Arrêté du 23 janvier 2007 fixant la nature des épreuves et les conditions d'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal du Trésor public à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2010

NOR : ECOP0700069A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-982 du 26 août 2010 - art. 28 (VD)

    Le concours professionnel prévu à l'article 16 du décret du 10 avril 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes :
    I. - Epreuve écrite d'admissibilité (durée : 4 heures ; coefficient 5) :
    Rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif.
    II. - Epreuve orale d'admission (durée : 30 minutes ; coefficient 4) :
    Conversation avec le jury portant, d'une part, sur les fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de contrôleur des finances publiques de l'administration centrale et, d'autre part, sur l'organisation du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les missions de ses différents services.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/02/2007Version en vigueur depuis le 02 février 2007


    Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité est éliminatoire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/02/2007Version en vigueur depuis le 02 février 2007


    Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale d'admission.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/02/2007Version en vigueur depuis le 02 février 2007


    A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis.
    Il peut soit ne pas pourvoir l'intégralité des postes offerts, soit établir une liste complémentaire d'admission.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/02/2007Version en vigueur depuis le 02 février 2007


    L'arrêté du 22 juillet 1997 modifié fixant la nature des épreuves et les conditions d'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal du Trésor public à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/02/2007Version en vigueur depuis le 02 février 2007


    Le directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 2007.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint,
chargé de la sous-direction
des ressources humaines,
J. Deulin