Article 1
Version en vigueur du 18/05/1975 au 28/11/1982Version en vigueur du 18 mai 1975 au 28 novembre 1982
Création Arrêté 1975-04-14 JORF 18 mai 1975
Les prescriptions de l'arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles seront considérées comme satisfaites par un véhicule faisant l'objet d'un contrôle routier, lorsque les résultats des mesures de niveau sonore au point fixe, effectuées dans les conditions définies par le cahier des charges annexé au présent arrêté, ne dépassent pas de plus de 5 dB (A) la valeur correspondante mesurée sur un véhicule de même type, lors d'un essai de référence.
Article 2
Version en vigueur du 18/05/1975 au 28/11/1982Version en vigueur du 18 mai 1975 au 28 novembre 1982
Création Arrêté 1975-04-14 JORF 18 mai 1975
Abrogé par Arrêté 1982-09-09 JONC 28 novembre 1982Pour tout véhicule présenté à la réception par type, il devra être fourni le résultat de l'essai de référence effectué par le laboratoire agréé, pour la mesure du niveau sonore du véhicule, en application de l'arrêté du 13 avril 1972.
Article 3
Version en vigueur du 18/05/1975 au 28/11/1982Version en vigueur du 18 mai 1975 au 28 novembre 1982
Le directeur des routes et de la circulation routière, le directeur de la prévention des pollutions et des nuisances et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 1
Version en vigueur depuis le 18/05/1975Version en vigueur depuis le 18 mai 1975
1.1. Appareillage de mesure acoustique :
Le microphone doit être du type omnidirectionnel et l'appareil de mesure doit être du type "sonomètre de précision", selon la publication CEI 179.
Les mesures sont faites avec le réseau de pondération "A" et avec la caractéristique dynamique "rapide".
Un écran à vent convenable peut être utilisé pour réduire l'influence du vent sur les lectures.
1.2. Appareillage de mesure du régime de rotation du moteur :
La mesure du régime-moteur est effectuée au moyen d'un compte-tours extérieur au véhicule, permettant les mesures avec une erreur inférieure à 3 p. 100.
Article 2
Version en vigueur depuis le 18/05/1975Version en vigueur depuis le 18 mai 1975
2.1. Nature du terrain - Conditions d'environnement :
Les mesures ont lieu sur le véhicule à l'arrêt dans une zone ne présentant pas de perturbation importante.
On considère comme zone de mesure tout site en plein air, constitué d'une aire plane recouverte de béton, d'asphalte ou de matériau dur et à haut pouvoir de réflexion, à l'exclusion de toute surface en terre battue.
Les dimensions de l'aire de mesure sont au moins égales à celles d'un rectangle, dont les côtés sont à trois mètres du contour du véhicule. Il ne doit pas y avoir d'obstacles importants à l'intérieur de ce rectangle. En particulier, on évite d'arrêter le véhicule à moins de 1 mètre d'une bordure de trottoir lorsqu'on mesure le bruit d'échappement et aucune personne ne doit se trouver dans la zone de mesure, à l'exception de l'observateur et du conducteur, dont la présence ne doit pas perturber le résultat de la mesure.
2.2. Bruits parasites et influence du vent :
Les niveaux de bruit ambiant en chaque point de mesure doivent être au moins de 10 dB (A) en dessous des niveaux mesurés aux mêmes points au cours de l'essai.
Article 3
Version en vigueur depuis le 18/05/1975Version en vigueur depuis le 18 mai 1975
3.1. Nombre de mesures :
Trois mesures au moins sont effectuées en chaque point de mesure. Les mesures ne sont considérées comme valables que si l'écart entre les résultats de trois mesures faites immédiatement l'une après l'autre n'est pas supérieur à 2 dB (A). On retient la valeur la plus élevée donnée par ces trois mesures.
3.2. Mise en place et préparation du véhicule :
Le véhicule est placé au centre de la zone d'essai, boîte de vitesse au point mort et embrayé.
Avant chaque série de mesures le moteur doit être porté à sa température normale de fonctionnement et l'on vérifie que le ventilateur de refroidissement ainsi que les autres accessoires nécessaires à la marche du moteur sont en fonctionnement pendant la durée de la mesure.
3.3. Mesure du bruit à proximité de l'échappement (fig. 1) (figure non reproduite ; voir JORF du 18 MAI 1975) ;
3.3.1. Position du microphone :
La hauteur du microphone au-dessus du sol doit être égale à celle de l'orifice de sortie des gaz d'échappement, mais est limitée le cas échéant à la valeur minimale de 0,2 mètre.
La membrane du microphone doit être orientée vers l'orifice de sortie des gaz et placée à une distance de 0,5 mètre de ce dernier.
L'axe de sensibilité maximale du microphone doit être parallèle au sol et faire un angle de 45 degrés de plus ou moins 10 degrés avec le plan vertical contenant la direction de sortie des gaz.
Par rapport à ce plan, le microphone doit être placé du côté de l'extérieur du véhicule (côté qui donne une distance maximale entre le microphone et le contour du véhicule).
Dans le cas d'échappement à deux ou plusieurs sorties distantes de moins de 0,3 mètre et raccordées à un même silencieux, on fait une seule mesure, la position du microphone étant déterminée par rapport à la sortie la plus proche de l'extérieur du véhicule ou, à défaut, par rapport à la sortie la plus haute au-dessus du sol.
Pour les véhicules munis de sortie d'échappement verticale, le microphone doit être placé à une hauteur de 1,2 mètre. Son axe doit être vertical et orienté vers le haut. Il doit être situé à une distance de 0,5 mètre de la paroi latérale du véhicule la plus proche de la sortie d'échappement.
Pour les véhicules dont l'échappement est muni de sorties dont les axes sont distants de plus de 0,3 mètre, on fait une mesure pour chaque sortie, comme si elle était unique, et on relève le niveau maximal.
3.3.2. Conditions de fonctionnement du moteur :
Le régime du moteur est stabilisé à l'une des valeurs suivantes :
- pour les véhicules à moteur à allumage commandé 3/4 S ;
- pour les véhicules à moteur Diesel, régime de régulation à vide ;
- pour les motocycles, S/2 si S est supérieur à 5000 tours par minute ou 3/4 S si S est inférieur ou égal à 5000 tours par minute.
S étant le régime de puissance maximale.
Pour les moteurs Diesel il est recommandé de s'assurer que le régime de régulation est identique au régime nominal de régulation.
On lâche brusquement l'accélérateur et on mesure les niveaux de bruit pendant toute la durée de la décélération. On ne retiendra que le niveau maximal.
3.4. Mesures du bruit à proximité du moteur (fig. 2) (figure non reproduite ; voir JORF du 18 mai 1975) :
3.4.1. Position du microphone :
La hauteur du microphone doit être égale à 0,5 mètre. Son axe doit être parallèle au sol et situé dans un plan vertical dont la position dépend du type de véhicule :
Moteur à l'avant : plan vertical du train avant.
Moteur à l'arrière : plan vertical du train arrière.
Moteur au centre et motocycles : plan vertical situé à égale distance des trains extrêmes.
Le microphone doit être tourné vers le véhicule et placé à une distance de 0,5 mètre mesurée horizontalement à partir du bord inférieur de la jante de la roue la plus proche ou à partir de la ligne joignant les bords inférieurs et la jante des roues avant et arrière.
La mesure est faite uniquement du côté opposé au conducteur.
Pour les motocycles, la distance du microphone doit être mesurée à partir de celle des parois du carter moteur ou de la culasse qui est située le plus à l'extérieur.
La mesure est faite du côté de l'aspiration ou, si celle-ci est dans le plan de symétrie, du côté droit du véhicule.
3.4.2. Conditions de fonctionnement du moteur :
Le régime du moteur étant stabilisé au régime de ralenti, on ouvre les gaz aussi brusquement que possible et on maintient le papillon ouvert jusqu'à ce que l'un des régimes maximaux définis ci-dessous soit atteint :
- pour les moteurs à allumage commandé, régime S/2. On utilise un dispositif adéquat conçu pour déconnecter l'appareil de mesure du bruit au moment où le régime S/2 est atteint, S étant le régime de puissance maximale ;
Pour les moteurs Diesel, régime de régulation en s'assurant que le régime de régulation est identique au régime nominal de régulation.
On mesure les niveaux de bruit pendant toute la durée de l'accélération et on ne retient que le niveau maximal.
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/05/1975Version en vigueur depuis le 18 mai 1975
Le rapport d'essais doit donner tous les détails utiles concernant les mesures, et notamment :
- le type de véhicule contrôlé, en indiquant les anomalies ;
- le site d'essai, la nature du sol, les conditions atmosphériques ;
- l'équipement de mesure ;
- les emplacements et les orientations du microphone ;
- les régimes du moteur au cours des essais ;
- les niveaux de bruit relevés ;
- les niveaux de bruit de fond en chaque point de mesure.
Le résultat des mesures obtenues lors de l'essai de référence d'un type de véhicule et les régimes du moteur au cours de l'essai, doivent être portés sur la notice descriptive du véhicule. Un croquis indiquant les positions du microphone au cours des mesures figurera également sur la notice.
Arrêté du 14 avril 1975 relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules automobiles.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 novembre 1982