Annexes
LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE FRANçAIS AUX FRONTIÈRES EXTÉRIEURES DES ÉTATS PARTIES À LA CONVENTION SIGNÉE À SCHENGEN LE 19 JUIN 1990 Où PEUVENT ÊTRE UTILISÉES À TITRE EXPÉRIMENTAL LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT DÉCRET.
LISTE DES CHANCELLERIES CONSULAIRES ET DES CONSULATS FRANçAIS Où PEUVENT ÊTRE COLLECTÉES LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRANSMISES AU TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT DÉCRET.
LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COMMUNIQUÉES AUTOMATIQUEMENT PAR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DÉNOMMÉ RÉSEAU MONDIAL VISAS 2 (RMV 2), ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT DÉCRET.
LISTE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL POUVANT ÊTRE INSCRITES DANS LE COMPOSANT ÉLECTRONIQUE MENTIONNÉ AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 7 DU PRÉSENT DÉCRET.
LISTE DES SERVICES DE LA POLICE NATIONALE DONT LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE INDIVIDUELLEMENT DÉSIGNÉS ET SPÉCIALEMENT HABILITÉS PEUVENT CONSULTER LES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ENREGISTRÉES DANS LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ PRÉVU À L'ARTICLE 1er
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre des affaires étrangères, Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 62, ensemble la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes dont la ratification a été autorisée par la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991, notamment le chapitre 3 de son titre IV ; Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe sur la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 entrée en vigueur le 1er octobre 1985 ; Vu le règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa, modifié par le règlement (CE) n° 334/2002 du Conseil du 18 février 2002 ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, notamment son article 8-4 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 6, 27 et 38 à 40 ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 octobre 2004 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre des affaires étrangères,
Michel Barnier
Nota : L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sera publié au Journal officiel, édition électronique, du 4 décembre 2004.