- Chapitre 1er : Organisation générale (abrogé)
- Chapitre 2 : Organisation administrative (abrogé)
- Chapitre 3 : Dispositions financières et comptables. (abrogé)
- Chapitre 4 : Procédures applicables devant la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (abrogé)
- Section 1 : Saisine et examen des réclamations. (abrogé)
- Section 2 : Habilitations des agents à procéder aux vérifications sur place et à constater les délits par procès-verbal (abrogé)
- Section 3 : Médiation. (abrogé)
- Section 4 : Mise en demeure. (abrogé)
- Section 5 : Publicité donnée aux recommandations. (abrogé)
- Chapitre 5 : Dispositions diverses. (abrogé)
- Chapitre 6 : Dispositions relatives à l'outre-mer. (abrogé)
- Chapitre 7 : Dispositions transitoires. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Sous réserve des dispositions de l'article 13, le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité nomme aux emplois. Il a autorité sur l'ensemble des personnels des services et signe tous actes relatifs à l'activité de la haute autorité.
Pour l'accomplissement de la mission dévolue à la haute autorité, le président est habilité, dans les conditions prévues à l'article 9, à conclure des conventions avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des organismes ou services qui, dotés de compétences complémentaires de celles de la haute autorité, peuvent lui apporter leur concours.
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président a qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses du budget de la haute autorité ;
2° Passer au nom de celle-ci tous contrats, conventions et marchés ;
3° Recruter, gérer le personnel et fixer ses rémunérations.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Pour l'exercice des pouvoirs mentionnés ci-dessus, le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité peut donner délégation de signature au directeur général.
Sur proposition du directeur général, le président peut également déléguer sa signature aux agents qui exercent une fonction de direction, dans les limites de leurs attributions.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Le président de la haute autorité est assisté de deux vice-présidents choisis par le collège en son sein.
Si le président se trouve empêché d'exercer sa mission par suite d'une incapacité temporaire, un des vice-présidents, désigné par le collège, exerce ses attributions.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Le président de la haute autorité perçoit une indemnité forfaitaire dont le montant annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de la fonction publique et du budget.
Versions
Article 5 (abrogé)
Le collège se réunit sur convocation du président de la haute autorité ou à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut confier à l'un des vice-présidents le soin de présider la séance. Le collège ne peut valablement délibérer que si sept au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer à nouveau le collège sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ; le collège délibère alors valablement si cinq au moins de ses membres sont présents.
VersionsArticle 6 (abrogé)
Les délibérations du collège sont adoptées à la majorité des voix des membres présents.
VersionsArticle 7 (abrogé)
Le directeur général assiste aux réunions du collège. Il établit le procès-verbal des séances.
Le président peut inviter tout agent des services de la haute autorité, en fonction de l'ordre de jour, à assister aux réunions du collège.
Le collège peut procéder à l'audition de toute personne dont la contribution lui paraît utile.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 - art. 24
Modifié par Décret n°2007-55 du 11 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007Sous réserve de l'article 4, les membres du collège perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque réunion plénière du collège. Ils perçoivent également une indemnité forfaitaire pour chaque séance de travail à laquelle ils participent et pour chaque rapport dont ils sont chargés par la haute autorité.
Le montant de ces indemnités ainsi que le nombre maximal annuel de séances de travail et de rapports pouvant être confiés à un membre du collège sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la cohésion sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Le collège délibère sur toutes les questions relatives à l'exercice des pouvoirs et des missions de la haute autorité, et notamment sur :
- les actions en justice ;
- les observations que la haute autorité envisage de présenter devant les tribunaux en application de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée ;
- les vérifications sur place mentionnées à l'article 8 de la même loi ;
- le rapport spécial prévu par l'article 11 de la même loi ;
- les avis et recommandations émis en application des dispositions de l'article 15 de la même loi ;
- le rapport annuel prévu par l'article 16 de la même loi ;
- la désignation des membres du comité consultatif ;
- les conventions conclues avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.
Le collège délibère en outre sur :
- les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
- le budget annuel et le cas échéant ses modifications en cours d'année ainsi que sur le programme d'activités qui lui est associé ;
- la présentation des résultats de l'exercice ;
- les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
- l'acceptation ou le refus des dons et legs.
Le collège fixe son règlement intérieur. Il arrête, sur proposition du président, l'organisation et le règlement des services.
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Article 10 (abrogé)
Le comité consultatif créé auprès de la haute autorité est composé de dix-huit membres désignés par le collège. Le mandat de ces membres d'une durée de trois ans est renouvelable une fois.
Le comité consultatif se prononce sur toute question qui lui est soumise par le collège. Ce dernier est seul destinataire de ses avis.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Le comité consultatif désigne en son sein un président. Il est convoqué par ce dernier sur un ordre du jour fixé conjointement avec le président de la haute autorité. Les modalités de fonctionnement du comité sont précisées par le règlement intérieur de la haute autorité.
