Décret n°2004-821 du 18 août 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.

abrogée depuis le 31/12/2012abrogée depuis le 31 décembre 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2012

NOR : SANS0421860D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 212-3, L. 241-13, L. 242-1 et L. 711-3 ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 141-2, L. 351-4 et L. 351-12 ;

Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, notamment les articles L. 41 à L. 43 ;

Vu le code du travail maritime, notamment l'article 25-1 ;

Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

Vu la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 portant dérogations, en ce qui concerne certains marins des départements d'outre-mer et du territoire d'outre-mer de la Polynésie française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret-loi du 17 juin 1938 ;

Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale modifiée relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment les articles 39 et 39-1 ;

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment l'article 32 ;

Vu la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 modifiée relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;

Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment l'article 6 ;

Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, notamment l'article 96 ;

Vu le décret n° 75-8 du 6 janvier 1975 modifié relatif au régime de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 janvier 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine en date du 2 avril 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/08/2004 au 31/12/2012Version en vigueur du 20 août 2004 au 31 décembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1524 du 28 décembre 2012 - art. 2

    En application de l'article L. 711-13 du code de la sécurité sociale, les employeurs mentionnés à l'article L. 241-13 du même code bénéficient de la réduction de cotisations prévue à cet article dans les conditions fixées par le présent décret pour leurs salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

      • Article 2

        Version en vigueur du 10/01/2009 au 31/12/2012Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 31 décembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1524 du 28 décembre 2012 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009 - art. 1

        La réduction prévue par l'article 1er est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale . Ce coefficient est déterminé, selon le cas, par application de l'une des formules de calcul suivantes :

        1° Cas des employeurs de plus de dix-neuf salariés :

        Vous pouvez consulter la formule dans le JO

        n° 7 du 09/01/2009 texte numéro 24 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20090109&numTexte=24&pageDebut=00582&pageFin=00584


        2° Cas des employeurs de un à dix-neuf salariés mentionnés au quatrième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et des groupements d'employeurs mentionnés au cinquième alinéa du même III :


        Vous pouvez consulter la formule dans le JO

        n° 7 du 09/01/2009 texte numéro 24 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20090109&numTexte=24&pageDebut=00582&pageFin=00584

      • Article 3

        Version en vigueur du 10/01/2009 au 31/12/2012Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 31 décembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1524 du 28 décembre 2012 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009 - art. 2

        I. ― Pour la détermination de celle des formules de calcul du coefficient applicable à l'entreprise en vertu de l'article 2 :

        1° L'effectif de l'entreprise est calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail .

        2° Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est calculé à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est calculé dans les conditions définies au 1°, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

        II. ― Dans la formule de calcul déterminée en application du I :

        1° Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l' article L. 3231-2 du code du travail . Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est ni fixée pour l'ensemble du mois, considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ni rapportée à la durée du cycle de 35 heures ou à une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens de l' article L. 3121-9 du code du travail , hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l' article 81 quater du code général des impôts , inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à la durée qui correspond à la durée légale du travail.

        2° La rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires est constituée de la somme des gains et rémunérations tels que définis à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , versés au salarié au cours du mois civil, dont est soustraite la rémunération des heures complémentaires et supplémentaires, dans la limite, pour ce qui concerne la majoration salariale correspondante, du montant correspondant aux taux de 25 % ou de 50 % prévus à l' article L. 3121-22 du code du travail .

        3° En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient est réduit à proportion de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.

        4° Le résultat obtenu par application de l'une ou l'autre de ces formules est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. Pour les entreprises de un à dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,281 s'il est supérieur à 0,281. Pour les entreprises de plus de dix-neuf salariés, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260 s'il est supérieur à 0,260. Dans l'un ou l'autre cas, s'il est négatif, il est pris en compte pour une valeur de 0.
      • Article 4

        Version en vigueur du 20/08/2004 au 31/12/2012Version en vigueur du 20 août 2004 au 31 décembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1524 du 28 décembre 2012 - art. 2

        Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de compensation visées par l'article L. 223-16 du code du travail, le montant mensuel de la réduction, déterminé selon les modalités prévues aux articles 2 et 3, est majoré de 10 %.

      • Article 5

        Version en vigueur du 10/01/2009 au 31/12/2012Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 31 décembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1524 du 28 décembre 2012 - art. 2
        Modifié par Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009 - art. 3

        L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées au sens de l' article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue à l'article 2 et le montant de la réduction appliquée.

      • Article 6

        Version en vigueur du 06/08/2005 au 10/01/2009Version en vigueur du 06 août 2005 au 10 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-948 du 2 août 2005 - art. 3 () JORF 6 août 2005

        En application du V de l'article 10 de la loi du 17 janvier 2003 susvisée, la réduction prévue à l'article 1er du présent décret est calculée, pour les gains et rémunérations versés du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, dans les conditions suivantes :

        I. - Lorsque l'employeur remplit les conditions prévues au I de cet article 10, le coefficient de la réduction est ainsi déterminé :

        1. Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2004 :

        Formules non reproduites : voir JO du 6 août 2005 page 12897

        Si le résultat obtenu par application de la formule est supérieur à 0,260, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260. S'il est négatif, il est pris en compte pour une valeur de 0.

