Arrêté du 30 juin 2006 fixant le dispositif d'assimilation prévu par le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur.

abrogée depuis le 27/05/2018abrogée depuis le 27 mai 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2018

NOR : INTA0600566A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu le décret n° 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur, notamment son article 5,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/08/2006 au 27/05/2018Version en vigueur du 01 août 2006 au 27 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 4 mai 2018 - art. 9

    En application du d du 1° de l'article 5 du décret du 19 octobre 2005 susvisé, le concours externe d'accès au corps des ingénieurs des services techniques est ouvert aux candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes attestées :

    - par un diplôme ou tout autre titre de formation délivré en France, dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    - par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation,

    dont l'assimilation avec un diplôme requis aux a, b et c du 1° du même article aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/08/2006 au 27/05/2018Version en vigueur du 01 août 2006 au 27 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 4 mai 2018 - art. 9

    L'accès au concours externe est également ouvert aux candidats qui justifient de l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou non, exercée de façon continue ou non, pendant une durée totale d'au moins trois ans dans une profession comparable, par sa nature et son niveau de responsabilité, à celle à laquelle la réussite au concours permet l'accès.

    Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou titre, ne sont pas prises en compte dans la durée d'expérience professionnelle.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/08/2006 au 27/05/2018Version en vigueur du 01 août 2006 au 27 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 4 mai 2018 - art. 9

    Les demandes d'équivalence présentées au titre de l'article précédent sont examinées par la commission compétente à l'égard des ingénieurs des services techniques et constituée dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/08/2006 au 27/05/2018Version en vigueur du 01 août 2006 au 27 mai 2018

    Abrogé par Arrêté du 4 mai 2018 - art. 9

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire :

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

B. Schmeltz

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural