TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES, AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS (Articles 1 à 11)
TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS (Articles 12 à 25)
Section 1 : Organisation des concours externes (Articles 12 à 17)
Section 2 : Organisation des concours internes (Article 18)
Section 3 : Organisation des troisièmes concours d'accès au corps des ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et techniciens (Articles 20 à 23)
Section 4 : Organisation des examens professionnels de recrutement aux grades de technicien de formation et de recherche de classe normale et de technicien de formation et de recherche de classe supérieure (Articles 23-1 à 25)
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-396 du 14 juin 1989 ;
Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié notamment par le décret n° 2005-408 du 29 avril 2005 ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 29 avril 2005 fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types des établissements publics d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur depuis le 13/07/2017Version en vigueur depuis le 13 juillet 2017
Les concours de recrutement externes, internes et troisièmes concours des ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche prévus au titre Ier du décret du 6 avril 1995 susvisé sont organisés par branches d'activités professionnelles et emplois types conformément aux dispositions de l'article 71 dudit décret.
Toutefois, en application du même article, les concours internes et les examens professionnels peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.Article 2
Version en vigueur depuis le 16/08/2014Version en vigueur depuis le 16 août 2014
Chaque emploi type fait l'objet d'une fiche descriptive des activités, des compétences ainsi que de l'environnement et du contexte de travail qui le caractérisent.
La liste des branches d'activités professionnelles ainsi que les fiches d'emplois types susmentionnées sont regroupées au sein du référentiel des emplois types de l'enseignement supérieur agricole et de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (REFERENSA).Article 3
Version en vigueur depuis le 24/09/2005Version en vigueur depuis le 24 septembre 2005
Les concours organisés en application du présent arrêté sont ouverts conformément aux dispositions du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Les arrêtés d'ouverture publiés au Journal officiel de la République française fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement.
La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée conformément aux dispositions de l'article 72 du décret du 6 avril 1995 susvisé.Article 4
Version en vigueur du 24/09/2005 au 16/08/2014Version en vigueur du 24 septembre 2005 au 16 août 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 7 août 2014 - art. 2
Pour chaque concours, le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article 76 du décret du 6 avril 1995 susvisé. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Dans ce cas, le jury procède à une péréquation des appréciations ou des notes attribuées par les différentes sections.Article 4
Version en vigueur depuis le 20/02/2026Version en vigueur depuis le 20 février 2026
Les concours de recrutement d'ingénieurs de recherche ouverts dans les mêmes grade, voie, branche d'activité professionnelle et emploi type, ouverts dans des établissements affectataires différents peuvent faire l'objet d'une organisation commune en tout ou partie.
Dans ce cas, les opérations prévues à l'article 1-2 de l'arrêté du 14 décembre 2023 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère chargé de l'agriculture affectés dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics sont assurées par le directeur général ou le directeur de l'établissement chef de file désigné par décision conjointe des directeurs généraux et directeurs des établissements affectataires concernés et mentionné par l'arrêté d'ouverture du concours.
Lors de leur inscription, les candidats indiquent le ou les établissements affectataires au titre desquels ils concourent.Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 10 février 2026 (NOR : AGRS2602135A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter de la session de concours d'accès au corps des ingénieurs de recherche ouverte au titre de l'année 2026.
Article 5
Version en vigueur depuis le 20/02/2026Version en vigueur depuis le 20 février 2026
Pour chaque concours autre que ceux donnant accès au corps des ingénieurs de recherche, le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Des examinateurs qualifiés peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils n'ont pas voix délibérative.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 10 février 2026 (NOR : AGRS2602135A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter de la session de concours d'accès au corps des ingénieurs de recherche ouverte au titre de l'année 2026.
