Arrêté du 26 février 2004 relatif au poids total roulant autorisé des véhicules terrestres à moteur desservant les ports maritimes.

abrogée depuis le 19/01/2011abrogée depuis le 19 janvier 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 2011

NOR : EQUS0400092A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 312-4 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/03/2004 au 19/01/2011Version en vigueur du 11 mars 2004 au 19 janvier 2011

    Abrogé par Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 5

    Les dates de première mise en circulation des véhicules visées au paragraphe III bis de l'article R. 312-4 du code de la route doivent être égales ou postérieures aux dates suivantes :

    1er octobre 1996 : à compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu'au 30 septembre 2006 ;

    1er octobre 2001 : à compter du 1er octobre 2006 et jusqu'au 30 septembre 2011 ;

    1er octobre 2006 : à compter du 1er octobre 2011 et jusqu'au 30 septembre 2014 ;

    1er octobre 2009 : à compter du 1er octobre 2014.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/03/2004 au 19/01/2011Version en vigueur du 11 mars 2004 au 19 janvier 2011

    Abrogé par Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 5

    Les prescriptions techniques relatives aux véhicules visées au paragraphe III bis de l'article R. 312-4 du code de la route sont les suivantes :

    - pour les véhicules à moteur, le poids total roulant autorisé doit être d'au moins 44 tonnes ;

    - pour les semi-remorques, le poids total autorisé en charge doit être d'au moins 37 tonnes pour les véhicules à 2 essieux et d'au moins 38 tonnes pour les véhicules à 3 essieux.

    Cette valeur de poids total roulant autorisé pour les véhicules à moteur ou de poids total autorisé en charge pour les semi-remorques doit :

    - figurer sur le certificat d'immatriculation du véhicule ;

    - sinon, figurer sur la plaque du constructeur prévue à l'article R. 317-9 du code de la route ;

    - sinon, être prévue lors de la réception du véhicule et inscrite sur le procès-verbal de réception correspondant ;

    - sinon, être validée par une attestation de caractéristiques du type, délivrée par le constructeur du véhicule. Cette attestation, dont le modèle est joint en annexe (annexe non reproduite, voir JO du 11 mars 2004) au présent arrêté, doit être visée et enregistrée par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en charge des réceptions des véhicules de ce constructeur.

    Pour ce qui concerne les véhicules soumis à délivrance de certificat d'agrément au titre de la réglementation des transports de matières dangereuses, cette valeur de poids doit tenir compte des limites résultant des exigences spécifiques de cette réglementation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/03/2004 au 19/01/2011Version en vigueur du 11 mars 2004 au 19 janvier 2011

    Abrogé par Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 5

    Les prescriptions générales de circulation relatives aux ensembles de véhicules visées au paragraphe III bis de l'article R. 312-4 du code de la route sont les suivantes :

    - comporter plus de 4 essieux ;

    - avoir une répartition longitudinale des charges entre les essieux extrêmes limitée à 5 tonnes par mètre.

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/03/2004 au 19/01/2011Version en vigueur du 11 mars 2004 au 19 janvier 2011

    Abrogé par Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 5

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le directeur des transports terrestres, le directeur des routes et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de cabinet,

P. Gandil

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

J.-J. Dumont