Article 1
Version en vigueur du 29/05/2010 au 24/08/2012Version en vigueur du 29 mai 2010 au 24 août 2012
Abrogé par Arrêté du 14 août 2012 - art. 15
Modifié par Arrêté du 12 mai 2010 - art. 12Les concours sur titres prévus au 1° de l'article 4 du décret du 14 janvier 1991 susvisé pour l'accès au corps des agents chefs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits dans ce département ;
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans cet établissement ;
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ils sont ouverts par le directeur général.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours et le nombre de postes à pourvoir par chaque spécialité parmi celles énumérées ci-dessous :
-transports logistiques ;
-approvisionnement ;
-blanchisserie, buanderie, entretien textile ;
-hôtellerie, restauration ;
-techniques biomédicales ;
-fluides médicaux ;
-bâtiment ;
-maintenance de véhicules ;
-maintenance en climatique ;
-mécanique, électromécanique ;
-équipements et installations électriques ;
-électronique électrotechnique ;
-entretien des systèmes automatisés ;
-sécurité, prévention et gestion des risques ;
-hygiène, bio-nettoyage ;
-environnement ;
-imprimerie, reprographie ;
-installation et maintenance informatique ;
-activités à caractère technique ou à caractère logistique.
Elle doit, en outre, indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir.
Article 2
Version en vigueur du 07/08/2007 au 24/08/2012Version en vigueur du 07 août 2007 au 24 août 2012
Abrogé par Arrêté du 14 août 2012 - art. 15
Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir.
En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la publicité résulte de l'insertion au Bulletin officiel du ministère de la santé et au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris et de l'affichage organisé dans l'établissement par le directeur général.
Article 3
Version en vigueur du 07/08/2007 au 24/08/2012Version en vigueur du 07 août 2007 au 24 août 2012
Abrogé par Arrêté du 14 août 2012 - art. 15
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date des épreuves, au directeur de l'établissement organisateur du concours.
En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de leur préférence quant à leur affectation éventuelle.
Ils doivent également faire connaître, dans leur demande d'admission, la spécialité pour laquelle ils désirent concourir.
A l'appui de leur demande, ils doivent joindre les pièces suivantes :
1° Les diplômes et certifications dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents ;
2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ;
3° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire.
Article 4
Version en vigueur du 07/08/2007 au 24/08/2012Version en vigueur du 07 août 2007 au 24 août 2012
Abrogé par Arrêté du 14 août 2012 - art. 15
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l'établissement organisateur du concours.
Article 5
Version en vigueur du 29/05/2010 au 24/08/2012Version en vigueur du 29 mai 2010 au 24 août 2012
Abrogé par Arrêté du 14 août 2012 - art. 15
Modifié par Arrêté du 12 mai 2010 - art. 12Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.
A défaut, il est fait appel à des fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans d'autres départements ;
3° Un professeur d'enseignement technique par spécialité ouverte aux concours, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours. Lorsqu'un même concours est ouvert pour des spécialités différentes, il est fait appel à un professeur par spécialité.
En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un professeur d'enseignement technique ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration, choisi par le directeur général ;
4° Un agent chef de classe exceptionnelle ou un agent de catégorie B en fonctions dans le ou les départements voisins, choisis par le directeur d'établissement organisateur du concours.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3° et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 6
Version en vigueur du 07/08/2007 au 24/08/2012Version en vigueur du 07 août 2007 au 24 août 2012
Abrogé par Arrêté du 14 août 2012 - art. 15
Au vu des délibérations du jury, le directeur de l'établissement organisateur du concours arrête, dans la limite du nombre de postes mis au concours sur titres, la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 14 janvier 1991 susvisé.
Si le concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, il notifie cette liste au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du candidat appelé à recevoir une affectation dans l'établissement.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Article 7
Version en vigueur du 07/08/2007 au 24/08/2012Version en vigueur du 07 août 2007 au 24 août 2012
Abrogé par Arrêté du 14 août 2012 - art. 15
La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 3 août 2007 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours sur titre permettant l'accès au corps des agents chefs de la fonction publique hospitalière.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 août 2012
NOR : SJSH0757697A
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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
A. Podeur