Article 6
Version en vigueur du 24/09/2005 au 16/08/2014Version en vigueur du 24 septembre 2005 au 16 août 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 7 août 2014 - art. 2
Pour chacun des concours prévus par le présent arrêté, le jury établit, dans les mêmes conditions que celles présidant à l'établissement de la liste des candidats admis, une liste complémentaire conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.Article 6
Version en vigueur depuis le 20/02/2026Version en vigueur depuis le 20 février 2026
Pour chaque concours d'accès au corps des ingénieurs de recherche, le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
Chaque jury peut être nommé pour exercer ses attributions sur un ou plusieurs concours, selon l'organisation retenue en application de l'article 4.
Chaque jury est ainsi composé :
1° En qualité de président, le directeur général ou le directeur de l'établissement d'affectation des emplois offerts au concours, ou son représentant. En cas d'organisation de concours commune à plusieurs établissements, le président est le directeur général ou le directeur de l'établissement chef de file mentionné par l'arrêté d'ouverture du concours, ou son représentant ;
2° Au moins un membre de jury représentant l'établissement affectataire ou les établissements affectataires le cas échéant, ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours ;
3° Au moins un membre de jury extérieur à l'établissement affectataire ou aux établissements affectataires le cas échéant, choisi à raison de sa compétence technique ou administrative et ayant un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois ouverts au concours. Dans un jury composé de cinq personnes ou plus, incluant le président, le nombre de membres extérieurs ne peut être inférieur à deux.
L'arrêté de composition du jury désigne, parmi ceux de ces membres ayant la qualité de fonctionnaire, un vice-président appelé à suppléer le président en cas d'impossibilité pour celui-ci de poursuivre sa mission.
Lorsque le jury se constitue, en application de l'article L. 325-19 du code général de la fonction publique, en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend au moins deux examinateurs et respecte la représentation équilibrée mentionnée à l'article L. 325-17 du même code, ainsi que les dispositions prévues par les 2° et 3° ci-dessus.
En cas de partage des voix, celle du président, ou du vice-président en cas d'empêchement, est prépondérante.
Des examinateurs qualifiés peuvent être désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils n'ont pas voix délibérative.Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 10 février 2026 (NOR : AGRS2602135A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter de la session de concours d'accès au corps des ingénieurs de recherche ouverte au titre de l'année 2026.
Article 7
Version en vigueur du 24/09/2005 au 16/08/2014Version en vigueur du 24 septembre 2005 au 16 août 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 7 août 2014 - art. 2
Le ministre chargé de l'agriculture fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves. Il arrête également la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Il arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chaque concours ainsi que la liste des candidats définitivement admis.Article 8
Version en vigueur du 24/09/2005 au 16/08/2014Version en vigueur du 24 septembre 2005 au 16 août 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 7 août 2014 - art. 2
Pour chacun des concours externes, internes et troisièmes concours organisés en vue de l'accès à l'un des corps visés par le présent arrêté, les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale d'admission, puis, le cas échéant, sur la liste complémentaire, dans l'ordre d'inscription, par le ministre chargé de l'agriculture.Article 9
Version en vigueur depuis le 16/08/2014Version en vigueur depuis le 16 août 2014
Les concours externes et internes ouverts en vue des recrutements dans tous les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche et les troisièmes concours ouverts dans les corps d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens comportent une phase d'admissibilité suivie d'une phase d'admission.
Article 10
Version en vigueur depuis le 16/08/2014Version en vigueur depuis le 16 août 2014
La phase d'admissibilité est constituée soit d'une présélection sur dossier, soit d'une épreuve notée de 0 à 20 affectée d'un coefficient. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles.
Article 11
Version en vigueur depuis le 16/08/2014Version en vigueur depuis le 16 août 2014
L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admission, avant application du coefficient s'y rapportant, est éliminatoire.
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Cet ordre est fixé en fonction du total des points obtenus par les candidats à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, s'il y a lieu, après application des coefficients correspondants.
