Décret n°2004-883 du 27 août 2004 instituant une allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels de la Caisse des dépôts et consignations.

abrogée depuis le 30/05/2016abrogée depuis le 30 mai 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2016

NOR : ECOP0400507D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/2004 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 30 mai 2016

    Abrogé par Décret n°2016-693 du 27 mai 2016 - art. 6

    Les fonctionnaires et les personnels régis par le décret du 25 août 1995 susvisé de la Caisse des dépôts et consignations peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/07/2004 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 30 mai 2016

    Abrogé par Décret n°2016-693 du 27 mai 2016 - art. 6

    Cette indemnité est différenciée suivant :

    - les niveaux dans lesquels sont classés les agents ;

    - les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle.

    Ces critères peuvent se cumuler.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/07/2004 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 30 mai 2016

    Abrogé par Décret n°2016-693 du 27 mai 2016 - art. 6

    Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d'ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l'agent appréciée notamment lors d'une évaluation.

    Le montant de l'allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/07/2004 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 30 mai 2016

    Abrogé par Décret n°2016-693 du 27 mai 2016 - art. 6

    Les valeurs annuelles de point et les taux de référence ainsi que les modalités d'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/07/2004 au 30/05/2016Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 30 mai 2016

    Abrogé par Décret n°2016-693 du 27 mai 2016 - art. 6

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er juillet 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau