Décret n°2005-1192 du 21 septembre 2005 relatif à l'évaluation des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.

abrogée depuis le 06/12/2006abrogée depuis le 06 décembre 2006

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 décembre 2006

NOR : MENF0501750D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret n° 2004-1193 du 9 novembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 31 mars 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juin 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/09/2005 au 06/12/2006Version en vigueur du 23 septembre 2005 au 06 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1524 du 5 décembre 2006 - art. 9 (V) JORF 6 décembre 2006

    Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires appartenant à l'un des corps mentionnés aux articles 8 et 73 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 23/09/2005 au 06/12/2006Version en vigueur du 23 septembre 2005 au 06 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1524 du 5 décembre 2006 - art. 9 (V) JORF 6 décembre 2006

    L'attribution des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2005, est effectuée selon les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans la limite de la durée minimale fixée pour chaque échelon et dans les conditions suivantes :

    Les réductions sont proposées, pour chaque corps, par le président, directeur ou responsable d'établissement ou par le chef de service, au vu de la valeur professionnelle des agents.

    Pour les personnels de catégorie A et B, un tiers de l'effectif du corps considéré bénéficie, au 1er septembre 2005, après avis de la commission administrative paritaire compétente, de six mois de réduction d'ancienneté.

    Pour les personnels de catégorie C, 50 % de l'effectif de chaque corps bénéficient, au 1er septembre 2005, après avis de la commission administrative paritaire compétente, de trois mois de réduction d'ancienneté.

    Les fonctionnaires stagiaires et ceux ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans cet effectif et ne peuvent bénéficier de ces réductions d'ancienneté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/09/2005 au 06/12/2006Version en vigueur du 23 septembre 2005 au 06 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1524 du 5 décembre 2006 - art. 9 (V) JORF 6 décembre 2006

    Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus font l'objet d'une évaluation pour l'année scolaire et universitaire 2005-2006, dans les conditions prévues par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/09/2005 au 06/12/2006Version en vigueur du 23 septembre 2005 au 06 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1524 du 5 décembre 2006 - art. 9 (V) JORF 6 décembre 2006

    L'attribution des réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, au titre de l'année scolaire et universitaire 2005-2006, est effectuée selon les dispositions du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans la limite de la durée minimale fixée pour chaque échelon et dans les conditions suivantes :

    Les réductions sont proposées, pour chaque corps, par le président, directeur ou responsable d'établissement ou par le chef de service, au vu de la valeur professionnelle des agents.

    Ces réductions prennent effet au 1er septembre 2006.

    Pour les personnels de catégorie A et B, un sixième de l'effectif du corps considéré bénéficie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, de six mois de réduction d'ancienneté.

    Pour les personnels de catégorie C, 50 % de l'effectif du corps considéré bénéficient, après avis de la commission administrative paritaire compétente, d'un mois et demi de réduction d'ancienneté.

    Les fonctionnaires stagiaires ou ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans cet effectif et ne peuvent bénéficier de ces réductions d'ancienneté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 23/09/2005 au 06/12/2006Version en vigueur du 23 septembre 2005 au 06 décembre 2006

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard