Arrêté du 13 mai 2005 fixant pour l'année 2004 les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction (régis par les décrets n° 2000-231 et n° 2000-232 du 13 mars 2000) des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (corps des directeurs d'hôpital)

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2005

NOR : SANH0521847A

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Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 modifié fixant le taux de l'indemnité de responsabilité en faveur du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1, 2 et 3) de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 26/05/2005Version en vigueur depuis le 26 mai 2005

    Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction, régis par les décrets du 13 mars 2000 susvisés, des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit, pour l'année 2004, en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :

    CLASSES

    TAUX MINIMUM

    (en euros)

    TAUX MOYEN

    (en euros)

    TAUX MAXIMUM

    (en euros)

    4e classe

    2 082, 02

    4 164, 56

    6 260, 96

    3e classe

    2 497, 94

    4 996, 05

    7 511, 04

    2 e classe

    2 937, 52

    5 491, 97

    8 257, 92

    1ère classe

    3 337, 95

    6 675, 75

    10 039, 59*

    *ce taux maximum majoré peut atteindre :

    1° 11 603, 46 € pour les emplois suivants :

    -directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;

    -directeurs généraux adjoints de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;

    -secrétaires généraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;

    -directeurs d'administration centrale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

    2° 13 262, 10 € pour les emplois suivants :

    -directeurs généraux de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon.

    3° 14 920, 74 pour l'emploi suivant :

    -directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/05/2005Version en vigueur depuis le 26 mai 2005


    Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère des solidarités, de la santé et de la famille est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mai 2005.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :
La sous-directrice des professions paramédicales
et des personnels hospitaliers,
M.-C. Marel