Arrêté du 7 décembre 2005 fixant les conditions d'admission des élèves non fonctionnaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique

abrogée depuis le 01/10/2014abrogée depuis le 01 octobre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2014

NOR : ECOS0550044A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret n° 94-525 du 27 juin 1994 modifié portant organisation du groupe des écoles nationales d'économie et de statistique ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 fixant les conditions d'organisation des concours de recrutement de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des concours d'admission d'élèves titulaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information et à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2002 relatif à l'organisation des concours pour l'admission à différentes écoles d'ingénieurs,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/01/2006 au 01/10/2014Version en vigueur du 04 janvier 2006 au 01 octobre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2014 - art. 17 (Ab)


    Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 juin 1994 susvisé, les élèves non fonctionnaires sont admis à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE) soit par concours, soit sur titres.

    • Article 2

      Version en vigueur du 04/01/2006 au 01/10/2014Version en vigueur du 04 janvier 2006 au 01 octobre 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2014 - art. 17 (Ab)


      Un concours option économie et sciences sociales, un concours option économie et mathématiques et un concours option mathématiques sont organisés chaque année pour l'admission d'élèves non fonctionnaires. Ces concours sont organisés suivant les modalités ci-après.

      • Article 3

        Version en vigueur du 04/01/2006 au 01/10/2014Version en vigueur du 04 janvier 2006 au 01 octobre 2014

        Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2014 - art. 17 (Ab)


        Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Les candidats font l'objet d'un classement distinct à l'issue des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

      • Article 4

        Version en vigueur du 02/12/2011 au 01/10/2014Version en vigueur du 02 décembre 2011 au 01 octobre 2014

        Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2014 - art. 17 (Ab)
        Modifié par Arrêté du 21 novembre 2011 - art. 1

        Les épreuves du concours option économie et sciences sociales sont les suivantes :

        I. - Epreuves écrites d'admissibilité

        Epreuve n° 1 (durée : six heures ; coefficient 17) : épreuve de sciences sociales. Cette épreuve consiste en une dissertation avec documents.


        Epreuve n° 2 (durée : quatre heures ; coefficient 28) : composition de mathématiques.

        Epreuve n° 3 (durée : trois heures ; coefficient 10) : épreuve de langue vivante étrangère. Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, japonais et russe. Elle consiste en un exercice de version portant sur un texte d'intérêt général, économique et/ou sociologique, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour le japonais, pour lequel l'usage d'un ou de plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.

        Epreuve n° 4 (durée : cinq heures ; coefficient 15) : épreuve à options (le candidat doit choisir une option à l'inscription) :

        - épreuve de sociologie ;

        - épreuve d'économie.

        Les épreuves écrites sont empruntées à la banque d'épreuves inter-ENS de sciences sociales (B/L).


        II. - Epreuves orales d'admission

        Epreuve n° 1 (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 12) : à partir d'un dossier à caractère économique et/ou sociologique et/ou historique, l'exposé est suivi de questions puis d'un entretien permettant d'apprécier la culture et les motivations du candidat.

        Epreuve n° 2 (durée : trente minutes ; coefficient 10) : mathématiques (exercices à traiter au tableau).

        Epreuve n° 3 (durée : trente minutes ; coefficient 10) : mathématiques (exercices à traiter au tableau).

        Epreuve n° 4 (durée : trente minutes ; coefficient 6) : langue étrangère. L'épreuve orale porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère d'intérêt général, économique et/ou sociologique. L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé pour le japonais.

        Epreuve n° 5 (durée : vingt minutes ; coefficient 12) : interrogation d'analyse économique.

      • Article 5

        Version en vigueur du 04/01/2006 au 01/10/2014Version en vigueur du 04 janvier 2006 au 01 octobre 2014

        Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2014 - art. 17 (Ab)


        Les sujets des épreuves écrites et orales portent sur le programme des concours d'entrée aux écoles normales supérieures en sciences sociales.

      • Article 6

        Version en vigueur du 04/01/2006 au 01/10/2014Version en vigueur du 04 janvier 2006 au 01 octobre 2014

        Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2014 - art. 17 (Ab)


        Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Les candidats font l'objet d'un classement distinct à l'issue des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

      • Article 7

        Version en vigueur du 04/01/2006 au 01/10/2014Version en vigueur du 04 janvier 2006 au 01 octobre 2014

        Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2014 - art. 17 (Ab)

        Les épreuves du concours option économie et mathématiques sont les suivantes :

        I. - Epreuves écrites d'admissibilité


        Epreuve n° 1 (durée : quatre heures ; coefficient 20) : dissertation de culture générale.


        Epreuve n° 2 (durée : quatre heures ; coefficient 25) : composition de mathématiques.


        Epreuve n° 3 (durée : quatre heures ; coefficient 10) : épreuve de langue étrangère. Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des sept langues suivantes : allemand, anglais, arabe littéraire, espagnol, italien, portugais et russe.


        Epreuve n° 4 (durée : quatre heures ; coefficient 15) : épreuve d'histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain.


        Les épreuves écrites sont empruntées à la banque d'épreuves de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.


        II. - Epreuves orales d'admission


        Epreuve n° 1 (durée : trente minutes ; coefficient 12) : exposé consistant en une présentation synthétique d'une documentation, suivi d'une conversation de quinze à vingt minutes environ avec les examinateurs.


        Epreuve n° 2 (durée : trente minutes ; coefficient 10) : mathématiques (exercices à traiter au tableau).


        Epreuve n° 3 (durée : trente minutes ; coefficient 10) : mathématiques (exercices à traiter au tableau).


        Epreuve n° 4 (durée : trente minutes ; coefficient 6) : langue étrangère. L'épreuve consiste en une version suivie d'une conversation avec les examinateurs dans la même langue que celle choisie à l'épreuve n° 3.


        Epreuve n° 5 (durée : trente minutes ; coefficient 12) : épreuve d'histoire et géographie économiques.


      • Article 8

        Version en vigueur du 04/01/2006 au 01/10/2014Version en vigueur du 04 janvier 2006 au 01 octobre 2014

        Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2014 - art. 17 (Ab)


        Les sujets des épreuves écrites et orales portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles, filière économique et commerciale, option scientifique, défini au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

      • Article 9

        Version en vigueur du 04/01/2006 au 01/10/2014Version en vigueur du 04 janvier 2006 au 01 octobre 2014

        Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2014 - art. 17 (Ab)


        Le concours option mathématiques comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. L'organisation des épreuves écrites et orales est commune avec celle de la totalité des épreuves obligatoires et facultatives de la filière mathématiques et physique (MP) du concours commun d'admission à l'Ecole nationale des ponts et chaussées et aux écoles nationales supérieures de l'aéronautique et de l'espace, de techniques avancées, des télécommunications, des mines de Paris, des mines de Saint-Etienne, des mines de Nancy et des télécommunications de Bretagne, dit concours commun Mines-Ponts, défini par l'arrêté du 26 avril 2002 susvisé.

      • Article 10

        Version en vigueur du 04/01/2006 au 01/10/2014Version en vigueur du 04 janvier 2006 au 01 octobre 2014

        Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2014 - art. 17 (Ab)


        Les candidats au concours d'entrée à l'ENSAE, option mathématiques, doivent obligatoirement s'inscrire dans la filière MP du concours commun Mines-Ponts. Le calcul des points concernant l'admissibilité et l'admission est identique à celui du concours commun Mines-Ponts, notamment en ce qui concerne les coefficients des épreuves et les bonifications éventuelles.

      • Article 11

        Version en vigueur du 04/01/2006 au 01/10/2014Version en vigueur du 04 janvier 2006 au 01 octobre 2014

        Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2014 - art. 17 (Ab)


        A l'issue des épreuves écrites, sont admissibles au concours d'entrée à l'ENSAE, option mathématiques, les candidats admissibles au concours commun Mines-Ponts, filière MP, et inscrits au concours d'entrée à l'ENSAE, option mathématiques.

      • Article 12

        Version en vigueur du 04/01/2006 au 01/10/2014Version en vigueur du 04 janvier 2006 au 01 octobre 2014

        Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2014 - art. 17 (Ab)


        A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés par le concours commun Mines-Ponts. Les candidats inscrits au concours d'entrée à l'ENSAE sont classés dans le même ordre qu'à l'issue du jury du concours commun Mines-Ponts.

