Arrêté du 15 janvier 2007 relatif au contrat type d'apprentissage

abrogée depuis le 01/07/2012abrogée depuis le 01 juillet 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2012

NOR : SOCF0710131A

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Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 117-5, L. 117-12, R. 117-2 et R. 117-11 ;

Vu le décret n° 2006-920 du 26 juillet 2006 relatif à l'enregistrement des contrats d'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 4 octobre 2006,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Arrêté du 6 juillet 2012 - art. 3
    Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
    Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

    Le contrat d'apprentissage est conclu entre l'employeur et l'apprenti ou, s'il est incapable, son représentant légal, conformément au CERFA FA13a annexé au présent arrêté.

    Le CERFA FA13a vaut également déclaration de l'employeur en vue de la formation d'apprentis prévue à l'article L. 117-5 du code du travail.

    Le CERFA FA14a, qui constitue la notice explicative du CERFA FA13a, est également annexé au présent arrêté.

    (Nota Les imprimés CERFA sont disponibles :

    -dans les chambres de métiers et de l'artisanat de région, dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales et dans les chambres d'agriculture ;

    -dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et dans les services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ;

    -ainsi que sur les sites suivants : www. service-public. fr et www. travail. gouv. fr)

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Arrêté du 6 juillet 2012 - art. 3
    Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

    I.-Le contrat d'apprentissage est accompagné des documents suivants, s'ils n'ont pas été transmis antérieurement au titre d'un contrat conclu avec un apprenti préparant le même diplôme ou titre et suivi par le même maître d'apprentissage :

    a) Les titres ou les diplômes du maître d'apprentissage et les justificatifs de son expérience professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;

    b) L'avis du recteur d'académie, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative lorsque le maître d'apprentissage n'a pas les titres ou les diplômes requis.

    II.-Le contrat d'apprentissage est accompagné, en tant que de besoin, des pièces suivantes :

    a) La décision prise par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de réduire ou d'allonger la durée du contrat ;

    b) La décision prise par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de fixer le début de l'apprentissage hors période légale ;

    c) L'autorisation pour l'apprenti junior de moins de 16 ans d'entrer en apprentissage à l'issue du parcours d'initiation aux métiers : ce document est délivré par le proviseur du lycée professionnel ou le directeur de centre de formation d'apprentis où s'est effectué le parcours d'initiation aux métiers ;

    d) L'avis de l'équipe pédagogique ayant en charge la formation d'un apprenti junior relatif à l'adaptation de la durée du contrat d'apprentissage conclu par l'apprenti junior ;

    e) L'autorisation accordée par l'inspecteur du travail d'affecter l'apprenti mineur à des travaux dangereux ou de lui permettre d'utiliser des machines dangereuses ;

    f) La fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail ;

    g) Le ou les documents requis par la réglementation si l'apprenti est de nationalité étrangère.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/01/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Arrêté du 6 juillet 2012 - art. 3

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué général à l'emploi

et à la formation professionnelle,

J. Gaeremynck

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer

et des transports,

P. Raulin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du travail,

J.-P. Mazery