        Pour le calcul du nombre d'heures de travail rémunérées sur le mois prévu au 3° du I de l'article 3, la rémunération de référence d'une activité à temps plein est égale à la garantie mensuelle de rémunération prévue par l'article 32 précité applicable dans l'établissement.

        II. - Pour l'employeur mentionné au II de ce même article 10, le coefficient de la réduction est ainsi déterminé :

        1° Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 :

        Si le résultat obtenu par application de cette formule est supérieur à 0,208, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,208. S'il est négatif, il est pris en compte pour une valeur de 0 ;

        2° Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 :

        Si le coefficient obtenu par application de cette formule est supérieur à 0,234, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,234. S'il est négatif, il est pris en compte pour une valeur de 0.

      • Article 7

        Version en vigueur du 20/08/2004 au 10/01/2009Version en vigueur du 20 août 2004 au 10 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009 - art. 13

        En application des IV et VI de l'article 10 de la loi du 17 janvier 2003 susvisée, lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l'article 1er est cumulé avec celui de l'allégement mentionné aux articles 39 ou 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susmentionnés, de l'exonération prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail, ou de ces deux mesures, sont appliqués :

        1° D'abord, l'allégement mentionné aux articles 39 ou 39-1 susvisés ;

        2° Puis l'exonération prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail ;

        3° Enfin, la réduction prévue par l'article 1er du présent décret.

        Ce cumul est limité au montant des cotisations mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dues pour l'emploi du salarié sans pouvoir excéder, au titre du cumul entre le bénéfice des mesures mentionnées au 2 et au 3, le montant de réduction qui résulterait de l'application de la formule de calcul prévue à l'article 2 du présent décret.

      • Article 8

        Version en vigueur du 20/08/2004 au 10/01/2009Version en vigueur du 20 août 2004 au 10 janvier 2009

        Abrogé par Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009 - art. 13

        Outre les données mentionnées à l'article 5 du présent décret, l'employeur indique sur le document prévu par cet article s'il relève des dispositions du I ou du II de l'article 6 du présent décret.

    • Article 9

      Version en vigueur du 10/01/2009 au 31/12/2012Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 31 décembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1524 du 28 décembre 2012 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009 - art. 4

      Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, la réduction prévue à l'article 1er est applicable aux cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
    • Article 9 bis

      Version en vigueur du 10/01/2009 au 31/12/2012Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 31 décembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1524 du 28 décembre 2012 - art. 2
      Créé par Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009 - art. 5

      I. ― Pour les salariés affiliés partiellement au régime spécial de sécurité sociale dans les mines en application de l'article 11 de la loi du 21 décembre 1973 susvisée ou du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, la réduction prévue à l'article 1er est applicable aux cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et recouvrées, selon les cas :


      1° Au titre de l'assurance vieillesse invalidité, par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et, au titre de l'assurance maladie, maternité, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général de la sécurité sociale ;


      2° Au titre de l'assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès, par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et, au titre de l'assurance vieillesse, invalidité, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général de la sécurité sociale ;


      3° Au titre de l'assurance vieillesse, invalidité et de l'assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès, par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et, au titre des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général de la sécurité sociale.


      II. ― 1° Pour la réduction des cotisations recouvrées dans les conditions mentionnées au 1° du I du présent article :


      a) Dans la formule de calcul du coefficient prévue au 1° de l'article 2, le numérateur 0, 260 est remplacé par le numérateur 0, 093 pour les cotisations recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations et par le numérateur 0, 167 pour les cotisations recouvrées par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général ;


      b) Dans la formule de calcul du coefficient prévue au 2° de l'article 2, le numérateur 0, 281 est remplacé par le numérateur 0, 093 pour les cotisations recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations et par le numérateur 0, 188 pour les cotisations recouvrées par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général ;


      2° Pour la réduction des cotisations recouvrées dans les conditions mentionnées au 2° du I du présent article :


      a) Dans la formule de calcul du coefficient prévue au 1° de l'article 2, le numérateur 0, 260 est remplacé par le numérateur 0, 119 pour les cotisations recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations et par le numérateur 0, 141 pour les cotisations recouvrées par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général ;


      b) Dans la formule de calcul du coefficient prévue au 2° de l'article 2, le numérateur 0, 281 est remplacé par le numérateur 0, 119 pour les cotisations dues à la Caisse des dépôts et consignations et par le numérateur 0, 162 pour les cotisations recouvrées par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général ;


      3° Pour la réduction des cotisations recouvrées dans les conditions mentionnées au 3° du I du présent article :


      a) Dans la formule de calcul du coefficient prévue au 1° de l'article 2, le numérateur 0, 260 est remplacé par le numérateur 0, 213 pour les cotisations recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations et par le numérateur 0, 047 pour les cotisations recouvrées par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général ;


      b) Dans la formule de calcul du coefficient prévue au 2° de l'article 2, le numérateur 0, 281 est remplacé par le numérateur 0, 213 pour les cotisations recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations et par le numérateur 0, 068 pour les cotisations recouvrées par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général.