      • Article 13

        Version en vigueur du 04/01/2006 au 01/10/2014Version en vigueur du 04 janvier 2006 au 01 octobre 2014

        Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2014 - art. 17 (Ab)


        Les candidats reçus en même temps à l'Ecole polytechnique et à l'ENSAE et ayant opté pour la première conservent pendant un an la possibilité d'être admis de plein droit à l'ENSAE, dans le cas où ils ne pourraient rester élèves de l'Ecole polytechnique parce qu'ils ont été déclarés inaptes pour des raisons médicales.

    • Article 14

      Version en vigueur du 02/12/2011 au 01/10/2014Version en vigueur du 02 décembre 2011 au 01 octobre 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2014 - art. 17 (Ab)
      Modifié par Arrêté du 21 novembre 2011 - art. 2

      Les candidats à l'admission sur titres en tant qu'élèves non fonctionnaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique doivent être âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année de dépôt du dossier. Ils doivent :

      Soit justifier d'un diplôme ou d'un niveau au moins équivalent à un L3 de mathématiques ;
      Soit justifier d'un diplôme d'un niveau au moins équivalent à une maîtrise ou une année M1 de master en sciences économiques ou économétrie ;
      Soit justifier d'un diplôme ou d'un niveau au moins équivalent à une maîtrise ou une année M1 de master en mathématiques ou mathématiques appliquées aux sciences sociales ;
      Soit justifier d'un diplôme d'un niveau au moins équivalent à une maîtrise ou une année M1 de master en sciences et techniques, ou une deuxième année de magistère dans une spécialité à dominante économique, informatique, mathématique ou statistique ;
      Soit avoir le diplôme ou avoir satisfait aux examens de sortie d'une école membre de la conférence des grandes écoles ;
      Soit être élève ou ancien élève de l'une des écoles normales supérieures ;
      Soit justifier d'un diplôme délivré par une université ou une institution étrangère de nature et de niveau comparables aux précédents.
      Les équivalences de niveau sont appréciées par le comité d'enseignement de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique qui se constitue en jury d'admission.

    • Article 15

      Version en vigueur du 04/01/2006 au 01/10/2014Version en vigueur du 04 janvier 2006 au 01 octobre 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2014 - art. 17 (Ab)


      Les candidats doivent, avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, adresser au directeur des enseignements supérieurs et de la recherche de l'Institut national de la statistique et des études économiques une demande d'admission établie selon les modalités décrites dans la notice du concours, en y joignant la copie de leur carte d'identité ou de leur passeport.
      Dans le cadre de l'admission sur titres, une copie des titres ou diplômes obtenus ainsi que des renseignements détaillés sur leurs études supérieures (certificats, mentions obtenues, options d'enseignement suivies, etc.) doit être fournie.

    • Article 16

      Version en vigueur du 04/01/2006 au 01/10/2014Version en vigueur du 04 janvier 2006 au 01 octobre 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2014 - art. 17 (Ab)


      Le comité d'enseignement de l'ENSAE examine les dossiers et les demandes de dérogation, et veille à ce que le parcours du candidat (mention de spécialité, unités de valeur ou certificats, etc.) lui assure, dans les disciplines fondamentales (mathématiques en particulier), un niveau suffisant pour lui permettre de suivre dans de bonnes conditions les enseignements de l'ENSAE.
      Les admissions sur titres des élèves non fonctionnaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique sont prononcées dans les conditions fixées par le décret du 27 juin 1994 susvisé.

    • Article 17

      Version en vigueur du 04/01/2006 au 01/10/2014Version en vigueur du 04 janvier 2006 au 01 octobre 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2014 - art. 17 (Ab)


      L'arrêté du 15 décembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves non fonctionnaires à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique est abrogé.

    • Article 18

      Version en vigueur du 04/01/2006 au 01/10/2014Version en vigueur du 04 janvier 2006 au 01 octobre 2014

      Abrogé par ARRÊTÉ du 6 août 2014 - art. 17 (Ab)


      Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 décembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'Institut national


de la statistique et des études économiques,


J.-M. Charpin