Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison ;
Vu le code des ports maritimes, et notamment ses articles R.* 212-21 et R.* 325-3,
Arrête :
Article 1
Version en vigueur du 06/03/2008 au 16/10/2022Version en vigueur du 06 mars 2008 au 16 octobre 2022
Abrogé par Arrêté du 12 août 2022 - art. 7
Modifié par Arrêté du 25 février 2008 - art. 1
Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour douze passagers au maximum, doivent fournir, au moins 24 heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, à l'autorité portuaire, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires en renseignant les rubriques du modèle figurant en annexe du présent arrêté.
Les armateurs, courtiers et consignataires du navire peuvent également remplir cette obligation.Article 2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 16/10/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 16 octobre 2022
Abrogé par Arrêté du 12 août 2022 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)Les navires bénéficiant d'une exemption de la redevance au titre de l'article R. 5321-39 du code des transports susvisé sont dispensés de l'obligation figurant à l'article 1er.
Article 3
Version en vigueur du 04/08/2004 au 16/10/2022Version en vigueur du 04 août 2004 au 16 octobre 2022
Abrogé par Arrêté du 12 août 2022 - art. 7
Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Article Annexe
Version en vigueur du 25/11/2016 au 16/10/2022Version en vigueur du 25 novembre 2016 au 16 octobre 2022
Abrogé par Arrêté du 12 août 2022 - art. 7
Modifié par Arrêté du 18 novembre 2016 - art.RENSEIGNEMENTS À NOTIFIER AVANT D'ENTRER DANS LE PORT DE
(Port de destination, tel que visé à l'article 6 de la directive 2000/59/CE)
1. Nom, code d'appel et, le cas échéant, numéro OMI d'identification du navire :
2. Etat du pavillon :
3. Heure probable d'arrivée au port :
4. Heure probable d'appareillage :
5. Port d'escale précédent :
6. Port d'escale suivant :
7. Dernier port où des déchets d'exploitation du navire ont été déposés, avec mention des quantités (en m3), et des types de déchets, et date à laquelle ce dépôt a eu lieu :
8. Déposez-vous (cochez la case correspondante) :
la totalité □
une partie □
aucun □
de vos déchets dans des installations de réception portuaires ?
9. Type et quantité de déchets et de résidus à déposer et/ou restant à bord et pourcentage de la capacité de stockage maximale que ces déchets et résidus représentent :
Si vous déposez la totalité de vos déchets, remplissez la deuxième et la dernière colonnes comme il convient. Si vous ne déposez qu'une partie ou aucun de vos déchets, remplissez toutes les colonnes.
TYPE
QUANTITÉS
à livrer
(m3)
CAPACITÉ
de stockage
maximale
spécialisée
(m3)
QUANTITÉ
de déchets restant
à bord
(m3)
PORT
dans lequel
les déchets
restants
seront déposés
ESTIMATION
de la quantité
de déchets
qui sera produite
entre la notification
et l'entrée dans le port d'escale suivant
(m3)
QUANTITÉ
de déchets déposée
au dernier port
de dépôt indiqué au point 7
ci-dessus
(m3)
Déchets d'hydrocarbures
Eaux de cale polluées
Résidus d'hydrocarbures (boues)
Autre type (préciser)
Eaux usées (1)
Ordures
Matières plastiques
Déchets alimentaires
Déchets domestiques (papier, chiffons, verre, métaux, bouteilles, vaisselle, etc.)
Huiles à friture
Cendres d'incinération
Déchets d'exploitation
Carcasses d'animaux
Résidus de cargaison (2)
(préciser) (3)
(1) Les eaux usées peuvent être rejetées en mer conformément au règlement 11 de l'annexe IV de la convention MARPOL. Si on entend effectuer un rejet en mer autorisé, il est inutile de remplir les cases correspondantes.
(2) Il peut s'agir d'estimations.
(3) Les résidus de cargaison sont précisés et classés selon les annexes applicables de la convention MARPOL, et notamment ses annexes I, II et V.
Notes.
1. Ces renseignements peuvent être utilisés à des fins de contrôle de l'Etat du port ainsi qu'à d'autres fins d'inspection.
2. Les Etats membres désigneront les organismes qui recevront des copies de la présente notification.
3. Le présent formulaire doit être rempli, sauf si le navire fait l'objet d'une exemption conformément à l'article 9 de la directive 2000/59/CE.
Je confirme que :- les renseignements ci-dessus sont exacts et corrects ; et
- qu'il existe une capacité de stockage spécialisée suffisante à bord pour stocker tous les déchets produits entre le moment de la notification et le moment où est atteint le port suivant où les déchets seront déposés.
Date
Heure
Signature
Fait à Paris, le 5 juillet 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime,
des ports et du littoral,
D. Simonnet