VersionsArticle 12 (abrogé)
L'exercice des fonctions de membre du comité consultatif donne lieu au versement d'indemnités forfaitaires par séance. Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de la fonction publique et du budget.
VersionsLiens relatifs
Article 13 (abrogé)
Le directeur général est nommé par décret sur proposition du président de la haute autorité.
Il prépare les délibérations du collège et en assure l'exécution.
Il rend compte au président et au collège de la mise en oeuvre de leurs décisions et délibérations ainsi que du fonctionnement des services de la haute autorité.
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Article 14 (abrogé)
La haute autorité peut disposer de délégués régionaux qu'elle désigne.
Le représentant de l'Etat dans le département apporte, en tant que de besoin, son concours à l'exercice des missions de la haute autorité.
VersionsArticle 15 (abrogé)
Le règlement des services de la haute autorité fixe l'organisation administrative et les modalités de fonctionnement et d'intervention de ces services. Il précise notamment les conditions dans lesquelles elle peut adresser aux personnes privées ou publiques les demandes prévues aux articles 5 et 6 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée.
Il détermine en outre d'une part les dispositions applicables à l'ensemble du personnel de la haute autorité et notamment celles relatives à l'organisation du travail, à l'hygiène et à la sécurité du travail et d'autre part les règles de gestion et de représentation des agents de la haute autorité.
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Article 16 (abrogé)
Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de la haute autorité dans les conditions prévues par leur statut respectif.
VersionsArticle 17 (abrogé)
La haute autorité peut recruter des agents non titulaires de droit public par contrat, employés à temps complet ou à temps incomplet pour une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet.
Les agents contractuels de droit public recrutés par la haute autorité sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de celles de ses articles 1er, 4 à 8, 28 et 29.
Le règlement des services précise les modalités d'application du présent article.
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Article 18 (abrogé)
I. - Les ressources de la haute autorité comprennent :
- la dotation de l'Etat et des autres collectivités publiques ;
- les subventions des organismes internationaux et les financements de la Communauté européenne ;
- les produits des dons et legs.
II. - Les dépenses de la haute autorité comprennent notamment :
- les dépenses de personnel ;
- les frais d'études, de fonctionnement, d'acquisitions et d'équipement ;
- les impôts et contributions de toute nature.
VersionsArticle 19 (abrogé)
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Article 20 (abrogé)
Toute personne physique ou morale qui saisit la haute autorité dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée doit faire connaître à celle-ci par écrit, en apportant toutes précisions utiles, les faits qu'elle estime constitutifs d'une discrimination, directe ou indirecte.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
La haute autorité enregistre sans délai les réclamations dont elle est saisie et en informe par écrit l'auteur de la saisine. Le cas échéant, elle fait connaître à ce dernier que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou que sa réclamation apparaît manifestement infondée.
VersionsArticle 22 (abrogé)
Dans le cas où elle engage le traitement de la réclamation, la haute autorité informe à intervalles réguliers l'auteur de la saisine des démarches accomplies. Elle veille également à l'informer, le cas échéant, de l'existence de délais de prescription des actions en matière civile ou pénale et des recours contentieux devant la juridiction administrative.
VersionsArticle 23 (abrogé)
Lorsqu'il est procédé à des vérifications sur place dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, les résultats de celles-ci font l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport est communiqué aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces personnes sont invitées à faire part de leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours.
VersionsLiens relatifsArticle 24 (abrogé)
Les personnes convoquées par la haute autorité dans le cadre d'une demande d'explication sont prévenues au préalable, dans un délai d'au moins quinze jours, de l'objet de l'audition.
VersionsArticle 25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 - art. 24
Modifié par Décret n°2007-55 du 11 janvier 2007 - art. 2 () JORF 13 janvier 2007Pour les besoins de sa mission et notamment pour l'examen des réclamations dont elle est saisie, la haute autorité peut recourir aux travaux d'experts extérieurs. Ceux-ci perçoivent des indemnités pour les travaux, rapports ou études qui leur sont attribués par la haute autorité.
Les indemnités mentionnées à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'une convention.
Toute personne concourant aux travaux d'un expert est soumise à une obligation de confidentialité.
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Article 26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 - art. 24
Modifié par Décret n°2007-55 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 13 janvier 2007Pour autoriser un de ses agents à procéder aux vérifications sur place mentionnées à l'article 8 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, la haute autorité adresse au procureur général près la cour d'appel du domicile de l'intéressé une demande d'habilitation comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile de la personne en cause. Le procureur général, après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, notifie à la haute autorité la décision d'habilitation dont la durée ne peut excéder trois ans. La décision refusant l'habilitation doit être motivée.
Pour l'habilitation des agents à constater les délits de discrimination par procès-verbal en application du quinzième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, la procédure décrite au premier alinéa s'effectue auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.
Nul ne peut être habilité s'il a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
L'habilitation peut être retirée en cas de manquement grave de l'agent à ses devoirs dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Lorsque le procureur général ou le procureur de la République envisage le retrait de l'habilitation, il doit convoquer l'intéressé quinze jours au moins avant la date de l'audition par lettre recommandée avec avis de réception indiquant les motifs pour lesquels il envisage ce retrait. L'agent peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés. Lors de l'audition, il peut être assisté par toute personne de son choix.
La décision du procureur général ou du procureur de la République est notifiée à l'intéressé et au président de la haute autorité par lettre recommandée avec avis de réception. Elle peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 - art. 24
Modifié par Décret n°2007-55 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 13 janvier 2007Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, le collège délivre une lettre de mission aux personnes chargées de procéder aux vérifications sur place.
VersionsLiens relatifsArticle 27-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 - art. 24
Création Décret n°2007-55 du 11 janvier 2007 - art. 3 () JORF 13 janvier 2007Les agents habilités à la constatation des infractions pénales mentionnées au quinzième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée prêtent devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment suivant :
Je jure de remplir mes fonctions avec rigueur, loyauté, impartialité et dignité et de respecter le secret professionnel.
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Article 28 (abrogé)
En vue de parvenir à une résolution amiable des différends portés à sa connaissance, la haute autorité peut, après avoir recueilli l'accord des personnes en cause, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leurs points de vue. Elle fixe la durée de la médiation qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois à la demande du médiateur.
Le médiateur convoque les personnes en cause. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent. Il peut être mis fin à la médiation à tout moment sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe la haute autorité de ce que les personnes sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
VersionsArticle 29 (abrogé)
La personne qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de cette médiation.
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Article 30 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 - art. 24
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)La mise en demeure prévue à l'article 9 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et faute d'exécution, la haute autorité peut assigner la personne en cause devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et aux dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
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Article 31 (abrogé)
Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, où elle envisage de rendre publiques ses recommandations, la haute autorité en informe les personnes intéressées au moins quinze jours à l'avance. Ces recommandations peuvent être rendues publiques par tous moyens.
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Article 32 (abrogé)
Le président, les membres du collège, les membres du comité consultatif, les personnels de la haute autorité ainsi que les experts qui sont appelés à lui prêter leur concours peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions exécutées pour le compte de la haute autorité dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1986 et le décret du 28 mai 1990 susvisés.
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Les actifs du groupement d'intérêt public " groupe d'étude et de lutte contre les discriminations " sont, conformément à sa convention constitutive, affectés à la haute autorité.
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Article 34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 - art. 24
Modifié par Décret n°2005-1508 du 5 décembre 2005 - art. 2 () JORF 7 décembre 2005Pour l'application de l'article 32 du présent décret dans les départements d'outre-mer, les mots : "et le décret du 28 mai 1990" sont remplacés par les mots : ", le décret du 12 avril 1989 et le décret du 22 septembre 1998".
VersionsLiens relatifsArticle 35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 - art. 24
Modifié par Décret n°2005-1508 du 5 décembre 2005 - art. 2 () JORF 7 décembre 2005Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, le présent décret est applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VersionsArticle 36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 - art. 24
Création Décret n°2005-1508 du 5 décembre 2005 - art. 2 () JORF 7 décembre 2005I. - Pour l'application du présent décret à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Au second alinéa de l'article 14, les mots : "le représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat" ;
2° A l'article 23, les mots : "dix jours" sont remplacés par les mots : "un mois" ;
3° A l'article 24, les mots : "quinze jours" sont remplacés par les mots : un mois ;
4° A l'article 32, les mots : "le décret du 28 mai 1990" sont remplacés par les mots : "le décret du 22 septembre 1998".
II. - En l'absence d'adaptation expresse prévue par le présent décret, les références à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
VersionsLiens relatifsArticle 37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 - art. 24
Création Décret n°2005-1508 du 5 décembre 2005 - art. 2 () JORF 7 décembre 2005Pour l'application de l'article 26 du présent décret, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les mots : "Procureur général" sont remplacés par les mots :
"Procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;
2° Les mots : "cour d'appel" sont remplacés par les mots :
"tribunal supérieur d'appel".
VersionsLiens relatifsArticle 38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 - art. 24
Création Décret n°2005-1508 du 5 décembre 2005 - art. 2 () JORF 7 décembre 2005En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les lettres recommandées avec demande d'avis de réception prévues au présent décret peuvent être remplacées par des lettres simples remises par un représentant de l'autorité administrative mandatée à cet effet par le représentant de l'Etat contre émargement de la personne concernée.
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Article 39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 - art. 24
Création Décret n°2005-1508 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005A l'ouverture de la première séance du collège de la haute autorité, et pour le premier mandat, il est procédé au tirage au sort entre les membres du collège, hormis le président, des cinq membres dont le mandat, en application du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée, sera d'une durée de trente mois.
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Article 40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-905 du 29 juillet 2011 - art. 24
Modifié par Décret n°2005-1508 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et la ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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