Les éventuels ex aequo sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
Article 12
Version en vigueur depuis le 24/09/2005Version en vigueur depuis le 24 septembre 2005
En application des articles 18, 29 et 38 du décret du 6 avril 1995 susvisé, le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs s'effectue sur titres et travaux.Article 13
Version en vigueur depuis le 16/08/2014Version en vigueur depuis le 16 août 2014
En déposant leur demande de participation au concours, les candidats constituent un dossier comprenant :
-un curriculum vitae de deux pages dactylographiées maximum ;
-une note de trois pages dactylographiées au plus, décrivant les activités pédagogiques ou scientifiques du candidat, ses publications et travaux éventuels ;
-une lettre de motivation manuscrite de trois pages maximum ;
-la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.
La phase d'admissibilité consiste en une présélection après l'étude de ce dossier par le jury. Elle doit permettre d'évaluer les compétences requises pour remplir, d'une part, les missions confiées aux membres des corps concernés telles qu'elles sont définies respectivement aux articles 14,27 et 36 du décret du 6 avril 1995 susvisé et, d'autre part, l'aptitude à exercer les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis aux concours.A l'issue de la présélection, le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles.
Article 14
Version en vigueur depuis le 16/08/2014Version en vigueur depuis le 16 août 2014
La phase d'admission consiste en une audition des candidats retenus, qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien libre avec le jury.
Cette audition doit permettre d'apprécier la personnalité des candidats, leurs motivations professionnelles, leurs qualités de réflexion et leurs connaissances ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres des corps concernés.
Sa durée est fixée à quarante-cinq minutes pour les ingénieurs de recherche, à quarante minutes pour les ingénieurs d'études, à trente-cinq minutes pour les assistants ingénieurs, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat, le temps restant étant consacré à l'entretien avec le jury.Article 15
Version en vigueur depuis le 16/08/2014Version en vigueur depuis le 16 août 2014
En application des articles 45,46,56 et 74 du décret du 6 avril 1995 susvisé, les concours de recrutement des techniciens et des adjoints techniques principaux de 2e classe sont organisés sur épreuves.
Article 16
Version en vigueur depuis le 16/08/2014Version en vigueur depuis le 16 août 2014
La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite professionnelle relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
L'épreuve écrite professionnelle doit permettre d'apprécier les connaissances des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à remplir, d'une part, les missions confiées aux membres des corps concernés telles qu'elles sont définies respectivement aux articles 44 et 54 du décret du 6 avril 1995 susvisé et, d'autre part, les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
Pour les candidats au concours de techniciens de classe supérieure, cette épreuve comporte deux parties :
-la première partie consiste en la rédaction d'une note administrative ou d'un courrier à partir d'un ensemble de documents concernant un sujet à caractère professionnel, sa durée est fixée à deux heures ;
-la deuxième partie consiste à répondre à une série de questions rédigées par le jury, sa durée est fixée à deux heures.
Pour les candidats au concours de techniciens de classe normale, cette épreuve consiste à répondre à une série de questions rédigées par le jury.
Sa durée est fixée à trois heures.
Pour les candidats au concours d'adjoints techniques, cette épreuve consiste soit à répondre à une série de question, soit en la rédaction d'une note ou d'un courrier, soit en une analyse ou élaboration de tableaux chiffrés au vu d'un dossier constitué par le jury.
Sa durée est fixée à deux heures.
L'épreuve d'admissibilité est affectée du coefficient 2.
Article 17
Version en vigueur depuis le 16/08/2014Version en vigueur depuis le 16 août 2014
Pour le recrutement des techniciens, la phase d'admission consiste en une audition des candidats admissibles, qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par une audition avec le jury.
Cette audition doit permettre d'apprécier la personnalité des candidats, leurs motivations professionnelles, leurs qualités de réflexion et leurs connaissances ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres des corps concernés.
Sa durée est fixée à trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat, le temps restant étant consacré à l'entretien avec le jury.
Pour les adjoints techniques principaux de 2e classe de formation et de recherche, la phase d'admission consiste en une épreuve professionnelle qui comporte un travail pratique ou des travaux pratiques relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis aux concours et une audition des candidats avec le jury. Cet entretien se déroule pendant que le candidat exécute ledit ou lesdits travaux. Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser.
