Arrêté du 17 juillet 1964 relatif à la rémunération et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 1964

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Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 812 ;

Vu le décret n° 64-748 du 17 juillet 1964 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics ;

Vu l'arrêté du 1er février 1963 relatif au classement et à l'échelonnement indiciaires de certains grades et emplois du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1963 fixant le classement et l'échelonnement indiciaires de certains agents des services de radiologie, de laboratoire et de pharmacie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière en date du 21 juin 1962,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/07/1964Version en vigueur depuis le 24 juillet 1964

    Les échelles indiciaires applicables aux personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics sont fixées conformément au tableau ci-après, qui détermine également la durée moyenne de service que doit accomplir dans chaque échelon un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur :

    A - Cadres permanents.

    EMPLOIS :

    1° Préparateurs en pharmacie, techniciens de laboratoire

    ==============================

    ECHELON: INDICES : DUREE

    :NETS : BRUTS: MOY ANC

    -------:-----:------:---------

    Ech : : :

    except.: 390 : 500 :

    (1) : : :

    7 éch : 360 : 455 :

    6 éch : 331 : 416 : 4 ans

    5 éch : 302 : 372 : 4 ans

    4 éch : 273 : 333 : 4 ans

    3 éch : 244 : 289 : 3 ans

    2 éch : 215 : 250 : 2 ans

    1 éch : 185 : 210 : 1 an

    ==============================

    Emplois :

    2° manipulateurs d'électroradiologie

    ==============================

    ECHELON: INDICES : DUREE

    :NETS : BRUTS: MOY ANC
    : : (2) :
    : : :

    7 éch : 305 : 390 : 3 ans 6 éch : 285 : 350 : 3 ans 5 éch : 260 : 315 : 3 ans 4 éch : 245 : 290 : 3 ans 3 éch : 230 : 270 : 2 ans 2 éch : 215 : 250 : 1 an 1 éch : 200 : 230 : 1 an ============================== A - Cadres d'extinction

    Emplois :

    Préparateurs en pharmacie (non intégrés)

    ==============================

    ECHELON: INDICES : DUREE

    :NETS : BRUTS: MOY ANC
    : : (2)
    :

    ============================== Emplois :

    Laborantins

    ==============================

    ECHELON: INDICES : DUREE

    :NETS : BRUTS: MOY ANC

    ------------------------------

    7 éch : 305 : 390 : 3 ans

    6 éch : 285 : 350 : 3 ans

    5 éch : 260 : 315 : 3 ans

    4 éch : 245 : 290 : 3 ans

    3 éch : 230 : 270 : 2 ans

    2 éch : 215 : 250 : 1 an

    1 éch : 200 : 230 : 1 an

    ==============================

    (1) Echelon exceptionnel accessible dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif global des 2 corps aux agents comptant 4 ans de services effectifs au 7e échelon.

    (2) Echelon accessible aux titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un diplôme ou titre équivalent porté sur une liste faisant l'objet d'un arrêté du ministre de la santé publique après avis du ministre de l'éducation nationale.



    abrogé implicitement par l'arrêté du 10 janvier 1968.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/07/1964Version en vigueur depuis le 24 juillet 1964

    Les dispositions de l'arrêté du 1er février 1963 susvisé sont applicables aux emplois dont le classement indiciaire est fixé ci-après :

    M E 1

    (Echelle indiciaire brute 225-345) :

    Aide-préparateur de pharmacie

    Aide technique de laboratoire

    Aide technique d'électroradiologie

    E S 2

    - (Echelle indiciaire brute 185-225) :

    Aide de pharmacie

    Aide de laboratoire

    Aide d'électroradiologie

    E 2

    (Echelle indiciaire brute 135-190) :

    Garçons de laboratoire (cadre d'extinction)



    abrogé implicitement par l'arrêté du 10 janvier 1970.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/07/1964Version en vigueur depuis le 24 juillet 1964

    Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé publique, le directeur du budget au ministère des finances et des affaires économiques, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer au ministère d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de l'intérieur,

NOTA : abrogé implicitement par l'arrêté du 10 janvier 1968.