Arrêté du 11 mai 2005 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « boucher »

abrogée depuis le 31/12/2024abrogée depuis le 31 décembre 2024

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 septembre 2019

NOR : MENE0500954A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 modifié relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de l'alimentation du 31 janvier 2005,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/05/2005 au 31/12/2024Version en vigueur du 25 mai 2005 au 31 décembre 2024

    Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 8 (V)


    Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle « boucher » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/05/2005 au 31/12/2024Version en vigueur du 25 mai 2005 au 31 décembre 2024

    Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 8 (V)


    Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/05/2005 au 31/12/2024Version en vigueur du 25 mai 2005 au 31 décembre 2024

    Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 8 (V)


    Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en six unités obligatoires et une épreuve facultative de langue qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/05/2005 au 31/12/2024Version en vigueur du 25 mai 2005 au 31 décembre 2024

    Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 8 (V)


    La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 25/05/2005 au 31/12/2024Version en vigueur du 25 mai 2005 au 31 décembre 2024

    Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 8 (V)


    Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.

  • Article 7

    Version en vigueur du 25/05/2005 au 31/12/2024Version en vigueur du 25 mai 2005 au 31 décembre 2024

    Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 8 (V)


    Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 29 août 1990 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « préparateur en produits carnés » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
    Les notes obtenues aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 29 août 1990 sont, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportées sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

  • Article 8

    Version en vigueur du 25/05/2005 au 31/12/2024Version en vigueur du 25 mai 2005 au 31 décembre 2024

    Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 8 (V)


    La première session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « boucher » aura lieu en 2007.

  • Article 9

    Version en vigueur du 25/05/2005 au 31/12/2024Version en vigueur du 25 mai 2005 au 31 décembre 2024

    Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 8 (V)


    La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « préparateur en produits carnés » créé par l'arrêté du 29 août 1990 aura lieu en 2006. A l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 29 août 1990 est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 25/05/2005 au 31/12/2024Version en vigueur du 25 mai 2005 au 31 décembre 2024

    Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 8 (V)


    Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 02/09/2019 au 31/12/2024Version en vigueur du 02 septembre 2019 au 31 décembre 2024

    Abrogé par Arrêté du 28 février 2023 - art. 8 (V)
    Modifié par Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 1

    Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 9 juin 2005.


    L'arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.


    L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.

Fait à Paris, le 11 mai 2005.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
P. Gérard