Arrêté du 2 septembre 2004 relatif à la commission de labellisation de l'égalité professionnelle.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2017

NOR : MPEC0411832A

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La ministre de la parité et de l'égalité professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 132-27 et L. 432-3-1 du code du travail,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 22/09/2004Version en vigueur depuis le 22 septembre 2004

    Il est institué une commission de labellisation de l'égalité professionnelle permettant de promouvoir la diversité en entreprise par la prise en compte des actions menées en faveur de l'égalité, en termes notamment de sensibilisation des acteurs et de gestion des ressources humaines.

    Cette commission est chargée d'examiner les rapports d'instruction relatifs aux dossiers déposés par les entreprises ou tout organisme remplissant les conditions de candidature pour l'obtention du label pour l'égalité professionnelle, dénommé " label égalité ".

    Au vu des rapports d'instruction qui lui sont transmis, cette commission émet des avis adressés à l'organisme qui décerne le " label égalité ".

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/08/2017Version en vigueur depuis le 07 août 2017

    Modifié par Arrêté du 1er août 2017 - art. 1

    La commission de labellisation de l'égalité professionnelle comprend :

    1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés :

    Un représentant désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;

    Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

    Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

    Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

    Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

    2° Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs :

    Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

    Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;

    Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

    Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

    Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

    3° Cinq représentants de l'Etat :

    La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

    Le directeur général du travail ou son représentant ;

    Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;

    Le chef de la direction générale de la cohésion sociale ou son représentant ;

    Le directeur ou la directrice de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ou son représentant.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/08/2017Version en vigueur depuis le 07 août 2017

    Modifié par Arrêté du 1er août 2017 - art. 2

    La commission de labellisation de l'égalité professionnelle se réunit en tant que de besoin. Elle définit son règlement intérieur, qui précise les règles de fonctionnement de la commission et les procédures qui président à l'élaboration des avis susvisés.

    La présidence de la commission est assurée par l'un des membres du collège Etat prévu au 3° de l'article 2 dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/09/2004Version en vigueur depuis le 22 septembre 2004

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Nicole Ameline