Arrêté du 23 janvier 2007 fixant la nature des épreuves et les conditions d'organisation du concours de contrôleur du Trésor public de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 février 2007

NOR : ECOP0700068A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'article 17 du décret n° 64-461 du 25 mai 1964 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/02/2007Version en vigueur depuis le 02 février 2007


    Le concours prévu à l'article 17 du décret du 25 mai 1964 susvisé comporte les épreuves suivantes :
    I.-Epreuve écrite d'admissibilité (durée : 3 heures ; coefficient 5) :
    Rédaction de documents administratifs à partir d'un dossier à caractère technique pouvant comporter des éléments chiffrés (données statistiques, comptables, financières, commerciales et administratives simplifiées) et permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat.
    II.-Epreuve orale d'admission (durée : 20 minutes ; coefficient 4) :
    Conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur son environnement professionnel. Le jury disposera d'une fiche de fonctions succincte établie par le candidat. Seuls les candidats déclarés admissibles transmettront la fiche au service organisateur des concours.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/02/2007Version en vigueur depuis le 02 février 2007


    Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/02/2007Version en vigueur depuis le 02 février 2007


    Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale d'admission.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/02/2007Version en vigueur depuis le 02 février 2007


    A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis.
    Il peut soit ne pas pourvoir l'intégralité des postes offerts, soit établir une liste complémentaire d'admission.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 02/02/2007Version en vigueur depuis le 02 février 2007


    L'arrêté du 9 février 2006 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation du concours de contrôleur du Trésor public de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/02/2007Version en vigueur depuis le 02 février 2007


    Le directeur des personnels et de l'adaptation de l'environnement professionnel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 janvier 2007.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint,
chargé de la sous-direction
des ressources humaines,
J. Deulin