- TITRE Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION. (abrogé)
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES. (abrogé)
- TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COLLECTE DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES MÉNAGERS. (abrogé)
- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENLÈVEMENT ET AU TRAITEMENT DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (abrogé)
- Chapitre Ier : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers. (abrogé)
- Chapitre II : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels. (abrogé)
- Chapitre III : Modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. (abrogé)
- TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI ET AU CONTRÔLE. (abrogé)
- TITRE VI : SANCTIONS PÉNALES. (abrogé)
- TITRE VII : AUTRES DISPOSITIONS. (Articles 27 à 28) (abrogé)
- Annexes (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Le présent décret s'applique aux équipements électriques et électroniques et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut. On entend par équipements électriques et électroniques, les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu et qui relèvent des catégories mentionnées à l'annexe 1 du présent décret.
Sont exclus du champ d'application du présent décret :
- les équipements électriques et électroniques faisant partie d'un autre type d'équipement qui n'est pas lui-même un équipement électrique ou électronique au sens du présent décret ;
- les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Pour l'application du présent décret :
- sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués ;
- sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels, les autres déchets d'équipements électriques et électroniques.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
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Au sens du présent décret :
1° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques, sauf si ces équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur. Dans ce cas, le revendeur est considéré comme producteur.
2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des équipements électriques et électroniques à celui qui va les utiliser.
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Article 4 (abrogé)
Les équipements électriques et électroniques relevant de l'annexe 1 du présent décret, à l'exception de ceux visés aux catégories 8 et 9, mis sur le marché ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de la consommation fixe les cas et conditions dans lesquelles l'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée, compte tenu des faibles quantités en cause ou du caractère spécifique des usages envisagés.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Les équipements relevant de l'annexe 1 du présent décret doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être revêtu d'un marquage permettant d'identifier son producteur et de déterminer qu'il a été mis sur le marché après cette date. Les producteurs doivent en outre apposer sur chacun des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché après le 13 août 2005 le pictogramme figurant à l'annexe 2 du présent décret. Si les dimensions de l'équipement ne le permettent pas, ce pictogramme figure sur l'emballage et sur les documents de garantie et notices d'utilisation qui l'accompagnent.
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Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs tiennent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, les informations nécessaires à ce traitement.
Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.
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Article 8 (abrogé)
I. - Les producteurs, les distributeurs, les communes ou leurs groupements prennent les mesures définies au II et au III du présent article pour réduire les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques éliminés avec les déchets ménagers non triés.
II. - Lors de la vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.
III. - Pour chaque catégorie d'équipements qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent :
- soit pourvoir à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en mettant en place un système individuel de collecte sélective des déchets dans les conditions définies à l'article 10 ;
- soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies à l'article 9. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes, les coûts supplémentaires liés à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Les organismes coordonnateurs mentionnés à l'article précédent sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et des collectivités locales. L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
a) Au montant des contributions dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du deuxième alinéa du III de l'article 8 ;
b) A la couverture territoriale envisagée et aux moyens mis en oeuvre pour l'atteindre ;
c) Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article 12 ;
d) A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'écologie un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte sélective.
Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie, de l'économie et des collectivités locales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
VersionsLiens relatifsArticle 10 (abrogé)
Les systèmes individuels de collecte des déchets électriques et électroniques ménagers que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues au III de l'article 8 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'écologie, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et des collectivités locales.
L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 9 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin.
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Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les organismes coordonnateurs mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers :
- de l'obligation de ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ;
- des systèmes de collecte mis à leur disposition ;
- des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
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Article 13 (abrogé)
Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés sélectivement dans les conditions fixées à l'article 8, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories d'équipements figurant à l'annexe 1 du présent décret, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.
Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un organisme agréé dans les conditions définies à l'article 14, soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article 15.
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Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et des collectivités locales agrée les organismes auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à l'article 13.
L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
a) Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies à l'article 8 ;
b) Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
c) Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
d) Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles 7 et 12 ;
e) A sa capacité financière ;
f) A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'écologie un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 9 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et des collectivités locales approuve les systèmes individuels que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article 13.
L'approbation est subordonnée à un engagement du producteur relatif :
a) Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies à l'article 8 ;
b) Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;
c) Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
d) Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles 7 et 12 ;
e) A sa capacité financière à assurer ses obligations pour l'année en cours ;
f) A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'écologie un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.
L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 9 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
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Les producteurs mentionnés à l'article 13 doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers.
Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 14. A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent pour l'année en cours au titre de l'article 13 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.
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Pendant une période transitoire courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'au 13 février 2011 et, pour certains équipements appartenant à la catégorie visée au paragraphe 1 de l'annexe 1 du présent décret, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs, par une mention particulière figurant au bas de la facture de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
Les distributeurs informent également du coût de cette élimination leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas.
Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.
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Article 18 (abrogé)
Les producteurs assurent l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie l'élimination du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles 21 et 22.
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Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article 18 en adhérant à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.
L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
a) Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles seront opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;
b) Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
c) Aux moyens mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article 7 ;
d) A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'écologie un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
L'enlèvement et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 incombent aux utilisateurs sauf s'ils en ont convenu autrement avec les producteurs.
L'arrêté prévu à l'article 17 du présent décret peut étendre l'application de l'article 17 à certaines catégories de déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005.
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Article 21 (abrogé)
Le traitement sélectif, la valorisation et la destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement doivent être réalisés dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie et respectant les dispositions du titre 1er du livre V du code de l'environnement. Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement du 1er février 1993 susvisé.
Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur réutilisation, leur recyclage ou leur utilisation comme source d'énergie primaire dans une installation.
A l'occasion de toute opération de valorisation ou de destruction, les producteurs sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement sélectif des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
La valorisation et, en particulier, la réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques est préférée à leur destruction.
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Article 23 (abrogé)
Un registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques est constitué. Il recueille notamment les informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché et les modalités d'élimination des déchets de ces équipements qu'ils ont mises en oeuvre.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de ce registre.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie fixe la procédure d'inscription à ce registre et la nature des informations qui doivent y figurer.
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Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers et les acquéreurs d'équipements électriques et électroniques professionnels peuvent demander à leurs fournisseurs de leur communiquer les documents établissant que les producteurs remplissent pour ces équipements l'ensemble des obligations qui leur incombent.
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Article 25 (abrogé)
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
a) Pour un producteur :
- de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article 6 ;
- de ne pas informer les acheteurs par une mention sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager du coût unitaire correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément à l'article 17 ;
- de ne pas communiquer les informations prévues aux articles 7 et 23 ;
b) Pour un distributeur :
- de ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dans les conditions définies au II de l'article 8 du présent décret ;
- de ne pas informer les acheteurs, dans les conditions prévues à l'article 17, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur :
- de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article 4 ainsi qu'à l'arrêté prévu au même article ;
- de mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues au III de l'article 8 ;
- de ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article 13 ;
- de ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement sélectif des composants visé à l'article 21 ;
- de ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un organisme agréé conformément à l'article 16 ;
- de ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article 18.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
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Article 26 (abrogé)
Les dispositions de l'article 4 sont applicables aux équipements mis sur le marché à compter du 1er juillet 2006.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements.
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Article 29 (abrogé)
Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 9, du premier alinéa de l'article 10, du premier alinéa de l'article 14, du premier alinéa de l'article 15 et du premier alinéa de l'article 19 qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
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Article 30 (abrogé)
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'écologie et du développement durable sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsArticle ANNEXE 1 (abrogé)
1. Gros appareils ménagers.
2. Petits appareils ménagers.
3. Equipements informatiques et de télécommunications.
4. Matériel grand public.
5. Matériel d'éclairage (à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament, auxquels s'appliquent néanmoins les articles 4 et 5 du présent décret).
6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes).
7. Jouets, équipements de loisir et de sport.
8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés).
9. Instruments de surveillance et de contrôle.
10. Distributeurs automatiques.
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Article ANNEXE 2 (abrogé)
Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous (modèle non reproduit). Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.
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