Arrêté du 19 septembre 2006 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat au ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

abrogée depuis le 09/08/2012abrogée depuis le 09 août 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 août 2012

NOR : MJSK0670209A

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Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, notamment ses articles 1er, 2, 3 et 7 ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/11/2006 au 09/08/2012Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 09 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 25 juillet 2012 - art. 32

    Le taux maximal du remboursement des frais d'hébergement des personnels visés à l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 susvisé, lorsqu'ils sont à la charge du budget du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou des établissements publics nationaux qui en dépendent, est fixé conformément au barème suivant :


    LIEU OÙ SE DÉROULE LA MISSION

    TAUX MAXIMAL DU REMBOURSEMENT
    des frais d'hébergement

    Métropole Paris

    60 euros

    Métropole province

    45 euros

    Martinique ou Guadeloupe

    65 euros

    Guyane

    76 euros

    La Réunion, Mayotte

    85 euros

    Saint-Pierre-et-Miquelon

    80 euros

    Nouvelle-Calédonie

    116 euros

    Wallis-et-Futuna

    110 euros

    Polynésie française

    117 euros

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/11/2006 au 09/08/2012Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 09 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 25 juillet 2012 - art. 32

    Pour l'application du présent arrêté, la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes constituent une seule et même commune.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/11/2006 au 09/08/2012Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 09 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 25 juillet 2012 - art. 32

    Lorsque l'agent en mission ou l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation continue a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif, le taux du remboursement forfaitaire de ses frais supplémentaires de repas fixé à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé est réduit de moitié.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/11/2006 au 09/08/2012Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 09 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 25 juillet 2012 - art. 32

    Lorsque l'agent en mission ou l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation continue a la possibilité d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation, le remboursement de ses frais d'hébergement ne peut excéder la somme effectivement engagée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/11/2006 au 09/08/2012Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 09 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 25 juillet 2012 - art. 32

    Pour le calcul du nombre d'indemnités de mission, le déplacement est réputé commencer à l'heure du départ de la résidence administrative de l'agent et se terminer à l'heure du retour dans sa résidence administrative. L'administration peut décider de remplacer la résidence administrative par la résidence familiale pour tenir compte de certaines situations, soit pour l'aller et le retour, soit pour l'un des deux seulement, et doit le préciser dans l'ordre de mission.

    L'administration peut autoriser l'agent à arriver la veille de la mission ou à repartir le lendemain de la mission. Cette autorisation doit figurer expressément sur l'ordre de mission.

    En cas d'utilisation des transports en commun, l'heure de départ et l'heure de retour sont celles prévues par les horaires officiels des compagnies de transport. Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et, inversement, pour en revenir, un délai forfaitaire d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure et demie en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

    Le temps passé à bord d'un avion ou d'un bateau n'ouvre droit à aucun remboursement forfaitaire, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/11/2006 au 09/08/2012Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 09 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 25 juillet 2012 - art. 32

    Le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires pour le repas de midi est dû à l'agent qui est absent de sa résidence administrative (ou familiale) de 11 heures à 14 heures.

    Le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires pour le repas du soir est dû à l'agent qui est absent de sa résidence administrative (ou familiale) de 18 heures à 21 heures.

    Le remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est dû à l'agent qui est absent de sa résidence administrative (ou familiale) de 0 heure à 5 heures.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/11/2006 au 09/08/2012Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 09 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 25 juillet 2012 - art. 32

    Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2006.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/11/2006 au 09/08/2012Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 09 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 25 juillet 2012 - art. 32

    Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

de l'administration et de la coordination générale,

H. Canneva