Arrêté du 27 janvier 2004 portant création d'une commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens

abrogée depuis le 06/02/2022abrogée depuis le 06 février 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 2022

NOR : INTE0400029A

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, ensemble le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, et notamment son article 14 ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1991 portant création d'un comité technique spécial et de deux comités techniques paritaires locaux des moyens aériens de la sécurité civile ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1994 portant création d'une commission aéronautique compétente à l'égard de l'ensemble des personnels navigants du groupement des moyens aériens ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 2003 ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration et du directeur de la défense et de la sécurité civiles,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/02/2015 au 06/02/2022Version en vigueur du 18 février 2015 au 06 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2022 - art. 6
    Modifié par ARRÊTÉ du 6 février 2015 - art. 2

    La commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au bureau des moyens aériens créée par l'article 14 du décret du 27 janvier 2004 susvisé est présidée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Le sous-directeur des moyens nationaux assure sa suppléance. Le président, ou son suppléant, est membre de droit de ladite commission.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/02/2015 au 06/02/2022Version en vigueur du 18 février 2015 au 06 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2022 - art. 6
    Modifié par ARRÊTÉ du 6 février 2015 - art. 3
    Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

    La commission mentionnée à l'article 1er est composée, à part égale, de représentants des personnels navigants et de représentants de l'administration comme suit :

    1° La représentation du personnel est assurée :

    -par les représentants du personnel navigant, titulaires et suppléants, du collège de la commission consultative paritaire créée par l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé compétent à l'égard des personnels navigants de la base d'avions ;

    -par un membre titulaire et un membre suppléant, représentant les personnels navigants, désignés par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel au sein du collège de la commission consultative paritaire créée par l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé compétent à l'égard des personnels navigants de la base d'avions ;

    2° Outre le président et son suppléant, la représentation de l'administration comprend au moins un titulaire d'un brevet de pilote professionnel.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/02/2015 au 06/02/2022Version en vigueur du 18 février 2015 au 06 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2022 - art. 6
    Modifié par ARRÊTÉ du 6 février 2015 - art. 4

    A la demande des représentants des personnels, ou dès qu'il l'estime nécessaire, le président de la commission aéronautique, ou son suppléant, peut convoquer devant la commission aéronautique compétente à l'égard des personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile au bureau des moyens aériens des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

  • Article 4

    Version en vigueur du 24/10/2009 au 06/02/2022Version en vigueur du 24 octobre 2009 au 06 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2022 - art. 6
    Modifié par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 1

    La commission aéronautique a compétence pour donner un avis en matière de nominations aux fonctions spécifiques prévues à l'article 19 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, hormis celles de chef des moyens opérationnels, d'officier de sécurité aérienne, de chef du personnel navigant, de chef du personnel navigant adjoint et celles de chef de détachement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/01/2004 au 06/02/2022Version en vigueur du 30 janvier 2004 au 06 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2022 - art. 6


    La commission aéronautique siège en formation restreinte lorsqu'elle est saisie de questions relatives à :
    a) L'examen de la situation d'un agent ayant contrevenu aux règles aéronautiques spécifiques fixées par le ministre chargé de l'intérieur ;
    b) L'accès aux fonctions spécifiques prévues à l'article 19 du décret du 27 janvier 2004 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/01/2004 au 24/10/2009Version en vigueur du 30 janvier 2004 au 24 octobre 2009

    Abrogé par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 2


    Lorsque la commission aéronautique siège en formation restreinte, seuls les membres titulaires et suppléants représentant la catégorie exercée par l'agent intéressé, telle qu'elle est définie à l'article 4 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, sont appelés à délibérer.

  • Article 8

    Version en vigueur du 30/01/2004 au 06/02/2022Version en vigueur du 30 janvier 2004 au 06 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2022 - art. 6


    L'arrêté du 6 décembre 1994 susvisé est abrogé en tant qu'il concerne les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile.

  • Article 9

    Version en vigueur du 30/01/2004 au 06/02/2022Version en vigueur du 30 janvier 2004 au 06 février 2022

    Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2022 - art. 6


    Le directeur général de l'administration et le directeur de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 2004.


Nicolas Sarkozy