Arrêté du 5 janvier 2007 fixant les conditions dans lesquelles sont appréciées les équivalences des titres ou diplômes présentés par les étudiants européens susceptibles d'accéder au troisième cycle des études médicales

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2009

NOR : MENS0603204A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 632-12 ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 septembre 2006,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/01/2007Version en vigueur depuis le 17 janvier 2007

    Les candidats visés au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 16 janvier 2004 susvisé peuvent accéder au troisième cycle des études médicales à condition d'avoir suivi une formation médicale conforme aux dispositions de l'article 24 (3°) de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 susvisée, comprenant au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/08/2009Version en vigueur depuis le 21 août 2009

    Modifié par Arrêté du 27 juillet 2009 - art. 3

    Ils doivent adresser au directeur général du Centre national de gestion, avant l'organisation de la procédure de choix des internes, une attestation émanant de leur établissement d'enseignement d'origine précisant que la formation suivie répond aux exigences prévues à l'article 1er du présent arrêté, qu'elle conduit au diplôme ouvrant droit à l'exercice de la profession de médecin et que le titre, certificat ou diplôme qu'ils présentent donne accès, dans le pays d'obtention, à une formation de médecin spécialiste.

    Ces pièces doivent être rédigées en français ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction effectuée par un traducteur assermenté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/01/2007Version en vigueur depuis le 17 janvier 2007

    Le directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

J. Lemant

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des professions médicales

et des personnels médicaux hospitaliers,

M. Oberlis