comporter de légers défauts, à condition que ceux-ci ne nuisent ni à l'aspect, ni à la qualité, ni à la conservation du produit.

    • Article 9

      Version en vigueur du 11/03/1977 au 19/09/2019Version en vigueur du 11 mars 1977 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Catégorie II - Cette catégorie comporte les bananes qui ne peuvent être classées dans les catégories supérieures mais qui correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies.

    • Article 10

      Version en vigueur du 16/10/1992 au 19/09/2019Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1
      Modifié par Conseil d'Etat 73738 1992-10-16 COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER inédit au Rec. Lebon

      Le calibre est déterminé par :

      La longueur du fruit, exprimée en centimètres et mesurée le long de la face concave, depuis le point d'insertion du pédoncule sur le coussinet jusqu'à l'apex. Le fruit de référence servant à la mesure de la longueur est le fruit le plus long situé sur la rangée intérieure de la main ou du bouquet ;

      Le grade, c'est-à-dire la mesure exprimée en millimètres, de l'épaisseur d'une section transversale du fruit pratiquée entre ses faces latérales et en son milieu, perpendiculairement à l'axe longitudinal. Le fruit de référence servant à la mesure du grade est le fruit médian situé sur la rangée extérieure de la main ou du bouquet.

      Aucun fruit ne peut être commercialisé s'il présente une longueur inférieure à 13 centimètres.

      Le calibre minimal des fruits de référence est fixé, pour chaque catégorie, comme suit :

      CALIBRE : Longueur minimale du fruit de référence.

      CATEGORIES :

      Extra : 17 cm (1)

      I : 16 cm (1)

      II : 15 cm (1).

      CALIBRE : Grade minimal du fruit de référence.

      CATEGORIES :

      Extra : 34 mm pour les fruits de 17 à 20 cm.

      35 mm pour les fruits de plus de 20 cm.

      I : 32 mm pour les fruits de 16 à 20 cm.

      34 mm pour les fruits de plus de 20 cm.

      II : 30 mm pour les fruits de 15 à 17 cm.

      32 mm pour les fruits de plus de 17 cm.

      (1) La longueur minimale du fruit de référence est réduite de 1 cm dans le cas où la longueur du pédoncule est égale ou inférieure à 2 cm.

    • Article 11

      Version en vigueur du 11/03/1977 au 19/09/2019Version en vigueur du 11 mars 1977 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes.

      1° Tolérances de qualité.

      Il est admis, pour la catégorie Extra, 5 p. 100 de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie mais conformes à celles de la catégorie I.

      Il est admis, pour la catégorie I, 10 p. 100 de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II.

      Il est admis, pour la catégorie II, 10 p. 100 de fruits ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, ni aux caractéristiques minimales, à l'exception de produits atteints de pourriture, de meurtrissure ou de blessure affectant la pulpe.

      Aucune tolérance n'est admise au départ en ce qui concerne le degré de maturité des bananes qui doivent être vertes et très fermes, excepté celles expédiées par avion comme il est prévu à l'article 5. 2° Tolérances de calibre.

      La tolérance de calibre, pour les fruits de référence, est fixée pour la catégorie Extra à 5 p. 100 et, pour les catégories I et II, à 10 p. 100 de fruits d'une longueur inférieure de 1 cm à la longueur minimale requise, ou d'un grade inférieur de 1 mm au grade minimal fixé à l'article 10.

    • Article 12

      Version en vigueur du 11/03/1977 au 19/09/2019Version en vigueur du 11 mars 1977 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Homogénéité - Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des bananes de mêmes origine, variété et qualité et sensiblement de même état de maturité.

      Dans un même colis, la différence de longueur entre les fruits de référence le plus long et le plus court ne peut excéder 4 cm.

      Dans les colis de bouquets, il est admis d'utiliser pour chaque rangée une fraction de main d'au moins trois doigts de mêmes caractéristiques que les autres fruits du colis.

      Dans les colis de mains, il est admis d'utiliser deux bouquets d'au moins cinq doigts pour compléter un emballage ; ces fruits doivent être de mêmes caractéristiques que celles des autres fruits du colis.

    • Article 13

      Version en vigueur du 16/10/1992 au 19/09/2019Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1
      Modifié par Conseil d'Etat 73738 1992-10-16 COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER inédit au Rec. Lebon

      Quel que soit le matériau utilisé, les bananes doivent être emballées de façon à assurer une protection convenable du produit au cours des transports et à permettre une bonne ventilation à l'intérieur des colis. Des ouvertures d'aération doivent notamment être pratiquées sur chaque face des emballages, ainsi que sur le couvercle et le fond.

      Les emballages doivent résister aux manutentions et aux conditions particulières de température et d'hygrométrie des transports et des chambres de mûrissage.

      Le conditionnement doit en outre répondre aux exigences suivantes :

      Tout ballotement dans les emballages doit être rendu impossible ;

      Les emballages ne doivent subir aucune déformation ou bombement du fait d'un remplissage excessif ;

      Les éléments constitutifs de l'emballage doivent être solidement assujettis ; les agrafes éventuellement utilisées ne doivent faire saillie ni au dedans ni au dehors ;

      Le contact direct entre les bananes et les matériaux qui présentent un caractère abrasif pour l'épiderme des fruits doit être évité au moyen d'une feuille de papier, d'une pellicule cellulosique ou de toute autre matière analogue ;

      Les matériaux, notamment les papiers utilisés à l'intérieur du colis, doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits aucune altération externe ou interne et ne communiquer aux fruits aucune odeur étrangère ;

      Les fruits issus du triage prévu aux alinéas 2 et 3 de l'article 5 ci-dessus peuvent être reconditionnés dans des emballages de réemploi sous réserve que ceux-ci soient propres, en bon état et que les marques antérieures aient été préalablement effacées ou oblitérées.

    • Article 14

      Version en vigueur du 16/10/1992 au 19/09/2019Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1
      Modifié par Conseil d'Etat 73738 1992-10-16 COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER inédit au Rec. Lebon

      Présentation - Les bananes sont présentées soit en mains, soit en bouquet.

      Dans les colis, les coussinets ne doivent en aucun cas reposer directement sur les bananes ; lorsque les mains se chevauchent, la main du dessous doit être protégée par un carton ou tout autre matériau assurant une protection efficace.

      Pour les bouquets conditionnés sur deux couches, les emballages doivent comporter un renfort spécial adapté à la longueur des fruits et sur lequel viennent reposer les coussinets de la rangée supérieure.

      Lorsque les dimensions intérieures du colis offrent deux possibilités de rangement suivant la longueur des fruits, les bananes de plus de 20 cm doivent toujours être disposées dans le sens longitudinal du compartiment.

      Les bananes classées en catégorie Extra doivent être présentées :

      Soit en mains comportant au moins quatorze doigts, les mains étant protégées individuellement des chocs et des frottements ; il n'est admis aucun doigt manquant dans les mains ;

      Soit en bouquets disposés au plus sur deux couches, les rangées étant isolées les unes des autres par un matériau de protection efficace évitant le grattage et les blessures.

      Lorsque les bananes de cette catégorie sont présentées en emballages télescopiques en carton, les couvercles doivent être collés pour éviter tout dégât dû aux agrafes et assurer une meilleure rigidité.

      Les mains de bananes classées en catégorie I doivent comporter au moins douze doigts ; il est toléré au maximum une main avec un doigt manquant par colis sous réserve que le pédoncule ne soit pas arraché mais sectionné nettement, sans blessure de fruits avoisinants.

      Les attaches des fruits doivent être protégées par un film plastique ou tout autre moyen de protection efficace.

      Pour les mains des bananes classées en catégorie II, il est toléré au maximum deux mains avec un doigt manquant par colis, sous réserve que le pédoncule ne soit pas arraché mais sectionné nettement, sans blessure des fruits avoisinants.

    • Article 15

      Version en vigueur du 16/10/1992 au 19/09/2019Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1
      Modifié par Conseil d'Etat 73738 1992-10-16 COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER inédit au Rec. Lebon

      Chaque colis doit porter, en caractère lisibles et indélébiles, les indications ci-après, groupées sur l'un des côtés de l'emballage :

      A - L'identification du producteur, de l'emballeur, de l'expéditeur ou du reconditionneur, par ses nom et adresse ou une indication conventionnelle homologuée ou délivrée par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;

      B - La dénomination du produit (bananes) suivie du nom de l'espèce : Sinensis (ou Cavendish) ou SI., Sapientum ou SA. ;

      C - L'indication du pays d'origine pour les bananes étrangères, ou du nom du département pour les bananes françaises originaires des départements d'outre-mer ;

      D - La catégorie de classement ;

      E - Pour les fruits désignés à l'alinéa 3 de l'article 5 ci-dessus, l'indication correspondante "Mûr d'arrivage" ou "Bananes reconditionnées".

      Les factures et bons de transport établis aux stades antérieurs à l'arrivée en mûrisserie doivent reproduire toutes les indications ci-dessus. Ils doivent en outre comporter le nom du navire transporteur, sa date d'arrivée et le port de débarquement.

      Les factures et bons de transport accompagnant les lots désignés au deuxième alinéa de l'article 5 du présent texte doivent porter la mention "Tout venant".

      Lorsque les bananes sont présentées à la vente au détail, les indications prévues aux points C et D du présent article doivent figurer de façon très apparente, soit sur une étiquette, soit sur une pancarte.

    • Article 16

      Version en vigueur du 16/10/1992 au 19/09/2019Version en vigueur du 16 octobre 1992 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1
      Modifié par Conseil d'Etat 73738 1992-10-16 COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER inédit au Rec. Lebon

      Des dérogations aux dispositions du présent arrêté fixées en matière de conditionnement et de présentation pourront être accordées par le ministre de l'agriculture, sur demandes justifiées, pour certaines destinations.

    • Article 17

      Version en vigueur du 11/03/1977 au 19/09/2019Version en vigueur du 11 mars 1977 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      L'arrêté du 10 janvier 1969 relatif au commerce des bananes fraîches modifié par l'arrêté du 18 juin 1969 et l'arrêté du 12 mai 1971 relatif au conditionnement des bananes fraîches au départ des départements d'outre-mer sont abrogés.

    • Article 18

      Version en vigueur du 11/03/1977 au 19/09/2019Version en vigueur du 11 mars 1977 au 19 septembre 2019

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

      Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur deux mois après sa publication.

  • Article 19

    Version en vigueur du 11/03/1977 au 19/09/2019Version en vigueur du 11 mars 1977 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence et des prix au ministère de l'économie et des finances, le chef du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité au ministère de l'agriculture et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer au secrétariat d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.