Arrêté du 13 septembre 2004 relatif aux conditions de recrutement, d'études et de délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale dans les écoles nationales supérieures des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes

abrogée depuis le 06/07/2017abrogée depuis le 06 juillet 2017

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2017

NOR : INDI0403671A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre délégué à l'industrie,
Vu le décret n° 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès, et notamment ses articles 4 et 15 ;
Vu le décret n° 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai, et notamment ses articles 4 et 15 ;
Vu le décret n° 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes, et notamment ses articles 4 et 15 ;
Vu le décret n° 93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, et notamment ses articles 4 et 15 ;
Sur proposition du vice-président du Conseil général des mines,
Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur du 02/08/2012 au 06/07/2017Version en vigueur du 02 août 2012 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 1

      La formation initiale d'ingénieur des écoles nationales supérieures des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes, visée notamment aux articles 2, 3 et 4 des décrets du 8 octobre 1991 et du 11 janvier 1993 susvisés, est aussi dénommée " cycle ingénieur ".

    • Article 2

      Version en vigueur du 02/08/2012 au 06/07/2017Version en vigueur du 02 août 2012 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 2

      Les élèves titulaires français et étrangers sont admis dans le cycle ingénieur en première année par voie de concours. Ce concours peut leur être propre ou être commun, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles.

      Sur proposition du vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, le ministre chargé de l'industrie arrête les modalités relatives à l'organisation du concours.

      Le règlement du concours est mis à la disposition des candidats sous forme de notice. Il est annexé aux règlements de scolarité du cycle ingénieur des écoles.

      Le nombre maximum de places offertes par école au concours est fixé chaque année par les conseils d'administration des écoles.

      La liste des élèves titulaires admis en première année du cycle ingénieur de chaque école est arrêtée par son directeur.

    • Article 3

      Version en vigueur du 31/10/2010 au 06/07/2017Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 15 octobre 2010 - art. 2

      La durée normale des études des élèves titulaires admis en première année du cycle ingénieur par voie de concours est de trois ans. Cette durée pourra être aménagée dans le cas de cursus particuliers précisés dans le règlement de scolarité.

    • Article 4

      Version en vigueur du 02/08/2012 au 06/07/2017Version en vigueur du 02 août 2012 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 3

      Des élèves stagiaires français ou étrangers peuvent être recrutés sur titres dans le cycle ingénieur, en première année et en deuxième année, s'ils sont reconnus aptes à suivre les enseignements du cycle par un jury de recrutement sur titres, dont le fonctionnement est précisé à l'article 7 ci-dessous.

      Le nombre maximum de places offertes par école au recrutement sur titres en première année, d'une part, et en deuxième année, d'autre part, est fixé chaque année par les conseils d'administration des écoles.

    • Article 5

      Version en vigueur du 02/08/2012 au 06/07/2017Version en vigueur du 02 août 2012 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 4


      Ces recrutements sur titres peuvent leur être propres ou être communs, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles, le cas échéant, dans le cadre d'ententes ou de partenariats avec des établissements étrangers. Le règlement du recrutement sur titres d'élèves stagiaires est annexé au règlement de scolarité du cycle ingénieur de chaque école. Il est mis à disposition des candidats sous forme de notices.

    • Article 6

      Version en vigueur du 31/10/2010 au 06/07/2017Version en vigueur du 31 octobre 2010 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 15 octobre 2010 - art. 4

      Les titres ou diplômes exigés à l'appui d'une candidature au recrutement sur titres en première année et en deuxième année sont définis dans le règlement du recrutement visé supra. Dans le cas d'ententes ou de partenariats avec des établissements étrangers visant notamment des doubles diplômes, l'admissibilité d'un candidat peut être prononcée par le jury de recrutement sur titres défini à l'article 7, sur la base d'une reconnaissance mutuelle de sa formation antérieure par les établissements. Dans tous les cas où le candidat souhaite faire valider ses acquis de l'enseignement supérieur, le jury d'évaluation est le jury de recrutement sur titres.

    • Article 7

      Version en vigueur du 02/08/2012 au 06/07/2017Version en vigueur du 02 août 2012 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 5

      Le jury de recrutement sur titres peut être propre à chacune des écoles ou être commun, en totalité ou en partie, avec d'autres grandes écoles.

      Le jury de recrutement sur titres a pour mission d'instruire, par tous les moyens qui lui paraissent utiles, les dossiers de candidature qui lui sont soumis ; il peut organiser des entretiens ou des épreuves probatoires pour évaluer les candidats.

      Sa composition est annexée au règlement de scolarité du cycle de chaque école.

      Dans le cas où le recrutement sur titres est commun aux écoles, le jury est composé des directeurs des écoles ou de leurs représentants. Il est présidé par l'un d'entre eux, qui peut s'adjoindre, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraîtrait utile.

      La liste des élèves stagiaires admis sur titres dans le cycle ingénieur en première année et en deuxième année de chaque école est arrêtée par son directeur.

    • Article 8

      Version en vigueur du 02/08/2012 au 06/07/2017Version en vigueur du 02 août 2012 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 6

      La durée normale des études des élèves stagiaires du cycle ingénieur recrutés sur titres est de trois ans pour les élèves admis en première année et de deux ans pour les élèves admis en deuxième année. Cette durée pourra être aménagée dans le cas de cursus particuliers précisés dans le règlement de scolarité.


      La durée normale du stage est d'une année.

    • Article 9

      Version en vigueur du 02/08/2012 au 06/07/2017Version en vigueur du 02 août 2012 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 7


      Des auditeurs libres peuvent être admis en cycle ingénieur.
      L'admission se fait sur dossier examiné par la direction de l'école concernée. Le directeur dresse la liste des auditeurs libres admis et précise la partie du cursus qu'ils suivront. Le règlement de scolarité du cycle ingénieur définit leurs conditions de scolarité.

    • Article 10

      Version en vigueur du 02/08/2012 au 06/07/2017Version en vigueur du 02 août 2012 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 8

      Un jury des études du cycle ingénieur est constitué dans les écoles nationales supérieures des mines d'Alès, de Douai et de Nantes. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité du cycle ingénieur.

      Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :

      1° Soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme d'ingénieur ;

      2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme d'ingénieur ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.

      La non-délivrance du diplôme d'ingénieur, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.

      La sanction des études est prononcée par le directeur de l'école, sur proposition du jury.

    • Article 11

      Version en vigueur du 02/08/2012 au 06/07/2017Version en vigueur du 02 août 2012 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 9

      Les jurys des études du cycle ingénieur des écoles nationales supérieures des mines d'Alès, Douai, Nantes et Albi-Carmaux peuvent comprendre, dans la limite de 20 % de leurs membres, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement siégeant au comité de l'enseignement.

    • Article 13

      Version en vigueur du 29/09/2004 au 02/08/2012Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 02 août 2012

      Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 11


      Le comité des études apprécie, au vu de leurs résultats, les mérites des élèves du cycle ingénieur.
      Dans le cadre des dispositions définies par le règlement de scolarité du cycle, le directeur, après avis du comité des études, décide soit de la poursuite des études de l'élève, soit de la soumission à des épreuves de rappel, soit de son redoublement ou de tout autre aménagement de la poursuite de ses études.
      Le directeur de l'école, après avis du comité des études, propose au ministre chargé de l'industrie la titularisation des élèves stagiaires, la délivrance du diplôme ou, sous réserve d'un entretien préalable avec l'intéressé, le refus de titularisation, la non-délivrance du diplôme ou l'exclusion de l'école.

    • Article 14

      Version en vigueur du 29/09/2004 au 06/07/2017Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1


      Les arrêtés du 17 juin 1975 et du 11 mai 1979 portant organisation respectivement des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et d'Alès et l'arrêté du 24 décembre 1997 relatif au recrutement sur titres d'élèves stagiaires en formation initiale dans les écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie sont abrogés.

    • Article 15

      Version en vigueur du 29/09/2004 au 06/07/2017Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 06 juillet 2017

      Abrogé par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1


      Le vice-président du Conseil général des mines et les directeurs des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux, d'Alès, de Douai et de Nantes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président du Conseil général des mines,
R. Greif