Décret n°2004-893 du 27 août 2004 pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation.

abrogée depuis le 25/07/2007abrogée depuis le 25 juillet 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juillet 2007

NOR : MJSK0470149D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 363-1 et L. 463-4 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives, modifié par le décret n° 81-69 du 28 janvier 1981 ;

Vu le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives, modifié par les décrets n° 97-503 du 21 mai 1997 et n° 2002-1269 du 18 octobre 2002 ;

Vu le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 9 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
      Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

      Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l'article L. 212-1 du code du sport dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, s'il atteste dans son règlement que son titulaire :

      a) Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;

      b) Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.

    • Article 2

      Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
      Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

      La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues au premier alinéa de de l'article L. 212-1 du code du sport est arrêtée par le ministre chargé des sports.

      La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice.

    • Article 3

      Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
      Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

      I. - Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par les ministres de tutelle.

      La conformité au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du sport des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle. Ces diplômes ou titres sont inscrits sur la liste prévue à l'article 2 du présent décret après information de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement des articles D. 335-33 à D. 335-37 du code de l'éducation.

      II. - Pour les autres diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification, l'inscription sur la liste précitée est soumise à l'avis de la même commission.

    • Article 4

      Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
      Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

      Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 212-1 du code du sport, les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.

    • Article 5

      Version en vigueur du 29/08/2004 au 25/07/2007Version en vigueur du 29 août 2004 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

      Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article 1er du présent décret.

      Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 4 de ce même décret relatives à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant.

    • Article 6

      Version en vigueur du 25/05/2006 au 25/07/2007Version en vigueur du 25 mai 2006 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
      Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

      Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-2 du code du sport sont celles relatives à la pratique :

      I. - a) De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;

      b) Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 du code du sport ;

      c) De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri.

      II. - Quelle que soit la zone d'évolution :

      a) Du canyonisme ;

      b) Du parachutisme ;

      c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;

      d) De la spéléologie ;

      e) Du surf de mer ;

      f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.

    • Article 7

      Version en vigueur du 29/08/2004 au 25/07/2007Version en vigueur du 29 août 2004 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

      Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article 1er lorsque ce diplôme concerne les activités physiques ou sportives énumérées à l'article 6.

      Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués.

      Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.

    • Article 8

      Version en vigueur du 29/08/2004 au 25/07/2007Version en vigueur du 29 août 2004 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

      L'arrêté du ministre chargé des sports créant l'option ou la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article 6 est pris après avis de la commission professionnelle consultative mentionnée à l'article 3. Il comporte :

      a) Le programme de formation et les modalités d'évaluation ;

      b) La fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables.

      Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation.

    • Article 9

      Version en vigueur du 29/08/2004 au 25/07/2007Version en vigueur du 29 août 2004 au 25 juillet 2007

      Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

      La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article 6, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité.

      En outre, il doit :

      a) Si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir suivi avec succès la partie du programme de formation rendue obligatoire ;

      b) Et également, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

  • Article 13

    Version en vigueur du 29/08/2004 au 25/07/2007Version en vigueur du 29 août 2004 au 25 juillet 2007

    Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la jeunesse,

des sports et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin