Article 1
Version en vigueur du 28/05/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 28 mai 2004 au 08 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Le contrôle financier auquel est soumis l'établissement public dénommé Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.
Article 2
Version en vigueur du 28/05/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 28 mai 2004 au 08 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptible d'avoir directement ou indirectement une incidence financière.
Article 3
Version en vigueur du 28/05/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 28 mai 2004 au 08 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Le contrôleur financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et des documents à examiner ainsi que les procès-verbaux, doivent lui parvenir dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres du conseil d'administration.
Article 4
Version en vigueur du 28/05/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 28 mai 2004 au 08 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier obtient, à sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
Toutefois, selon une périodicité qu'il définit, il reçoit les documents suivants :
- la situation de l'exécution du budget et de la trésorerie ;
- la situation des crédits de vacations ;
- un état des effectifs réels ;
- un état sur la fréquentation des monuments ou sites relevant de l'établissement public et la situation des droits d'entrée.
Le contrôleur financier est destinataire des décisions prises par le comité mentionné à l'article 8 du décret du 27 avril 1995 susvisé ainsi que des dossiers relatifs aux projets de travaux retenus.
Article 5
Version en vigueur du 28/05/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 28 mai 2004 au 08 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés des pièces justificatives, selon des seuils ou modalités qu'il définit en concertation avec l'établissement public, les documents suivants :
- les virements et les décisions modificatives d'urgence ;
- les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel permanent ainsi que ceux fixant leur rémunération ou portant attribution de primes, d'indemnités diverses et de secours ;
- les actes portant recrutement et rémunération des personnels vacataires de l'établissement ;
- les décisions, contrats ou conventions relatifs à la formation professionnelle du personnel ;
- les états de frais de réception ;
- les marchés ;
- les commandes, contrats et conventions ;
- les transactions ;
- les baux, avenants et renouvellement de baux ;
- les acquisitions et les aliénations immobilières ;
- les décisions portant approbation de subventions ou d'aides diverses ;
- les opérations en capital.
Article 6
Version en vigueur du 28/05/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 28 mai 2004 au 08 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Les dépenses relatives aux actes et décisions non soumis au visa préalable du contrôleur financier donnent lieu à des engagements comptables globaux soumis à son visa.
Article 7
Version en vigueur du 28/05/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 28 mai 2004 au 08 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Tout document, accompagné des pièces justificatives, soumis au visa du contrôleur financier et non renvoyé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception est considéré comme visé.
Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il fait connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus du visa.
Il ne peut être passé outre à ce refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Article 8
Version en vigueur du 28/05/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 28 mai 2004 au 08 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Le contrôleur financier examine les projets d'engagement soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes législatifs et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, notamment de la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.
Article 9
Version en vigueur du 28/05/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 28 mai 2004 au 08 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses faisant ressortir par chapitre et subdivision de chapitre :
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Il les transmet au contrôleur financier selon une périodicité déterminée par celui-ci.
Article 10
Version en vigueur du 28/05/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 28 mai 2004 au 08 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Le contrôleur financier peut demander l'émission d'un titre de recette par l'ordonnateur.
Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances ou portant remise gracieuse ainsi que celles relatives au placement des fonds de l'établissement.
Article 11
Version en vigueur du 28/05/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 28 mai 2004 au 08 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
L'arrêté du 5 août 1996 relatif au contrôle financier sur l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles est abrogé.
Article 12
Version en vigueur du 28/05/2004 au 08/02/2008Version en vigueur du 28 mai 2004 au 08 février 2008
Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2008 - art. 8 (Ab)
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 17 mai 2004 relatif au contrôle financier sur l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 2008
NOR : MCCB0400305A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le ministre de la culture et de la communication, Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 95-463 du 27 avril 1995 modifié portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles,
Le ministre de la culture
et de la communication,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'administration générale,
M. Marigeaud
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
L'administrateur civil,
F. Guin