Arrêté du 8 janvier 2004 relatif à la fabrication centralisée des passeports au ministère des affaires étrangères.

abrogée depuis le 12/06/2006abrogée depuis le 12 juin 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juin 2006

NOR : MAEF0310097A

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Le ministre des affaires étrangères,

Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 modifié relatif aux attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas, et notamment ses articles 1er, 5-1 et 6 bis ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 2003 relatif à la mise en application de la fabrication centralisée des passeports,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/01/2004 au 12/06/2006Version en vigueur du 13 janvier 2004 au 12 juin 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 2 JORF 5 mai 2006

    En application des articles 1er et 6 bis du décret du 13 janvier 1947 susvisé, la fabrication matérielle des passeports sécurisés dont la délivrance est décidée par les chefs de poste consulaire est assurée par :

    1° La direction des Français à l'étranger et des étrangers en France (sous-direction de l'administration consulaire et de la protection des biens) ;

    2° Des pôles régionaux de fabrication des passeports sécurisés créés dans des postes consulaires.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/08/2004 au 12/06/2006Version en vigueur du 12 août 2004 au 12 juin 2006

    Modifié par Arrêté 2004-07-29 art. 1 JORF 12 août 2004
    Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 2 JORF 5 mai 2006

    Des pôles régionaux de fabrication des passeports sécurisés sont créés dans les postes consulaires suivants :

    - à partir du 15 janvier 2004, au consulat général de France à Bruxelles, pour les demandes de passeports sécurisés instruites par les postes consulaires en Belgique et au Luxembourg ;

    - à partir du 26 janvier 2004, au consulat général de France à Genève, pour les demandes de passeports sécurisés instruites par les postes consulaires en Suisse ;

    - à partir du 2 février 2004, au consulat général de France à Londres, pour les demandes de passeports sécurisés instruites par les postes consulaires au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et en République d'Irlande ;

    - à partir du 8 mars 2004, au consulat général de France à Montréal, pour les demandes de passeports sécurisés instruites par les postes consulaires au Canada ;

    - à partir du 25 mars 2004, au consulat général de France à Hong Kong, pour les demandes de passeports sécurisés instruites par les postes consulaires en Chine, au Brunei, au Cambodge, en République de Corée, en Indonésie, au Japon, en Malaisie, au Laos, aux Philippines, à Singapour, en Thaïlande et au Vietnam ;

    - à partir du 1er septembre 2004, au consulat général de France à Hong Kong, pour les demandes de passeports sécurisés instruites par les postes consulaires en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;

    - à partir du 1er septembre 2004, au consulat général de France à New York, pour les demandes de passeports sécurisés qu'il instruit ;

    - à partir du 1er septembre 2004, au consulat général de France à Washington, pour les demandes de passeports sécurisés instruites aux Etats-Unis d'Amérique à l'exclusion des demandes instruites à New York.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/01/2004 au 12/06/2006Version en vigueur du 13 janvier 2004 au 12 juin 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 2 JORF 5 mai 2006

    Selon le lieu où ils sont fabriqués, les passeports visés à l'article 1er du présent arrêté sont signés :

    1° Par le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ou par les fonctionnaires suivants :

    - le chef du service des Français à l'étranger ;

    - le sous-directeur de l'administration consulaire et de la protection des biens ou son adjoint ;

    2° Par le chef du poste consulaire dans lequel est créé un pôle régional de fabrication des passeports sécurisés. Il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues par l'article 5-1 du décret du 13 janvier 1947 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/01/2004 au 12/06/2006Version en vigueur du 13 janvier 2004 au 12 juin 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 2 JORF 5 mai 2006

    L'arrêté du 1er août 2003 relatif à la fabrication centralisée des passeports par le centre de traitement des documents sécurisés est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/01/2004 au 12/06/2006Version en vigueur du 13 janvier 2004 au 12 juin 2006

    Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France, le consul général de France à Bruxelles, le consul général de France à Genève et le consul général de France à Londres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des Français à l'étranger

et des étrangers en France :

Le ministre plénipotentiaire,

P. Bossière

NOTA : Arrêté 2006-04-28 art. 2 énonce :

L'arrêté du 8 janvier 2004 susvisé modifié par les arrêtés du 12 février 2004 et du 29 juillet 2004 est abrogé au :

- 1er mai 2006 pour le consulat général de France à New York ;

- 22 mai 2006 pour les postes consulaires visés au 1 de l'article 1er ;

- 5 juin 2006 pour les postes consulaires visés au 2 de l'article 1er ;

- 12 juin 2006 pour les postes consulaires visés au 3 de l'article 1er.