Cette épreuve doit permettre d'évaluer la façon dont se comportent en pratique les candidats face aux travaux qui leur sont demandés.
La durée de l'examen, par le jury, du travail ou des travaux réalisés est fixée entre trente et quarante-cinq minutes par candidat, non compris le temps de préparation.
L'épreuve d'admission est affectée du coefficient 4.
Article 18
Version en vigueur depuis le 20/02/2026Version en vigueur depuis le 20 février 2026
I.-Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de classe supérieure, des techniciens de classe normale et des adjoints techniques principaux de 2e classe, lors du dépôt de leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier en vue de la reconnaissance des acquis de leur expérience professionnelle. Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture ou, pour le recrutement des ingénieurs de recherche, sur le site internet de l'établissement affectataire ou chef de file le cas échéant.
La phase d'admissibilité du concours consiste en l'étude par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours. L'étude du dossier doit permettre, à partir de l'expérience professionnelle des candidats, d'évaluer leur aptitude à remplir les missions et à exercer les fonctions postulées correspondant aux emplois mis aux concours relevant de l'emploi type ou de la branche d'activités professionnelles ou des branches d'activités professionnelles selon les modalités d'organisation des concours internes mises en œuvre. A l'issue de cette étude, le jury arrête la liste alphabétique des candidats déclarés admissibles.
II.-La phase d'admission du concours consiste en une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat portant sur son activité professionnelle et mettant l'accent sur ses compétences. Elle est suivie d'un entretien avec le jury visant à apprécier les qualités de réflexion, les connaissances, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps et relevant de l'emploi type ou de la branche d'activités professionnelles ou des branches d'activités professionnelles.
Pour les ingénieurs de recherche, les ingénieurs d'études et les assistants ingénieurs, la durée de l'épreuve orale est fixée à trente minutes, dont dix minutes maximum pour la présentation du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury.
Pour les techniciens de classe supérieure, les techniciens de classe normale et les adjoints techniques principaux de 2e classe, la durée de l'épreuve orale est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes maximum pour la présentation du candidat et quinze minutes minimum pour l'entretien avec le jury.
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 10 février 2026 (NOR : AGRS2602135A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter de la session de concours d'accès au corps des ingénieurs de recherche ouverte au titre de l'année 2026.
Article 19
Version en vigueur du 24/09/2005 au 16/08/2014Version en vigueur du 24 septembre 2005 au 16 août 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 7 août 2014 - art. 14
L'audition débute par un exposé du candidat portant sur son activité professionnelle en mettant l'accent sur ses compétences et est suivie d'un entretien avec le jury visant à apprécier les qualités de réflexion, les connaissances, les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat, ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps et relevant de l'emploi type ou de la branche d'activités professionnelles ou des branches d'activités professionnelles.
Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs prévus par le décret du 6 avril 1995 susvisé, la durée de cette audition est fixée à trente minutes, dont dix minutes maximum pour la présentation du candidat et vingt minutes minimum pour l'entretien avec le jury.
Pour le recrutement des techniciens, adjoints techniques et agents techniques de formation et de recherche, la durée de cette audition est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes pour la présentation du candidat et quinze minutes pour l'entretien avec le jury.
Article 20
Version en vigueur depuis le 24/09/2005Version en vigueur depuis le 24 septembre 2005
En application des articles 29 et 38 du décret du 6 avril 1995 susvisé, les ingénieurs d'études et les assistants ingénieurs sont recrutés par concours sur titres et travaux.
En déposant leur demande de participation au concours, les candidats constituent un dossier comprenant :
-un curriculum vitae de deux pages dactylographiées maximum ;
-un rapport d'activité établi par le candidat, de cinq pages dactylographiées au plus, décrivant les activités exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche, ses publications et travaux éventuels ;
-une lettre de motivation manuscrite de trois pages maximum ;
-la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.
L'étude de ce dossier par le jury doit permettre d'évaluer les compétences requises pour remplir, d'une part, les missions confiées aux membres des corps concernés telles qu'elles sont définies respectivement aux articles 27 et 36 du décret du 6 avril 1995 susvisé et, d'autre part, l'aptitude à exercer les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.Article 21
Version en vigueur depuis le 24/09/2005Version en vigueur depuis le 24 septembre 2005
Cette présélection sur dossier est suivie d'une audition des candidats retenus qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien libre avec le jury.
Cette audition doit permettre d'apprécier la personnalité des candidats, leurs motivations professionnelles, leurs qualités de réflexion et leurs connaissances ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres des corps concernés.
Sa durée est fixée à quarante minutes pour les ingénieurs d'études et à trente-cinq minutes pour les assistants ingénieurs, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat, le temps restant étant consacré à l'entretien avec le jury.Article 22
Version en vigueur depuis le 24/09/2005Version en vigueur depuis le 24 septembre 2005
En application de l'article 46 du décret du 6 avril 1995 susvisé, les techniciens sont recrutés par concours sur épreuves.
La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite professionnelle relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
L'épreuve écrite professionnelle doit permettre d'apprécier les connaissances des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à remplir, d'une part, les missions confiées aux membres des corps concernés telles qu'elles sont définies à l'article 44 du décret du 6 avril 1995 susvisé et, d'autre part, les fonctions relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
Cette épreuve consiste à répondre à une série de questions rédigées par le jury.
Sa durée est fixée à deux heures.
L'épreuve d'admissibilité est affectée du coefficient 2.Article 23
Version en vigueur depuis le 24/09/2005Version en vigueur depuis le 24 septembre 2005
Pour le recrutement des techniciens, la phase d'admission consiste en un entretien des candidats admissibles, qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations et se poursuit par un entretien avec le jury.
Cet entretien doit permettre d'apprécier la personnalité des candidats, leurs motivations professionnelles, leurs qualités de réflexion et leurs connaissances ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux membres des corps concernés.
Sa durée est fixée à trente minutes, dont dix minutes maximum pour l'exposé du candidat, le temps restant étant consacré à l'entretien avec le jury.
L'épreuve d'admission est affectée du coefficient 4.
Article 23-1
Version en vigueur depuis le 02/09/2017Version en vigueur depuis le 02 septembre 2017
L'examen professionnel de recrutement prévu au b du 4° de l'article 45 du décret du 6 avril 1995 modifié susvisé pour l'accès à la classe normale du corps des techniciens de formation et de recherche consiste en une conversation avec le jury à partir du dossier constitué par chaque candidat.
Le dossier, qui est déposé par le candidat lors de sa demande de participation à l'examen professionnel, se compose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.
La conversation comporte un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'adjoint technique de formation et de recherche et sur les compétences qu'il a développées et un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe normale.
La durée de la conversation est de vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé l'agriculture.Article 23-2
Version en vigueur depuis le 13/07/2017Version en vigueur depuis le 13 juillet 2017
L'examen professionnel de recrutement prévu au 4° de l'article 46 du décret du 6 avril 1995 modifié susvisé pour l'accès à la classe supérieure du corps des techniciens de formation et de recherche consiste en une conversation avec le jury à partir du dossier constitué par chaque candidat.
Le dossier, qui est déposé par le candidat lors de sa demande de participation à l'examen professionnel, se compose d'un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus établi par le candidat, décrivant les emplois occupés, les fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués et d'un état des services publics et privés du candidat.
La conversation comporte un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité d'adjoint technique de formation et de recherche et sur les compétences qu'il a développées et d'un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier la motivation du candidat ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de technicien de classe supérieure.
La durée de la conversation est de vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.Article 24
Version en vigueur depuis le 13/07/2017Version en vigueur depuis le 13 juillet 2017
L'arrêté du 3 mai 1996 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est abrogé.
Article 25
Version en vigueur depuis le 13/07/2017Version en vigueur depuis le 13 juillet 2017
Le secrétaire général au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 août 2005.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du secrétaire général :
L'ingénieure en chef du génie rural,
des eaux et des forêts,
P. Margot-Rougerie
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural