Arrêté du 18 décembre 2003 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations

abrogée depuis le 22/11/2012abrogée depuis le 22 novembre 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 novembre 2012

NOR : ECOK0300045A

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Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité mixte paritaire central de la Caisse des dépôts et consignations en date du 15 octobre 2003,
Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 novembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 16 octobre 2012 - art. 11


      Les fonctionnaires relevant des corps de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés à l'annexe du présent arrêté font l'objet, chaque année, d'une évaluation qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 novembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 16 octobre 2012 - art. 11


      L'entretien d'évaluation, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, porte principalement sur :
      - la maîtrise des fonctions occupées et les qualités effectivement mises en oeuvre au cours de l'année évaluée ;
      - les résultats professionnels obtenus l'année précédente par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service où il est affecté ;
      - la détermination des objectifs à atteindre par le fonctionnaire l'année suivante et les moyens nécessaires à leur réalisation ;
      - les besoins de formation du fonctionnaire, compte tenu notamment des missions et des objectifs qui lui sont impartis ;
      - les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité ;
      - pour les fonctionnaires chargés d'évaluer leurs collaborateurs : capacité à évaluer.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 novembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 16 octobre 2012 - art. 11


      L'entretien d'évaluation est exclusivement consacré au dialogue entre le supérieur hiérarchique et le fonctionnaire. A l'issue de l'entretien, le supérieur hiérarchique établit un compte rendu écrit et dûment motivé qu'il communique au fonctionnaire. Celui-ci le complète, le cas échéant, par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.
      Le supérieur hiérarchique et le fonctionnaire apposent leur signature sur le compte rendu définitif au plus tard huit jours ouvrés après l'entretien d'évaluation. Copie de ce compte rendu définitif est alors remise au fonctionnaire, sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent arrêté.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 novembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 16 octobre 2012 - art. 11


      Le compte rendu signé est versé au dossier administratif du fonctionnaire.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 novembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 16 octobre 2012 - art. 11


      Les fonctionnaires relevant des corps de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés à l'annexe du présent arrêté sont notés chaque année.

    • Article 6

      Version en vigueur du 16/02/2011 au 22/11/2012Version en vigueur du 16 février 2011 au 22 novembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 16 octobre 2012 - art. 11
      Modifié par Arrêté du 27 janvier 2011 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 27 janvier 2011 - art. 2

      Le pouvoir de notation s'exerce dans les conditions suivantes :

      1° Les chefs de service disposant du pouvoir de notation à la Caisse des dépôts sont :

      - le secrétaire général ;

      - le directeur général adjoint finances, stratégie, filiales et international ;

      - le directeur des fonds d'épargne ;

      - le directeur des retraites ;

      - le directeur des services bancaires ;

      - le directeur du développement territorial et du réseau ;

      - le secrétaire général de la direction du développement territorial et du réseau ;

      - Le caissier général, directeur des back-offices ;

      - le directeur des ressources humaines de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations ;

      - le directeur des affaires européennes et internationales ;

      - le directeur des finances ;

      - le directeur du pilotage stratégique, du développement durable et des études.

      2° Le directeur des ressources humaines de l'établissement public Caisse des dépôts et consignations est investi du pouvoir de notation, sur proposition des responsables hiérarchiques, s'agissant :

      - des fonctionnaires relevant d'une autorité autre que celles énumérées au 1° ci-dessus ;

      - des fonctionnaires de la Caisse des dépôts en position de détachement à l'extérieur.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 novembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 16 octobre 2012 - art. 11


      Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant :
      1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation.
      L'appréciation générale est arrêtée sur la base de critères visant à apprécier principalement, en tenant compte de la spécificité des missions et des métiers, le professionnalisme, les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les capacités d'initiative, d'adaptation, d'organisation du travail et, le cas échéant, d'encadrement et d'évaluation du fonctionnaire.
      Elle est établie au vu de l'évaluation du fonctionnaire, dont elle tient compte ;
      2° Une note chiffrée, déplafonnée, établie en cohérence avec l'appréciation générale, et fixée par le chef de service, dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 novembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 16 octobre 2012 - art. 11


      La note chiffrée est fixée par corps.
      Les fonctionnaires notés pour la première fois dans un corps de la Caisse des dépôts et consignations voient leur notation établie sur la base d'une note de référence, par niveau, qui est égale à la note la plus fréquente constatée, pour le niveau concerné, lors de la précédente campagne de notation.
      La notation peut évoluer dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 novembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 16 octobre 2012 - art. 11


      L'évolution de la note par rapport à la note précédente est exprimée en dixième de point.
      Elle est encadrée, pour l'ensemble des corps, dans les conditions suivantes :
      - l'évolution maximale de la note est fixée à 1 point par notation ;
      - seuls 20 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier de l'augmentation maximale de la note. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur ;
      - seuls 30 % des fonctionnaires relevant d'un même corps peuvent bénéficier d'une augmentation de la note comprise entre 0,5 et 0,9 point par notation. Cette valeur est, le cas échéant, arrondie à l'entier inférieur.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 novembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 16 octobre 2012 - art. 11


      La notation du fonctionnaire est arrêtée par le notateur dont il relève, sur la base des travaux d'harmonisation, conduits, pour chaque corps, par un comité réuni par le directeur des ressources humaines de l'établissement public et du groupe financier. Ce comité est composé de l'ensemble des chefs de service notateurs mentionnés à l'article 6 du présent arrêté, ou de leurs représentants dûment mandatés.
      Le comité est chargé de veiller, pour l'établissement public, à la bonne application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé et du présent arrêté.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 novembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 16 octobre 2012 - art. 11


      La fiche individuelle de notation, à laquelle est joint, pour mémoire, le compte rendu définitif de l'entretien d'évaluation, est communiquée au fonctionnaire par son responsable hiérarchique direct.
      L'intéressé prend connaissance de sa note et porte, le cas échéant, des observations sur sa notation ainsi que sur ses souhaits et aspirations professionnels. Il retourne la fiche individuelle de notation signée à son responsable hiérarchique.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 novembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 16 octobre 2012 - art. 11


      Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 novembre 2012

      Abrogé par Arrêté du 16 octobre 2012 - art. 11


      Le secrétaire général de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 novembre 2012

    Abrogé par Arrêté du 16 octobre 2012 - art. 11

    Conducteurs d'automobile et chefs de garage.
    Ouvriers professionnels.
    Maîtres ouvriers.
    Agents des services techniques.
    Agents administratifs.
    Adjoints administratifs.
    Secrétaires administratifs, secrétaires techniques et assistants de service social.
    Infirmiers.
    Conseillers techniques de service social.
    Assistants techniques.
    Attachés d'administration.
    Administrateurs civils.


Fait à Paris, le 18 décembre 2003.


Pour le directeur général et par délégation :
La directrice des ressources humaines
de l'établissement public et du groupe financier,
M. Dorne-Corraze