Arrêté du 2 août 2005 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

abrogée depuis le 01/01/2026abrogée depuis le 01 janvier 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2019

NOR : SANH0522482A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-927 du 2 août 2005 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1146 du 27 novembre 2025 - art. 4 (V)
    Modifié par Arrêté du 10 mai 2017 - art. 1

    L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels répertoriés dans le groupe I mentionné à l'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixé ainsi qu'il suit :

    I.-Directeur général adjoint de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :


    8e échelon : groupe hors échelle E ;


    7e échelon : groupe hors échelle D ;


    6e échelon : groupe hors échelle C ;


    5e échelon : groupe hors échelle B bis ;


    4e échelon : groupe hors échelle B ;


    3e échelon : groupe hors échelle A ;


    2e échelon : indice brut 1027 ;


    1er échelon : indice brut 977.


    II.-Autres emplois fonctionnels :


    7e échelon : groupe hors échelle D ;


    6e échelon : groupe hors échelle C ;


    5e échelon : groupe hors échelle B bis ;


    4e échelon : groupe hors échelle B ;


    3e échelon : groupe hors échelle A ;


    2e échelon : indice brut 1027 ;


    1er échelon : indice brut 977.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1146 du 27 novembre 2025 - art. 4 (V)
    Modifié par Arrêté du 10 mai 2017 - art. 2

    L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels répertoriés dans le groupe II mentionné à l'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixé ainsi qu'il suit :

    7e échelon : groupe hors échelle C ;


    6e échelon : groupe hors échelle B bis ;


    5e échelon : groupe hors échelle B ;


    4e échelon : groupe hors échelle A ;


    3e échelon : indice brut 1027 ;


    2e échelon : indice brut 977 ;


    1er échelon : indice brut 912.

  • Article 2 bis

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1146 du 27 novembre 2025 - art. 4 (V)
    Modifié par Arrêté du 10 mai 2017 - art. 3

    L'échelonnement indiciaire applicable aux emplois fonctionnels répertoriés dans le groupe III mentionné à l'article 1er du décret du 2 août 2005 susvisé des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixé ainsi qu'il suit :

    7e échelon : groupe hors échelle B bis ;


    6e échelon : groupe hors échelle B ;


    5e échelon : groupe hors échelle A ;


    4e échelon : indice brut 1027 ;


    3e échelon : indice brut 977 ;


    2e échelon : indice brut 912 ;


    1er échelon : indice brut 862.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/08/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 06 août 2005 au 01 janvier 2026

    Abrogé par Décret n°2025-1146 du 27 novembre 2025 - art. 4 (V)


    Les dispositions de l'arrêté du 13 mars 2000 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée détachés sur des emplois fonctionnels sont abrogées.


Fait à Paris, le 2 août 2005.


Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé