Décret n°2004-1227 du 17 novembre 2004 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi de l'arsenic et de ses composés, du colorant bleu, du pentabromodiphényléther et de l'octabromodiphényléther et modifiant le décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2007

NOR : DEVP0420046D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 2003/2/CE de la Commission du 6 janvier 2003 relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de l'arsenic (dixième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil) ;

Vu la directive 2003/3/CE de la Commission du 6 janvier 2003 concernant la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du "colorant bleu" (douzième adaptation au progrès technique de la directive 76/769/CEE du Conseil) ;

Vu la directive 2003/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 portant vingt-quatrième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (pentabromodiphényléther, octabromodiphényléther) ;

Vu la directive 2004/98/CE de la Commission du 30 septembre 2004 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du pentabromodiphényléther dans les systèmes d'évacuation d'urgence pour les avions, en vue d'adapter son annexe I au progrès technique ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 à L. 521-16 et L. 541-1 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5132-1 et R. 5150 à R. 5170 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-6 et L. 231-7 ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, modifié notamment par le décret n° 96-197 du 11 mars 1996 ;

Vu le décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination de certaines substances et préparations dangereuses, modifié par le décret n° 2002-506 du 12 avril 2002 et le décret n° 2003-879 du 8 septembre 2003 ;

Vu le décret n° 2003-866 du 9 septembre 2003 relatif aux colorants azoïques dans les articles en tissu et en cuir en contact avec le corps humain ;

Vu l'avis en date du 10 juillet 2003 de la commission d'évaluation de l'écotoxicité des substances chimiques ;

Vu l'avis en date du 18 juillet 2003 du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

    • Article 4

      Version en vigueur du 19/11/2004 au 16/10/2007Version en vigueur du 19 novembre 2004 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      Il est interdit de mettre sur le marché ou d'utiliser pour teindre des articles en tissu ou en cuir le colorant azoïque nommé "colorant bleu, tel que caractérisé ci-dessous, en tant que substance ou composant de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.

      (Tableau non reproduit)

    • Article 5

      Version en vigueur du 19/11/2004 au 16/10/2007Version en vigueur du 19 novembre 2004 au 16 octobre 2007

      Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

      Le diphényléther, dérivé pentabromé, et le diphényléther, dérivé octabromé, ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés en tant que substances ou composants de substances ou de préparations à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.

      Il est également interdit de mettre sur le marché des produits manufacturés ou éléments de produits manufacturés agissant comme retardateurs de flammes contenant ces substances à des concentrations supérieures à 0,1 % en masse.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 19/11/2004Version en vigueur depuis le 19 novembre 2004

      Pour ce qui concerne le diphényléther, dérivé pentabromé, des systèmes d'évacuation d'urgence pour les avions, les dispositions de l'article 5 sont applicables à partir du 1er avril 2006.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/11/2004Version en vigueur depuis le 19 novembre 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Serge Lepeltier

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard