Arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2026

NOR : DEFH0750413A

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La ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/05/2025Version en vigueur depuis le 26 mai 2025

    Modifié par Arrêté du 23 mai 2025 - art. 1

    Le présent arrêté définit les conditions de prise en charge par l'administration des frais de déménagement des militaires et de leurs frais de reconnaissance d'affectation.

    Il détermine le volume maximum à prendre en compte ainsi que le plafond financier de prise en charge.

    • Article 1-1

      Version en vigueur depuis le 19/06/2022Version en vigueur depuis le 19 juin 2022

      Modifié par Arrêté du 17 juin 2022 - art. 1

      Les frais de transport de mobilier effectué en métropole et hors métropole mentionnés à l'article 5 du décret du 30 avril 2007 susvisé sont calculés dans les limites suivantes de volume réellement transporté, emballage compris :


      POUR LE MILITAIRE


      (en mètres cubes)


      POUR LE CONJOINT


      ou le partenaire lié par un pacte civil


      de solidarité (en mètres cubes)


      PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT A CHARGE


      (en mètres cubes)


      Groupe I

      25

      20

      5

      Groupe II

      20

      15

      5


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 17 juin 2022 (NOR : ARMH2216664A), ces dispositions s'appliquent aux mutations dont la date d'effet est postérieure au 30 juin 2022.

    • Article 1-2

      Version en vigueur depuis le 19/06/2022Version en vigueur depuis le 19 juin 2022

      Modifié par Arrêté du 17 juin 2022 - art. 1

      Le remboursement des frais de transport de bagages ou de bagages lourds est basé sur le volume réellement transporté dans la limite des volumes fixés ci-dessous.

      Pour les changements de résidence en métropole (transport de bagages) ou hors métropole (transport de bagages lourds), la prise en charge des frais de transport par voies routière, ferrée, maritime ou aérienne est assurée pour le militaire qui n'effectue pas de transport de mobilier (à l'exception du droit au repli), ainsi que pour le militaire à qui l'administration fournit un logement meublé ou un hébergement en casernement dans sa nouvelle résidence ou quittant un tel hébergement, dans les limites suivantes du volume réellement transporté, emballage compris le cas échéant :

      GROUPE


      POUR LE MILITAIRE
      (en mètres cubes)

      POUR LE CONJOINT
      ou le partenaire lié par un pacte civil
      de solidarité
      (en mètres cubes)


      PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT
      à charge
      (en mètres cubes)

      Groupe I


      5

      3

      1,5

      Groupe II


      4

      2,5

      1,5

      Dans le cas où la facturation est établie en kilogrammes, il est appliqué la conversion suivante :

      - 1 m3 équivaut à 100 kg ;

      - par exception, pour un transport par voie aérienne, 0,6 m3 équivaut à 100 kg.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 17 juin 2022 (NOR : ARMH2216664A), ces dispositions s'appliquent aux mutations dont la date d'effet est postérieure au 30 juin 2022.

    • Article 1-3

      Version en vigueur depuis le 19/05/2019Version en vigueur depuis le 19 mai 2019

      Un changement de résidence hors métropole peut comprendre le transport d'un véhicule terrestre à moteur. Pour les changements de résidence à destination et en provenance d'un pays limitrophe au territoire métropolitain de la France, ce transport est soumis à l'autorisation de l'administration d'origine prenant à charge le déménagement.

      Le volume ci-dessous est attribué en sus des droits ouverts au titre des articles 1-1 et 1-2 du présent arrêté et ne peut être utilisé que pour le transport de ce véhicule.

      GROUPE

      POUR LE VEHICULE
      (en mètres cubes)

      Groupes I et II

      12

      Les droits non utilisés et ouverts au titre du transport de mobilier ou de bagages lourds peuvent être ajoutés en complément du volume décrit supra.


      Conformément à l'article 8 de l’arrêté du 30 mai 2018, les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2007 telles que modifiées par ledit arrêté sont applicables aux changements de résidence effectués du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 19/05/2019Version en vigueur depuis le 19 mai 2019

      Le droit global correspond aux droits en volume calculés selon le tableau inséré à l'article 1-1 du présent arrêté.

      Le droit à repli est calculé en soustrayant du droit global le volume réel transporté hors métropole dans la limite des droits.

