Arrêté du 28 février 2005 déterminant les documents annexes à joindre aux plans simples de gestion des forêts privées

abrogée depuis le 28/07/2012abrogée depuis le 28 juillet 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 2012

NOR : AGRF0500665A

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le code forestier, notamment son article R. 222-5 ;

Après avis du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière en date du 10 février 2005,

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/03/2005 au 28/07/2012Version en vigueur du 26 mars 2005 au 28 juillet 2012

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 3

    Sont obligatoirement annexés à tout plan simple de gestion établi en application des articles L. 222-1 et R. 222-5 à R. 222-10 du code forestier les documents suivants :

    1° Le plan de localisation de la forêt indiquant le chef-lieu de la ou des communes de situation de la forêt, les voies d'accès à celle-ci et les contours de la propriété faisant l'objet du plan simple de gestion.

    2° Le plan particulier de la forêt, comportant les indications ci-après :

    - l'échelle, qui doit permettre une lecture aisée et ne doit pas être inférieure au 1/10000 ;

    - le nord géographique ;

    - la surface totale de la forêt ;

    - les limites de la forêt et les points d'accès ;

    - les cours d'eau et les plans d'eau ;

    - les équipements les plus importants, tels que maisons forestières, chemins, lignes de division, pare-feu, points d'eau aménagés, principaux fossés, etc. ;

    - le parcellaire forestier correspondant au plan simple de gestion et mentionnant la surface de chaque parcelle ou, à défaut, le parcellaire cadastral ;

    - la cartographie des peuplements établie par référence aux types décrits dans le plan simple de gestion, en cohérence avec les grandes catégories de peuplements du schéma régional de gestion sylvicole.

    3° Le tableau des parcelles cadastrales qui constituent le fonds, en précisant pour chacune d'elles :

    - la commune de situation ;

    - les références cadastrales de section, numéro, lieudit et contenance ;

    - un tableau ou un plan de correspondance entre les parcelles cadastrales et les parcelles forestières ;

    - le cas échéant, la date à laquelle a été souscrit le dernier engagement encore en cours prévu par les articles 793 ou 885 H du code général des impôts, et de même pour l'article 199 decies H.

    4° Le cas échéant, la convention d'ouverture d'espaces boisés au public signée avec une collectivité lorsqu'elle nécessite, conformément à l'article L. 380-1 du code forestier, d'intégrer les objectifs d'accueil du public dans le plan simple de gestion.

    5° Le cas échéant, le contrat Natura 2000.

    6° Si le propriétaire est une personne morale, copie du document nommant représentant légal de celle-ci la personne qui présente le plan en son nom ; ce document peut être remplacé, pour une société, par l'extrait K bis du registre des sociétés.

    Si le plan n'est pas présenté par le propriétaire ou, pour une personne morale, par son représentant légal, le mandat habilitant la personne qui présente le plan à leur place à signer ce dernier.

    Le plan particulier et le tableau des parcelles cadastrales portent la date de leur établissement.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/03/2005 au 28/07/2012Version en vigueur du 26 mars 2005 au 28 juillet 2012

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2012 - art. 3

    Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :

L'ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts,

C. Hubert.