Arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l'aération des logements

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 septembre 1982

Version abrogée depuis le 28 septembre 1982
  • Article 1 (abrogé)

    L'aération des logements doit pouvoir être générale et permanente au moins pendant la période où la température oblige à maintenir les fenêtres fermées et la circulation de l'air doit pouvoir se faire principalement des pièces principales vers les pièces de service.

    En conséquence, le système d'aération doit comporter :

    Des entrées d'air dans toutes les pièces principales, réalisées soit par des orifices en façades, soit par des conduits horizontaux ou verticaux, soit par un dispositif mécanique ;

    Des évacuations d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, salles de bains et de douches, cabinets d'aisance et séchoirs intérieurs lorsque ceux-ci fonctionnent par ventilation, réalisées soit par des conduits verticaux à tirage naturel, soit par un dispositif mécanique pouvant assurer un renouvellement d'air d'environ une fois le volume des pièces principales par heure dans les conditions climatologiques normales d'hiver ;

    Des passages de section suffisante assurant la libre circulation de l'air des pièces principales vers les pièces de service.

    Toutefois pour les immeubles collectifs situés dans certaines zones climatiques et pour les habitations individuelles, une exception aux dispositions ci-dessus peut être faite dans les conditions définies aux articles 6 et 7 ci-après.

  • Article 2 (abrogé)

    Les conduits destinés à assurer l'évacuation de l'air par tirage naturel peuvent être individuels ou collectifs.

    Un conduit individuel ne peut desservir qu'une seule pièce.

    Un conduit collectif comporte un conduit collecteur et des raccordements individuels de hauteur d'étage. Chaque raccordement individuel ne peut desservir qu'une seule pièce. Un conduit collectif qui dessert des cuisines ne peut desservir des salles d'eau ou des cabinets d'aisance.

    L'emplacement du débouché du conduit et son couronnement éventuel sont tels que l'évacuation de l'air pollué s'effectue correctement à l'extérieur et sans refoulement vers les logements ce qui suppose en particulier que la dépression créée par le vent au sommet du conduit s'oppose utilement aux dépressions créées en façade.

  • Article 3 (abrogé)

    L'évacuation de l'air par dispositif mécanique doit être telle que toutes les évacuations d'un même logement ne puissent fonctionner que simultanément.

    L'air pollué doit être rejeté à l'extérieur de telle sorte qu'il ne puisse refouler vers les logements.

    Dans les installations desservant plus de deux logements, chaque ventilateur doit pouvoir être actionné par deux moteurs indépendants, à moins qu'il n'existe un moteur de secours.

  • Article 4 (abrogé)

    Lorsque l'évacuation de l'air est faite par dispositif mécanique, les conduits de fumée ou de gaz brûlés, s'il y en a, doivent être tels que la dépression créée dans les logements par l'évacuation de l'air ne puisse entraîner d'inversion de tirage, notamment lors de l'allumage de certains foyers.

    Si l'évacuation de fumée et de gaz brûlés est obtenue par un dispositif mécanique, celui-ci doit être tel que, en cas de panne, l'évacuation des fumées soit assurée par tirage naturel ou que la combustion soit automatiquement arrêtée.

  • Article 5 (abrogé)

    Qu'il s'agisse de conduit à tirage naturel ou de dispositif mécanique, une évacuation des gaz de combustion d'appareils à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés peut servir d'évacuation d'air, à condition qu'une plaque scellée indique qu'on ne peut y raccorder un appareil utilisant un autre combustible.

  • Article 6 (abrogé)

    Dans les logements situés en immeuble collectif dans les départements suivants au-dessous de l'altitude de 200 mètres : Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse, Finistère, Gard, Gironde, Hérault, Landes, Loire-Atlantique, Morbihan, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse et Vendée, on peut, en absence d'évacuation mécanique de l'air pollué, ventiler séparément chaque pièce et l'obligation d'une aération permanente ne subsiste que pour la cuisine.

    En conséquence, la construction et les équipements satisferont soit aux dispositions définies à l'article 1er ci-dessus, soit aux dispositions réduites suivantes :

    La cuisine comporte une évacuation d'air réalisée par conduit vertical à tirage naturel, l'entrée d'air correspondante étant située dans la cuisine ou dans une pièce principale ou un dégagement voisins et communicants avec la cuisine.

    Les autres pièces de service comportent :

    Soit une évacuation d'air réalisée par conduit vertical à tirage naturel, l'entrée d'air correspondante étant située dans la pièce considérée ou dans une pièce principale ou un dégagement voisins et communicants avec la pièce considérée;

    Soit un ouvrant donnant sur l'extérieur ou sur une gaine de large section ouverte sur l'extérieur en partie basse et en partie haute de l'immeuble.

  • Article 7 (abrogé)

    Dans les habitations individuelles isolées, jumelées ou en bande, on peut ventiler séparément chaque pièce et l'obligation d'une aération permanente ne subsiste que pour la cuisine.

    En conséquence la construction et les équipements satisferont soit aux dispositions définies à l'article 1er ci-dessus, soit aux dispositions réduites suivantes :

    La cuisine comporte une évacuation d'air réalisée par un conduit vertical à tirage naturel ou par un dispositif mécanique, l'entrée d'air correspondante étant située dans la cuisine ou dans une pièce principale ou un dégagement voisins et communicants avec la cuisine.

    Les autres pièces de service comportent :

    Soit une évacuation d'air réalisée par un conduit vertical à tirage naturel ou par un dispositif mécanique, l'entrée d'air correspondante étant située dans la pièce considérée ou dans une pièce principale ou un dégagement voisins et communicants avec la pièce considérée ;

    Soit un ouvrant donnant sur l'extérieur ou sur une gaine de large section ouverte sur l'extérieur en partie haute.

  • Article 8 (abrogé)

    Les dispositifs d'entrée et d'évacuation d'air doivent pouvoir être facilement nettoyés.

    Les dispositifs mécaniques doivent pouvoir faire l'objet d'une vérification régulière.

    Les dispositifs d'entrée d'air doivent être conçus compte tenu du système de chauffage de manière à ne pas être une cause d'inconfort pour les occupants. Pour limiter les effets perturbateurs du vent, ces dispositifs peuvent être réglables mais ne doivent pas être totalement obturables.

    On peut considérer comme un système valable d'entrée d'air un système de distribution d'air chauffé, rafraîchi, conditionné ou filtré avant son introduction dans le logement.

  • Article 9 (abrogé)

    Le directeur de la construction et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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