    • Article 2-1

      Version en vigueur depuis le 12/05/2023Version en vigueur depuis le 12 mai 2023

      Modifié par Arrêté du 9 mai 2023 - art. 1

      Pour un déménagement effectué en métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages pouvant être remboursé au militaire est déterminé par la formule suivante :

      P = [V × Mo] + [V × D × (0,144-(V-1) × B)] + S

      S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

      Les frais spéciaux d'entreprise pour le transport terrestre et maritime de mobilier sont remboursés à concurrence de 500 euros TTC par mètres cubes de la valeur déclarée du mobilier.

      Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de la formule avec D = 25 km.

      Pour un volume réel de mobilier inférieur à 20 m3, il est fait application de la formule avec V = 20 m3. Le volume minimum s'applique également au repli.

    • Article 2-2

      Version en vigueur depuis le 25/03/2026Version en vigueur depuis le 25 mars 2026

      Modifié par Arrêté du 19 mars 2026 - art. 1

      Pour un déménagement effectué hors métropole, le montant plafond des frais de transport de mobilier ou de bagages lourds pouvant être remboursé au militaire est déterminé selon l'une des trois formules de calcul figurant aux I, II et III infra :

      I. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie terrestre, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

      P1 = [V × (Mo × 0,5) × Cd] + [V × D × (0, 2724-(V-1) × B)] + [V × (Mo × 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × D × (0,2724-(Vvo-1) × 0,0014)] + S

      Pour un déménagement à destination ou en provenance du Royaume-Uni ou de l'Irlande, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

      P1 BIS = [V × (Mo × 0,5) × Cd] + [V × D × (0, 3523-(V-1) × B)] + [V × (Mo × 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × D × (0,3523-(Vvo-1) × 0,0014)] + S

      II. - Pour un déménagement vers une destination accessible par voie maritime, le montant plafond de remboursement correspond à la formule suivante :

      P2 = [VPRE × (Mo × 0,5) × Cd] + [VPRE × Dmd × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPM × Do × Cmer] + [VPOST × Dma × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × (Mo × 0,5) × Ca] + [Vvo × 0,45 × Cmervo × (Dmd + Do + Dma)] + S

      Dans le cas où la destination est accessible par voie terrestre et par voie maritime, le montant plafond de remboursement est déterminé par la formule correspondant à l'accessibilité prévue dans le devis retenu.

      III. - Pour un déménagement consécutif à une mutation pour raison de service dans un pays jugé difficilement accessible pour des raisons géographiques et/ ou politiques, le transport aérien peut être le seul disponible. Dès lors, le montant plafond de remboursement est calculé selon la formule suivante :

      P3 = [VPRE × (Mo × 0,5) × Cd] + [VPRE × Dad × (0,14-(VPRE-1) × B)] + [VTPA × Do × (0,5057-(VTPA-1) × 0,003161)] + [VPOST × Daa × (0,14-(VPOST-1) × B)] + [VPOST × (Mo × 0,5) × Ca] + [0,45 × Vvo × (Dad + Do + Daa) × (0,5057-(Vvo-1) × 0,003161)] + S

      La décision d'application ou non du plafond P3 relève de l'armée, de la direction ou du service qui prend en charge le déménagement du militaire.

      IV. - Pour une distance en charge inférieure à 25 km, il est fait application de l'une des trois formules avec D = 25 km.

      Lorsque le volume réel transporté par un professionnel du déménagement ou du transport est inférieur au volume indiqué dans le tableau ci-dessous, il est fait application de l'une des trois formules avec les volumes minimums suivants, en mètres cubes :

      ACCESSIBILITÉ ET ÉLÉMENTS DE FORMULE

      TRANSPORT DE MOBILIERTRANSPORT DE BAGAGES LOURDS
      Terrestre
      (P1 et P1 BIS)
      V2020
      Maritime
      (P2)

      VPRE
      VTPM
      VPOST

      10
      3
      10
      3
      3
      3
      Aérienne
      (P3)
      VPRE
      VPOST
      10
      10

      3
      3

      V. - Un montant plafond, sauf pour l'utilisation de la formule P3, ne conditionne pas le choix du moyen de transport qui sera effectivement retenu par le militaire. Il s'agit uniquement d'une limite de prise en charge financière.

      VI. - En cas de transbordement maritime, le montant plafond de remboursement s'obtient en additionnant les montants plafonds calculés selon la formule P2, sur la base des différents trajets représentant la réalité du transport logistique du déménagement.

      VII.-Lorsque le militaire est muté hors métropole, les frais de gardiennage du mobilier qui fait l'objet d'un repli sur le territoire métropolitain peuvent être pris en charge, sur présentation du contrat de gardiennage, dans la limite du montant plafond des frais de transport et de repli fixé dans les conditions définies aux I à VI du présent article.

      Les plafonds utilisés à l'aller ou au retour comprennent l'ensemble du mouvement réalisé au titre du repli mobilier et du transport de mobilier ou de bagages lourds.

      Les frais de gardiennage sont déterminés à l'aller puis au retour par la formule :

      [(0,5 x Cm) x Dpa x VR] dans laquelle :

      Cm représente un coût moyen au m3 de 3,80 € TTC ;

      Dpa représente la durée prévue d'affectation hors métropole ;

      VR représente le volume effectif du repli du mobilier sur le territoire métropolitain.

      Les paiements correspondant à la participation aux frais de gardiennage des meubles sont versés lors de la liquidation des dossiers “ aller ” et “ retour ”, après règlement des autres frais pris en charge au titre de ces déménagements.

    • Article 2-3

      Version en vigueur depuis le 25/03/2026Version en vigueur depuis le 25 mars 2026

      Modifié par Arrêté du 19 mars 2026 - art. 2

      Les formules P, P1, P1 BIS, P2, P3 représentent un montant plafond toutes taxes comprises en euro ;

      V (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

      VPRE (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du pré-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

      VTPM (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal maritime dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

      VTPA (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du transport principal aérien dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

      VPOST (en mètres cubes) représente le volume réellement transporté lors du post-acheminement terrestre dans les limites prévues aux articles 1-1 et 1-2 ;

      Vvo (en mètres cubes) représente le volume du véhicule tel que défini à l'article 1-3 ;

      Mo représente un coût de main d'œuvre par mètre cube déménagé. Il est appliqué à la valeur : 50,46 € ;

      D (en kilomètres) représente la distance parcourue en charge, mesurée du lieu de chargement à celui du déchargement, d'après l'itinéraire le plus direct par voie terrestre ;

      Dmd (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le port d'embarquement du conteneur maritime ;

      Dma (en kilomètres) représente la distance parcourue du port de débarquement du conteneur maritime au lieu d'arrivée ;

      Dad (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de départ et le lieu d'embarquement du conteneur à l'aéroport ;

      Daa (en kilomètres) représente la distance parcourue entre le lieu de débarquement du conteneur à l'aéroport et le lieu d'arrivée ;

      Do (en kilomètres) représente la distance orthodromique entre le port d'embarquement et le port de débarquement (formule P2) ou entre l'aéroport d'embarquement et l'aéroport de débarquement (formule P3) ;

      C représente le coefficient multiplicateur traduisant les écarts de salaires et de niveau de vie entre les différents territoires. Il est à appliquer en fonction du lieu de départ (Cd) et du lieu d'arrivée (Ca) selon les valeurs suivantes :


      VALEUR DE C

      1,5

      1

      0,5

      0,3

      0,2

      0,1

      Valeur du PIB en $ par hab (PPA)

      > 50 000

      ≤ 50 000 et > 30 000

      ≤ 30 000 et > 15 000

      ≤ 15 000 et > 9 000

      ≤ 9 000 et ≥ 5 000

      < 5 000

      La valeur du coefficient C applicable pour chaque territoire conformément à ces dispositions est diffusée par circulaire du ministre de la défense.

      Cmer représente un tarif de transport maritime par m3. Il est appliqué selon les valeurs suivantes :


      ZONE CONCERNÉE

      CMER

      Méditerranée

      0,3517-(VTPM-1) × 0,002198

      Ouest Indien ETRANGER


      < 80° longitude Est


      0,2319-(VTPM-1) × 0,001449

      Djibouti retour

      0,0723-(VTPM-1) × 0,000723

      Djibouti aller

      0,0847-(VTPM-1) × 0,000847

      Emirats arabes unis

      0,0664-(VTPM-1) × 0,000664

      La Réunion

      0,0471-(VTPM-1) × 0,000471

      Mayotte

      0,0611-(VTPM-1) × 0,000611

      Est Indien


      ≥ 80° longitude Est


      < 120° longitude Est


      0,0671-(VTPM-1) × 0,000419

      Amérique du Nord

      0,0901-(VTPM-1) × 0,000563

      Amérique du Sud

      0,1812-(VTPM-1) × 0,001133

      Saint-Pierre-et-Miquelon

      0,3163-(VTPM-1) × 0,003163

      Antilles

      0,0551-(VTPM-1) × 0,000551

      Guyane aller

      0,0722-(VTPM-1) × 0,000722

      Guyane retour

      0,0652-(VTPM-1) × 0,000652

      Afrique de l'Ouest ETRANGER

      0,3340-(VTPM-1) × 0,002088

      Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE

      0,1130-(VTPM-1) × 0,001130

      Centre Afrique

      0,3483-(VTPM-1) × 0,002177

      Pacifique

      0,0426-(VTPM-1) × 0,000266

      Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

      0,0346-(VTPM-1) × 0,000346


      Cmervo représente un tarif de transport maritime du véhicule par m3. Il est appliqué selon les valeurs suivantes :


