Arrêté du 30 mai 2005 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « services de proximité et vie locale » et fixant ses modalités de préparation et de délivrance

abrogée depuis le 31/12/2022abrogée depuis le 31 décembre 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2022

NOR : MENE0500956A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication " section européenne " sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2001 modifié relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant aux baccalauréats professionnels ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 2003 modifié relatif à l'épreuve orale facultative de langue vivante à l'examen du baccalauréat professionnel ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du secteur sanitaire et social du 10 décembre 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 31 mars 2005,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/06/2005 au 31/12/2022Version en vigueur du 02 juin 2005 au 31 décembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 9 (V)

    Il est créé un baccalauréat professionnel spécialité " services de proximité et vie locale ", dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/06/2005 au 31/12/2022Version en vigueur du 02 juin 2005 au 31 décembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 9 (V)

    Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que les unités constitutives de ce baccalauréat sont définis en annexe I au présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/06/2005 au 31/12/2022Version en vigueur du 02 juin 2005 au 31 décembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 9 (V)

    L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité " services de proximité et vie locale " est ouvert :

    a) En priorité aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :

    BEP " carrières sanitaires et sociales " ;

    Mention complémentaire " sûreté des espaces ouverts au public " ;

    Mention complémentaires " aide à domicile " ;

    CAP " agent de prévention et de médiation " ;

    CAP " gardien d'immeubles " ;

    CAP " agent de prévention et de sécurité " ;

    CAP " petite enfance " ;

    BEP A " option services, spécialité services aux personnes " ;

    CAP A " services en milieu rural, services aux personnes " ;

    Brevet d'aptitude professionnelle d'" assistant animateur technicien " ;

    Diplôme d'" aide médico-psychologique " ;

    Diplôme d'" auxiliaire de vie sociale " ;

    Titre d'" agent de médiation, information, services " ;

    b) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, aux candidats :

    - titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que ceux visés ci-dessus ;

    - ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;

    - titulaires d'un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ;

    - ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;

    - ayant accompli une formation à l'étranger.

    Ces candidats font obligatoirement l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/06/2005 au 31/12/2022Version en vigueur du 02 juin 2005 au 31 décembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 9 (V)

    Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel spécialité " services de proximité et vie locale " sont fixés par l'arrêté du 17 juillet 2001 susvisé (grille horaire n° 4 du secteur des services).

    La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel spécialité " services de proximité et vie locale " est de 18 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe II au présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 02/06/2005 au 31/12/2022Version en vigueur du 02 juin 2005 au 31 décembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 9 (V)

    Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.

    La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 02/06/2005 au 31/12/2022Version en vigueur du 02 juin 2005 au 31 décembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 9 (V)

    Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.

    Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, créole, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

    Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

  • Article 7

    Version en vigueur du 02/06/2005 au 31/12/2022Version en vigueur du 02 juin 2005 au 31 décembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 9 (V)

    Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

    La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

  • Article 8

    Version en vigueur du 02/06/2005 au 31/12/2022Version en vigueur du 02 juin 2005 au 31 décembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 9 (V)

    Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 à D. 337-80 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

    Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite présenter.

    Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

    Les titulaires de certains diplômes ou titres peuvent bénéficier de dispenses d'épreuves, conformément à l'annexe V du présent arrêté.

    Le baccalauréat professionnel spécialité " services de proximité et vie locale " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

  • Article 9

    Version en vigueur du 02/06/2005 au 31/12/2022Version en vigueur du 02 juin 2005 au 31 décembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 9 (V)

    La première session d'examen du baccalauréat professionnel spécialité " services de proximité et vie locale ", organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2007.

  • Article 10

    Version en vigueur du 02/06/2005 au 31/12/2022Version en vigueur du 02 juin 2005 au 31 décembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 9 (V)

    Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

P. Gérard