Arrêté du 26 septembre 1950 portant réglementation générale de l'emballage et du conditionnement des fruits et légumes expédiés sous label d'exportation ou marque nationale de qualité

abrogée depuis le 19/09/2019abrogée depuis le 19 septembre 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 septembre 2019

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  • Article 1

    Version en vigueur du 05/10/1950 au 19/09/2019Version en vigueur du 05 octobre 1950 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Sauf en ce qui concerne les produits de luxe énumérés à l'article 2 ci-après, les fruits ou légumes expédiés sous label d'exportation ou marque nationale de qualité devront être emballés et conditionnés conformément aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/10/1950 au 19/09/2019Version en vigueur du 05 octobre 1950 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Sont notamment considérés comme produits de luxe pouvant comporter des emballages spéciaux :

    - tous les produits de serre ;

    - les pêches de "Montreuil" ;

    - les pêches et brugnons de "Thomery" ;

    - le raisin "Chasselas de Thomery".

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/10/1950 au 19/09/2019Version en vigueur du 05 octobre 1950 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    L'exportation en vrac des fruits ou légumes destinés à la consommation à l'état frais est interdite, sauf en ce qui concerne les potirons, courges et citrouilles.

    Des dérogations temporaires pourront être toutefois admises par décision du ministre de l'agriculture, prise sur la proposition du comité technique des fruits et légumes, pour les pommes et poires de variétés autres que les variétés de table énumérées dans les normes NF V 20-001 et 20-002 ainsi que pour les légumes suivants :

    - betteraves rouges ;

    - carottes et navets sans fanes ;

    - céleris-raves ;

    - choux.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/10/1950 au 19/09/2019Version en vigueur du 05 octobre 1950 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Les emballages doivent être neufs, propres et suffisamment résistants pour parvenir intacts au stade de la consommation.

    Les emballages en bois ou en carton doivent être de forme parallélépipédique, à l'exception des fleins, paniers ou caissettes contenus dans des cadres de forme parallélépipédique.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/10/1950 au 19/09/2019Version en vigueur du 05 octobre 1950 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Les emballages en bois utilisés pour l'exportation doivent être obligatoirement du type "perdu" tel qu'il est défini par la réglementation en vigueur.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/10/1950 au 19/09/2019Version en vigueur du 05 octobre 1950 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Les emballages en carton ou comportant des éléments en carton, ainsi que les sacs, ne peuvent être admis à l'exportation qu'après agrément du comité technique des fruits et légumes.

  • Article 7

    Version en vigueur du 25/11/1951 au 19/09/2019Version en vigueur du 25 novembre 1951 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1
    Modifié par Arrêté 1951-03-08 art. 1 JORF 22 mars 1951
    Modifié par Arrêté 1951-11-13 art. 1 JORF 25 novembre 1951

    Les caissettes, plateaux, cagettes, cageots, cadres à fleins ou caisses destinés à l'emballage des fruits ou des légumes doivent correspondre à l'un des types ci-après définis en fonction de leurs dimensions de base et de leur hauteur (longueur et largeur extérieures, hauteur intérieure) :

    Caissettes :

    22 cm x 14 cm.

    34 cm x 22 cm.

    20 cm x 15 cm.

    22 cm x 16 cm pour figues seulement.

    24 cm x 18 cm.

    6, 7, 8, 10, 12 cm.

    Plateaux :

    51 cm x 29 cm.

    57 cm x 29 cm.

    57 cm x 34 cm.

    57 cm x 38 cm.

    66 cm x 47 cm pour les choux-fleurs effeuillés seulement.

    6, 7, 8, 10, 15, 18 cm.

    Cagettes :

    29 cm x 22 cm.

    40 cm x 29 cm.

    51 cm x 29 cm.

    57 cm x 29 cm.

    57 cm x 34 cm.

    57 cm x 38 cm.

    55 cm x 38 cm pour les salades seulement.

    8, 10, 12, 15, 18, 22 cm.

    Cageots :

    60 cm x 38 cm.

    60 cm x 40 cm.

    15, 18, 22, 26, 30, 35, 37, 40 cm.

    Cadres à fleins :

    51 cm x 29 cm.

    57 cm x 29 cm.

    57 cm x 34 cm.

    57 cm x 38 cm.

    7, 8, 10, 12, 15 cm.

    Caisses (type "américain") :

    45,2 cm x 29,2 cm.

    26,7 cm pour caisses à pommes.

    21,6 cm pour caisses à poires.

    Les arrêtés portant application du label d'exportation ou de la marque nationale de qualité à un produit ou une catégorie de produits pourront fixer, parmi les types susvisés, celui ou ceux qui seront réservés à l'emballage du produit ou de la catégorie de produits considérée.

  • Article 8

    Version en vigueur du 05/10/1950 au 19/09/2019Version en vigueur du 05 octobre 1950 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Les paniers du type "mosellan" ne doivent pas contenir plus de 3 kg de fraises ou 5 kg d'autres fruits. Leurs dimensions extérieures doivent permettre de les loger dans les cadres à fleins ci-dessus prévus.

  • Article 9

    Version en vigueur du 22/03/1951 au 19/09/2019Version en vigueur du 22 mars 1951 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1
    Modifié par Arrêté 1951-03-08 art. 1 JORF 22 mars 1951

    Les emballages en bois peuvent être utilisés avec ou sans couvercle. Ils doivent être pourvus de tasseaux d'angle. Toutefois les caissettes ou cagettes de dimensions égales ou inférieures à 34 X 22 cm et les cagettes à salades et à asperges pourront ne pas comporter de tasseaux d'angle. Les emballages utilisés sans couvercle doivent être pourvus de tasseaux d'angle dépassants et de liteaux supérieurs d'appui.

  • Article 10

    Version en vigueur du 05/10/1950 au 19/09/2019Version en vigueur du 05 octobre 1950 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Les têtes de chaque emballage doivent être pleines ou doivent comporter un élément de surface plane de dimensions suffisantes pour permettre l'apposition des indications et étiquettes concernant l'expédition.

  • Article 11

    Version en vigueur du 05/10/1950 au 19/09/2019Version en vigueur du 05 octobre 1950 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Des dispositions spéciales relatives à la constitution des emballages pourront être prévues, à titre de dérogation, et notamment en vue d'essais, pour un produit ou une catégorie de produits, par décision du ministre de l'agriculture prise sur proposition du comité technique des fruits et légumes.

    En aucun cas, la durée d'une dérogation ne pourra excéder une campagne. La dérogation ne pourra être renouvelée qu'une seule fois.

  • Article 12

    Version en vigueur du 05/10/1950 au 19/09/2019Version en vigueur du 05 octobre 1950 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Dans le cas où le conditionnement intérieur du colis comportera du papier, de la fibre de bois ou toute autre matière de bourrage ou de protection, ces produits doivent être neufs, inodores, blancs ou colorés au moyen de l'une des substances dont l'emploi est autorisé par des dispositions en vigueur en matière de répression des fraudes.

    Les papiers imprimés sont en particulier interdits. Toutefois, ne sont pas considérés comme "papiers imprimés" les papiers de pliage neufs portant sur la face externe les nom, adresse et toutes indications commerciales intéressant le vendeur.

  • Article 13

    Version en vigueur du 05/10/1950 au 19/09/2019Version en vigueur du 05 octobre 1950 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Indépendamment des vignettes représentatives du label d'exportation ou de la marque nationale de qualité, chaque colis devra comporter les indications suivantes :

    1° Nature du produit désignée par le nom de l'espèce et, le cas échéant, celui de la variété ;

    2° Origine du produit (département, appellation régionale ou locale) ;

    3° Eventuellement, suivant précision donnée par les arrêtés prévus à l'article 7 :

    a) Catégorie ("extra", "choix", "courante") ;

    b) Calibre ou grade ;

    c) Nombre d'unités par colis ou poids net.

    4° Identification :

    a) Lorsque l'exportateur assure à la fois le conditionnement et l'expédition, la mention "EMB-EXP", suivie du nom et de l'adresse de l'exportateur ou de son identification symbolique conforme aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 1935 ;

    b) Lorsque le conditionnement n'est pas effectué par l'exportateur, la mention "EXP", suivie du nom et de l'adresse de l'exportateur ou de son identification symbolique conforme aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 1935, et la mention "EMB", suivie du nom et de l'adresse de l'emballeur ou de son identification symbolique conforme aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 1935.

  • Article 14

    Version en vigueur du 05/10/1950 au 19/09/2019Version en vigueur du 05 octobre 1950 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    L'emploi de toute indication ou de tout signe tendant à faire croire que les produits visés au présent texte ont été produits et manipulés sous un contrôle qui n'aurait pas été réellement effectué, de même que l'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur le poids ou le volume, sur la nature, l'espèce ou la variété, sur le calibre ou sur l'origine desdits produits sont interdits en toute circonstance ou sous quelque forme que ce soit, notamment :

    1° Sur les récipients et emballages ;

    2° Sur les étiquettes, plombs ou tout autre appareil de fermeture ;

    3° Dans les papiers de commerce, factures, affiches ou tout autre moyen de publicité.

  • Article 15

    Version en vigueur du 05/10/1950 au 19/09/2019Version en vigueur du 05 octobre 1950 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Les agents de la répression des fraudes effectueront des contrôles dans les lieux d'expédition, au cours du transport et sur les points de sortie, en vue de vérifier si le conditionnement des produits exportés est conforme aux dispositions du présent arrêté.

  • Article 16

    Version en vigueur du 27/07/1993 au 19/09/2019Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1
    Modifié par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 2 (V) JORF 27 juillet 1993

    Les auteurs d'infractions aux dispositions du présent texte seront passibles des peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation, sans préjudice des pénalités prévues par la législation douanière.

  • Article 17

    Version en vigueur du 05/10/1950 au 19/09/2019Version en vigueur du 05 octobre 1950 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Est abrogé l'arrêté du 28 février 1949 relatif à la réglementation générale et au conditionnement des fruits et légumes expédiés sous label d'exportation ou marque nationale de qualité.

  • Article 18

    Version en vigueur du 05/10/1950 au 19/09/2019Version en vigueur du 05 octobre 1950 au 19 septembre 2019

    Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2019 - art. 1

    Le directeur de la production agricole et l'inspecteur général, chef du service de la répression des fraudes au ministère de l'agriculture, le directeur général des douanes et des droits indirects au ministère des finances et des affaires économiques et le délégué général du centre national du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.