      ZONE CONCERNÉE

      CMER

      Méditerranée

      0,3517-(Vvo-1) × 0,002198

      Ouest Indien ETRANGER


      < 80° longitude Est


      0,2319-(Vvo-1) × 0,001449

      Djibouti retour

      0,0723-(Vvo-1) × 0,000723

      Djibouti aller

      0,0847-(Vvo-1) × 0,000847

      Emirats arabes unis

      0,0664-(Vvo-1) × 0,000664

      La Réunion

      0,0471-(Vvo-1) × 0,000471

      Mayotte

      0,0611-(Vvo-1) × 0,000611

      Est Indien


      ≥ 80° longitude Est


      < 120° longitude Est


      0,0671-(Vvo-1) × 0,000419

      Amérique du Nord

      0,0901-(Vvo-1) × 0,000563

      Amérique du Sud

      0,1812-(Vvo-1) × 0,001133

      Saint-Pierre-et-Miquelon

      0,3163-(Vvo-1) × 0,003163

      Antilles

      0,0551-(Vvo-1) × 0,000551

      Guyane aller

      0,0722-(Vvo-1) × 0,000722

      Guyane retour

      0,0652-(Vvo-1) × 0,000652

      Afrique de l'Ouest ETRANGER

      0,3340-(Vvo-1) × 0,002088

      Afrique de l'Ouest FORCES DE PRESENCE

      0,1130-(Vvo-1) × 0,001130

      Centre Afrique

      0,3483-(Vvo-1) × 0,002177

      Pacifique

      0,0426-(Vvo-1) × 0,000266

      Pacifique FORCES DE SOUVERAINETE

      0,0346-(Vvo-1) × 0,000346

      B est un coefficient variable en fonction du volume selon le tableau suivant :

      VOLUME V.VALEUR DE B.

      V < 55 m3

      0,001 40

      V ≥ 55 m3

      0,001 35

      V ≥ 60 m3

      0,001 30

      V ≥ 65 m3

      0,001 25

      V ≥ 70 m3

      0,001 15

      V ≥ 75 m3

      0,001 10

      V ≥ 80 m3

      0,001 05

      V ≥ 85 m3

      0,001 00

      V ≥ 90 m3

      0,000 95

      V ≥ 95 m3

      0,000 90

      V ≥ 100 m3

      0,000 85

      S représente les suppléments éventuels déterminés à l'article 3.

      Les distances utilisées pour les formules des voies aériennes et maritimes sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 19/05/2019Version en vigueur depuis le 19 mai 2019

      Les suppléments éventuels pour les déménagements en et hors métropole sont fixés ainsi qu'il suit :


      - le surcoût pour portage au-delà de 25 m est fixé dans l'annexe I du présent arrêté ;


      - les frais de mise en œuvre d'un monte-meuble sont établis dans la limite de 450 euros TTC au chargement comme au déchargement ;


      - le supplément par étage au-delà de 4 étages cumulés, au chargement comme au déchargement, selon les conditions de remboursement fixées dans l'annexe I.


      Ces deux derniers suppléments ne sont pas cumulables.


      Il est attribué un supplément par mètre cube et par kilomètre selon les modalités fixées à l'annexe I en cas :


      - d'utilisation de la voie ferrée lorsque le point de chargement ou de livraison est situé à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare ferroviaire de départ ou d'arrivée, ce supplément étant acquis dès le premier kilomètre ;


      - de parcours triangulaire rendu nécessaire par l'absence d'entreprise dans l'un des lieux de départ ou d'arrivée lorsque le transport en charge, inférieur à 25 km, impose l'application de la tarification pour un transport de mobilier sur une distance inférieure à 25 km et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km.


      Les suppléments occasionnés par le passage maritime du mobilier à destination ou en provenance de la Corse sont fixés dans l'annexe II du présent arrêté.


      Sont également pris en charge les frais particuliers facturés en débours justifiés et occasionnés par les frais de stationnement du véhicule transporteur ou l'utilisation de la voie maritime pour les îles côtières.


      Pour les déménagements hors métropole, peuvent en outre être pris en charge, sur présentation de pièces justificatives, les frais de douane et de stationnement au port.


      Conformément à l'article 8 de l’arrêté du 30 mai 2018, les dispositions de l'arrêté du 30 avril 2007 telles que modifiées par ledit arrêté sont applicables aux changements de résidence effectués du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 12/05/2023Version en vigueur depuis le 12 mai 2023

      Modifié par Arrêté du 9 mai 2023 - art. 1

      Le militaire doit présenter à l'administration un devis d'entreprise de déménagement pour les changements de résidence en métropole, et au moins deux devis d'entreprises de déménagement concurrentes pour les changements de résidence hors métropole. Le cas échéant, le devis détaillé le plus économique sera retenu comme référence par l'administration pour la liquidation des frais de changement de résidence.

      Les frais de transport de bagages ou de bagages lourds effectué par les moyens propres du militaire sont remboursés sur présentation des justificatifs.

      Le montant du remboursement des frais de changement de résidence est arrêté dans les conditions en vigueur à la date de réception par l'administration des factures ou justificatifs acquittés totalement ou partiellement par le bénéficiaire.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (NOR : ARMH2520790A), par dérogation au dernier alinéa du présent article, l'arrêté précité est applicable aux dossiers n'ayant pas encore été liquidés à sa date d'entrée en vigueur.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 19/05/2019Version en vigueur depuis le 19 mai 2019

      La composition du dossier présenté par le militaire à l'organisme d'administration, ainsi que ses modalités de traitement et les opérations de contrôle sont fixées par instruction du service du commissariat des armées.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

      Modifié par Arrêté du 17 février 2023 - art. 2

      Conformément à l'article 11 du décret du 30 avril 2007 susvisé, le militaire est remboursé forfaitairement des frais d'hôtel et de restaurant exposés pour lui et les membres de sa famille par l'attribution de trois indemnités journalières.

      Pour un changement de résidence à destination d'une commune de la région Ile-de-France ou d'une commune suivante : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse et leurs communes limitrophes desservies par les moyens de transport public de voyageurs ou d'une collectivité locale hors métropole, les taux journaliers à appliquer sont les suivants :


      MILITAIRE

      100,50 EUROS

      Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité

      67,00 euros

      Enfant ou ascendant ouvrant droit aux frais de changement de résidence

      50,25 euros

      Pour un changement de résidence à destination d'une autre commune de la France métropolitaine, les taux journaliers à appliquer sont les suivants :


      MILITAIRE

      85,50 EUROS

      Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité

      57,00 euros

      Enfant ou ascendant ouvrant droit aux frais de changement de résidence

      42,75 euros

      Pour les changements de résidence en métropole, si les opérations de changement de résidence, chargement, transport en charge et déchargement s'effectuent sur une durée supérieure à trois jours, chaque journée supplémentaire peut donner lieu à l'attribution d'un remboursement journalier forfaitaire supplémentaire, sans que cette durée puisse excéder dix-huit jours.

      Conformément à l'article 14-9 du décret du 30 avril 2007 susvisé, pour les changements de résidence hors métropole, si le voyage des personnes s'effectue sur une durée supérieure à trois jours et à la condition que cette prise en charge ne soit pas effectuée par le prestataire, chaque journée supplémentaire peut donner lieu à l'attribution d'un remboursement journalier supplémentaire sans condition de durée.


      Jusqu'au 31 décembre 2021, les journées de rétention en quarantaine à l'arrivée sur le territoire de destination donnent lieu au remboursement journalier forfaitaire ou à la prise en charge directe par l'administration pour la durée de cette période.

      Pour les changements de résidence à destination de l'outre-mer, le remboursement journalier forfaitaire peut être alloué au militaire ne disposant pas d'un logement, dans la limite de 30 jours, à compter de la date de son arrivée sur le territoire.


      Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 17 février 2023 (NOR : ARMH2301246A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la date de sa publication.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 19/08/2024Version en vigueur depuis le 19 août 2024

      Modifié par Arrêté du 14 août 2024 - art. 1

      Le militaire utilisant un véhicule personnel à l'occasion de son changement de résidence à destination ou en provenance de la Corse ou à destination ou en provenance d'une île côtière peut être remboursé des frais de passage maritime du véhicule sur présentation des justificatifs.

      Lorsque le militaire et sa famille se déplacent par voie aérienne pour rallier une affectation hors métropole ou pour en revenir, le poids ou le volume des bagages transportés en franchise n'est pas déduit du poids ou du volume de bagages lourds ou de mobilier qui peut réglementairement être transporté aux frais de l'Etat.

    • Article 7-1

      Version en vigueur depuis le 05/09/2025Version en vigueur depuis le 05 septembre 2025

      Modifié par Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 1

      En application de l'article 13-1 du décret du 30 avril 2007 susvisé, les modalités et les plafonds de prise en charge des transports de mobilier effectués sur le territoire métropolitain définis au chapitre Ier s'appliquent aux prestations de transport de mobilier assurés par un commissionnaire de transport dont le paiement est pris en charge directement par l'administration.

      Lorsque le militaire demande à bénéficier de cette prestation, il transmet à l'administration les propositions tarifaires de prestation de transport de mobilier fournies par le commissionnaire de transport, en précisant celle qu'il a retenue.

      Après examen du dossier, l'administration notifie au commissionnaire de transport la commande de la prestation retenue. Cette notification précise le montant pris en charge par l'administration et, le cas échéant, la part du prix de la prestation excédant le plafond financier prévu à l'article 5 du décret du 30 avril 2007 susvisé qui, du fait du militaire, reste à la charge de celui-ci.

      L'administration notifie au militaire la part du prix de la prestation restant à sa charge.

      La part du prix de la prestation restant à la charge du militaire est directement recouvrée auprès de celui-ci par le commissionnaire.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 3 septembre 2025 (NOR : ARMH2520790A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté, sont applicables aux dossiers n'ayant pas encore été liquidés à sa date d'entrée en vigueur.

    • Article 7-2

      Version en vigueur depuis le 26/05/2025Version en vigueur depuis le 26 mai 2025

      Modifié par Arrêté du 23 mai 2025 - art. 1

      Le remboursement des frais de reconnaissance d'affectation s'effectue selon les modalités détaillées au présent article.


      I.-Le militaire bénéficie pour lui et pour chacun des membres de sa famille qui l'accompagne :


      -des indemnités de repas et, le cas échéant, des indemnités d'hébergement dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire ;


      -du remboursement des frais de transport dans les conditions fixées aux articles 18,19 et 20 du même arrêté et aux articles 3 et 13 du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;


      -du remboursement des frais de stationnement, des frais de péage, des frais d'embarquement de son véhicule terrestre à moteur sur un navire transbordeur et des taxes de séjour, dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté du 20 juillet 2011 susmentionné.


      La prise en charge des frais de reconnaissance d'affectation donne lieu à l'établissement d'un ordre de mission dans les conditions de droit commun fixées à l'article 2 du même arrêté.


      II.-Préalablement à la reconnaissance d'affectation, le militaire peut percevoir, à sa demande, une avance dans les conditions fixées à l'article 2 du même arrêté.


      Il doit faire parvenir à son administration les justificatifs permettant la liquidation des frais de reconnaissance d'affectation dans les trois mois qui suivent le versement de l'avance. A défaut, l'avance est recouvrée d'office pour l'intégralité de son montant, sans préjudice de la liquidation définitive des frais en cas de présentation ultérieure des justificatifs.

  • Article 3-1

    Version en vigueur du 23/04/2017 au 01/06/2018Version en vigueur du 23 avril 2017 au 01 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 30 mai 2018 - art. 6
    Création Arrêté du 20 avril 2017 - art. 10

    Pour un déménagement en métropole, les suppléments occasionnés par le passage maritime du mobilier à destination ou en provenance de la Corse sont fixés dans l'annexe II du présent arrêté.

    Sont également pris en charge les frais particuliers facturés en débours justifiés et occasionnés par les frais de stationnement du véhicule transporteur ou l'utilisation de la voie maritime pour les îles côtières.

  • Article 7-1

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 23/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 2017 - art. 13
    Création Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 9

    Pour les changements de résidence en métropole (transport de bagages) ou hors métropole (transport de bagages lourds), la prise en charge des frais de transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne est assurée pour le militaire qui n'effectue pas de transport de mobilier (à l'exception du droit au repli), ainsi que pour le militaire à qui un logement meublé est fourni par l'administration ou un hébergement en casernement dans sa nouvelle résidence ou qui quitte un tel hébergement, dans les limites suivantes du volume réellement transporté, emballage compris le cas échéant :


    GROUPES


    POUR LE MILITAIRE


    (en mètres cubes)


    POUR LE CONJOINT


    ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes)


    PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT


    à charge


    (en mètres cubes)


    Groupe I


    5


    3


    1,5


    Groupe II


    4


    2,5


    1,5


    Dans le cas où la facturation est établie en kilogrammes, il est appliqué la conversion suivante :


    1 m3 équivaut à 100 kg ;


    0,6 m3 équivaut à 100 kg pour un transport par voie aérienne.


    Les frais de transport de bagages sont remboursés sur présentation des justificatifs.


    Les frais de transport de bagages lourds sont pris en compte et remboursés selon les modalités fixés pour le transport de mobilier aux articles 4 et 5.


    Pour un changement de résidence vers un logement meublé effectué hors métropole et en cas de transport hors métropole d'un véhicule terrestre à moteur appartenant au militaire, le volume ci-dessous est attribué en sus des droits ouverts au titre de l'article 7.1 du présent arrêté et ne peut être utilisé que pour le transport d'un véhicule automobile :


    GROUPES


    POUR LE MILITAIRE


    (en mètres cubes)


    POUR LE CONJOINT


    ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans (en mètres cubes)


    PAR ENFANT OU PAR ASCENDANT


    à charge


    (en mètres cubes)


    Groupes I et II


    5


    1,5


    0,5


    Les droits non utilisés ouverts au titre du transport de bagages lourds peuvent être ajoutés en complément du volume décrit supra.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

      Modifié par Arrêté du 20 avril 2017 - art. 15

      TAUX DES SUPPLÉMENTS ET DES MAJORATIONS ÉVENTUELS

      I. - Pour chaque étage supplémentaire au-delà de quatre étages cumulés et par mètre cube :

      2 euros TTC pour les étages non desservis par un ascenseur ;

      1 euro TTC pour les étages desservis par un monte-charge susceptible d'être utilisé par le déménageur.

      II. - Pour portage supplémentaire au-delà de 25 m :

      En cas d'impossibilité d'accès du véhicule au lieu de chargement ou de déchargement du mobilier, nécessitant l'utilisation d'un autre mode de transport, les frais supplémentaires (main-d'oeuvre et petit véhicule par exemple) sont facturés par l'entreprise et doivent faire apparaître les moyens supplémentaires mis en oeuvre.

      Le remboursement de ces frais supplémentaires ne peut toutefois excéder le montant résultant, pour une distance équivalente, du produit :

      2 euros du lieu de chargement ou de déchargement du mobilier x nombre de mètres cubes x nombre de tranches de 25 m.

      III. - Pour chargement (ou livraison) à plus de 25 km (trajet en charge) de la gare ferroviaire de départ (ou d'arrivée) :

      0,04 euro TTC par mètre cube et par kilomètre. Ce supplément, acquis dès le premier kilomètre, n'est facturé que lorsque la voie ferrée est utilisée.

      IV. - Pour un parcours triangulaire lorsque, en l'absence d'entreprise de déménagement dans un des lieux de départ ou d'arrivée, l'entreprise chargée du déménagement effectue un parcours en charge inférieur à 25 km et lorsque le parcours total est supérieur à 50 km et inférieur à 100 km (sans limitation en ce qui concerne la Corse, sous réserve que le lieu d'exploitation principal de l'entreprise de déménagement se situe en Corse) :

      0,04 euro TTC par mètre cube et par kilomètre.

      La distance à prendre en considération pour le calcul de ce supplément est donnée par la formule : trajet parcouru - 50 km.

      Le trajet parcouru correspond à la somme des parcours :

      - d'approche, du lieu de l'établissement signataire de la lettre de voiture au lieu de chargement ;

      - en charge ;

      - de retour au lieu de l'établissement.

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 04/05/2007Version en vigueur depuis le 04 mai 2007



      DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX TRANSPORTS DE MOBILIER
      À DESTINATION OU EN PROVENANCE DE LA CORSE

      I. - Le coût d'un déménagement à destination (ou en provenance) de la Corse se compose :
      1.1. Du montant résultant des dispositions du présent arrêté.
      Dans le cas particulier d'un déménagement effectué de port à port, l'indemnisation applicable au transport terrestre en charge est celle établie pour les distances inférieures à 25 km, les tarifs étant ceux du lieu de chargement.
      1.2. Du montant des frais supplémentaires ci-après, déterminés d'après les tarifs commerciaux en vigueur à la date du déménagement.
      1.2.1. Montant des frais de traversée maritime du mobilier.
      Ce montant résulte de l'application de la taxation du régime roll-on/roll-off, établie en fonction de la longueur du véhicule utilisé, le passage de celui-ci n'étant décompté que pour le voyage en charge. Il doit correspondre aux dépenses de l'entreprise et être justifié par tout document faisant foi, notamment par une copie du connaissement.
      Le prix du parcours maritime est exonéré de la TVA.
      1.2.2. Montant des frais de passage maritime en charge du chauffeur et du convoyeur, de leur nourriture et éventuellement de leur logement.
      Le montant des frais de passage maritime pour le chauffeur et le convoyeur est celui du tarif en vigueur à la date du transport, proposé par la compagnie maritime, comprenant le prix du billet passager aller, du repas et éventuellement le supplément pour cabine simple.
      Le prix des frais de passage maritime est exonéré de la TVA.
      1.2.3. Une vacation pour le camion et pour chacun des deux employés est fixée à :
      12 heures du 1er octobre au 31 mai ;
      16 heures du 1er juin au 30 septembre.
      Le prix de la vacation pour le camion et par employé ne peut excéder pour 8 heures :
      61,34 euros TTC pour le camion ;
      90,00 euros TTC par employé.
      1.2.4. Montant des frais d'assurance maritime décompté sur la base de 1,80 % de la valeur déclarée du mobilier, dans la limite de 305,00 euros TTC le mètre cube. Le prix de l'assurance maritime est exonéré de la TVA.
      1.2.5. Le cas échéant, montant des autres débours sur justification.
      (Taxes, droits de port et frais fixes.)
      II. - Dispositions à appliquer en cas de groupage.
      Compte tenu de l'application d'une tarification par mètre linéaire de longueur de véhicule et de l'impossibilité de connaître avec exactitude les poids et, dans certains cas, les volumes des matériels transportés, la répartition des frais est effectuée en observant les règles ci-après :
      2.1. Groupage exclusivement constitué de mobilier appartenant à du personnel militaire.
      2.1.1. Montant des frais de traversée maritime.
      La part de dépense revenant à chaque mobilier est déterminée proportionnellement aux volumes, tels qu'ils ressortent des dossiers.
      2.1.2. Autres dépenses.
      Les dépenses ayant trait aux postes 1.2.2, 1.2.3 et éventuellement 1.2.5 développés ci-dessus sont calculées proportionnellement aux volumes des mobiliers.
      2.2. Groupage comprenant du mobilier appartenant à du personnel militaire et des matériels divers ou du mobilier civil.
      2.2.1. Montant des frais de traversée maritime.
      Le nombre de mètres linéaires à prendre en considération pour un volume donné de mobilier est indiqué dans le tableau de correspondance ci-après :

      VOLUME DU MOBILIER

      transporté

      JUSQU'A 12 m³

      DE 12 m³ EXCLUS

      à 18 m³ inclus

      DE 18 m³ EXCLUS

      à 24 m³ inclus

      DE 24 m³ EXCLUS

      à 30 m³ inclus

      DE 30 m³ EXCLUS

      à 36 m³ inclus

      Mètres linéaires.............

      56 7 89

      VOLUME DU MOBILIER

      transporté

      DE 36 m³ EXCLUS

      à 42 m³ inclus

      DE 42 m³ EXCLUS

      à 50 m³ inclus


      DE 50 m³ EXCLUS

      à 60 m³ inclus


      DE 60 m³ EXCLUS

      à 66 m³ inclus


      DE 66 m³ EXCLUS

      à 72 m³ inclus


      Mètres linéaires............. 1011 16 17 18

      2.2.2. Autres dépenses.
      Les dépenses se rapportant aux postes énumérés au paragraphe 2.1.2 sont calculées proportionnellement au(x) nombre(s) de mètres linéaires dégagé(s) par application des dispositions du paragraphe 2.2.1 ci-dessus et à la longueur du véhicule utilisé.

  • Article 7-2

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 23/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 23 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 20 avril 2017 - art. 13
    Création Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 9

    Lorsque le militaire et sa famille se déplacent par voie aérienne pour rallier une affectation hors métropole ou pour en revenir, le poids des bagages transportés en franchise n'est pas déduit du poids de bagages lourds ou de mobilier qui peut règlementairement être transporté aux frais de l'Etat.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 3

    Le présent arrêté prend effet le 1er octobre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

    Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2021 en tant qu'il concerne les changements de résidence prévus aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 1er du décret du 30 avril 2007 susvisé.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


Fait à Paris, le 30 avril 2007.


La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé