Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, et notamment son article 11 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'aviation civile du 2 novembre 2005,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 01/02/2006 au 23/09/2012Version en vigueur du 01 février 2006 au 23 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2012 - art. 9
La nature, le programme de l'épreuve et les conditions d'organisation de l'examen relatif à la qualification prévue à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.Article 2
Version en vigueur du 01/02/2006 au 23/09/2012Version en vigueur du 01 février 2006 au 23 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2012 - art. 9
L'épreuve de l'examen relatif à la qualification exigée pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, dénommée première qualification, consiste en un entretien d'une durée de trente minutes avec le jury.
L'entretien porte sur des matières obligatoires et sur une discipline choisie par le candidat parmi une liste fixée à l'article 3 du présent arrêté.Article 3
Version en vigueur du 21/05/2008 au 23/09/2012Version en vigueur du 21 mai 2008 au 23 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2012 - art. 9
Modifié par Arrêté du 2 mai 2008 - art. 1Le choix prévu à l'article 2 s'exerce entre les disciplines suivantes :
a) Opérations aériennes ;
b) Circulation aérienne ;
c) Informatique ;
d) Logistique des services ;
e) Installations électroniques et électrotechniques ;
f) Missions régaliennes.
Article 4
Version en vigueur du 01/02/2006 au 23/09/2012Version en vigueur du 01 février 2006 au 23 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2012 - art. 9
Le programme de l'épreuve est fixé en annexe au présent arrêté (1).Article 5
Version en vigueur du 01/02/2006 au 23/09/2012Version en vigueur du 01 février 2006 au 23 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2012 - art. 9
L'épreuve est notée de 0 à 20. La qualification est délivrée aux candidats qui obtiennent une note au moins égale à 12.Article 6
Version en vigueur du 01/02/2006 au 23/09/2012Version en vigueur du 01 février 2006 au 23 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2012 - art. 9
La date de l'épreuve prévue à l'article 2 et la date limite de dépôt des candidatures sont fixées, chaque année, par le directeur des services de la navigation aérienne.
Seuls peuvent être admis à participer à l'épreuve de l'examen relatif à la première qualification les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale et les agents non titulaires assimilés.
Les candidats indiquent, lors de l'inscription, la discipline choisie pour l'épreuve orale.
Les demandes d'inscription doivent être transmises au directeur des services de la navigation aérienne sous couvert de la voie hiérarchique.Article 7
Version en vigueur du 01/02/2006 au 23/09/2012Version en vigueur du 01 février 2006 au 23 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2012 - art. 9
Le directeur des services de la navigation aérienne arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale et fixe la composition du jury.
A l'issue de l'épreuve, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre alphabétique.Article 8
Version en vigueur du 01/02/2006 au 23/09/2012Version en vigueur du 01 février 2006 au 23 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2012 - art. 9
La première qualification est délivrée par le directeur des services de la navigation aérienne.Article 9
Version en vigueur du 01/02/2006 au 23/09/2012Version en vigueur du 01 février 2006 au 23 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2012 - art. 9
L'arrêté du 25 janvier 2001 relatif à la qualification délivrée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale est abrogé.Article 10
Version en vigueur du 01/02/2006 au 23/09/2012Version en vigueur du 01 février 2006 au 23 septembre 2012
Abrogé par Arrêté du 11 septembre 2012 - art. 9
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur, secrétaire général
de la direction générale de l'aviation civile,
J.-F. Grassineau