    • Article 10

      Version en vigueur du 20/08/2004 au 31/12/2012Version en vigueur du 20 août 2004 au 31 décembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1524 du 28 décembre 2012 - art. 2

      Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, la réduction prévue à l'article 1er est applicable aux cotisations à la charge de l'employeur, assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et dues :

      1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion, à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

      2° Au titre des allocations familiales et des accidents du travail et maladies professionnelles, aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général de la sécurité sociale.

    • Article 11

      Version en vigueur du 10/01/2009 au 31/12/2012Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 31 décembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1524 du 28 décembre 2012 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009 - art. 6

      Pour la réduction des cotisations mentionnées au 1° de l'article 10 :

      -le coefficient de 0, 260 figurant dans la formule de calcul déterminée au 1° de l'article 2 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0, 203 ;

      ― le numérateur 0,281 figurant dans la formule de calcul prévue au 2° de l'article 2 est remplacé par le numérateur 0,219.
    • Article 12

      Version en vigueur du 10/01/2009 au 31/12/2012Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 31 décembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1524 du 28 décembre 2012 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009 - art. 7

      Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2° de l'article 10 :

      -le coefficient de 0, 260 figurant dans la formule de calcul déterminée au 1° de l'article 2 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0, 057 ;

      -le numérateur 0,281 figurant dans la formule de calcul prévue au 2° de l'article 2 est remplacé par le numérateur 0,062.
    • Article 13

      Version en vigueur du 20/08/2004 au 31/12/2012Version en vigueur du 20 août 2004 au 31 décembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1524 du 28 décembre 2012 - art. 2

      Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, la réduction prévue à l'article 1er du présent décret est applicable aux contributions et cotisations à la charge de l'employeur et dues :

      1° Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'Etablissement national des invalides de la marine ;

      2° Au titre des allocations familiales, à la Caisse maritime d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale.

      Le bénéfice de la réduction est cumulable, dans la limite du montant des cotisations et contributions susmentionnées, avec les exonérations de cotisations prévues à l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, à l'article 6 du décret du 17 juin 1938 susvisé et à l'article 1er de la loi du 27 avril 1977 susvisée.

    • Article 14

      Version en vigueur du 20/08/2004 au 31/12/2012Version en vigueur du 20 août 2004 au 31 décembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1524 du 28 décembre 2012 - art. 2

      Sont considérés comme rémunérations :

      1° Pour le calcul de la réduction applicable aux contributions à la charge de l'employeur et dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, le salaire forfaitaire servant d'assiette aux contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;

      2° Pour le calcul de la réduction applicable aux cotisations dues à la Caisse maritime d'allocations familiales, les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale s'agissant des marins du commerce et de la plaisance, et le salaire forfaitaire servant d'assiette aux contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance s'agissant des marins pêcheurs.

    • Article 15

      Version en vigueur du 10/01/2009 au 31/12/2012Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 31 décembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1524 du 28 décembre 2012 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009 - art. 8

      Pour déterminer l'allégement des contributions et cotisations mentionnées au 1° de l'article 13 du présent décret :

      -le coefficient de 0, 260 figurant dans la formule de calcul déterminée au 1° de l'article 2 du présent décret est remplacé par le coefficient de 0, 206 ;

      -le numérateur 0,281 figurant dans la formule de calcul prévue au 2° de l'article 2 est remplacé par le numérateur 0,227.
    • Article 16

      Version en vigueur du 10/01/2009 au 31/12/2012Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 31 décembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1524 du 28 décembre 2012 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009 - art. 9

      Pour la réduction des cotisations mentionnées au 2° de l'article 13, les numérateurs 0,260 et 0,281 figurant respectivement dans les formules de calcul déterminées au 1° et au 2° de l'article 2 sont remplacés par le numérateur 0,054.
    • Article 17

      Version en vigueur du 10/01/2009 au 31/12/2012Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 31 décembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1524 du 28 décembre 2012 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-27 du 7 janvier 2009 - art. 10

      Le montant mensuel du salaire minimum de croissance utilisé par les formules de calcul de l'article 2 est réputé égal au produit de la valeur de 151, 67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l' article L. 3231-2 du code du travail et du rapport entre le nombre de jours de travail correspondant à la rémunération mensuelle utilisée au dénominateur des formules de calcul et 30 jours.

      Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, le nombre de jours de service accomplis au cours du mois est réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire visé au 1° de l'article 14.

      En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre de jours de service accomplis au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre de jours de service que le marin aurait accomplis s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.

  • Article 19

    Version en vigueur du 20/08/2004 au 31/12/2012Version en vigueur du 20 août 2004 au 31 décembre 2012

    Abrogé par Décret n°2012-1524 du 28 décembre 2012 - art. 2

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien