Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers

abrogée depuis le 06/02/2020abrogée depuis le 06 février 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 2020

NOR : AGRG0302385A

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu la directive (CEE) n° 71-118 du Conseil du 15 décembre 1971 modifiée relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volailles ;

Vu la directive (CEE) n° 72-462 du Conseil du 17 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers ;

Vu la directive (CEE) n° 88-407 du Conseil du 14 juin 1988 modifiée fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine ;

Vu la directive (CEE) n° 89-556 du Conseil du 25 septembre 1989 modifiée fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine ;

Vu la directive (CEE) n° 90-426 du Conseil du 26 juin 1990 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers ;

Vu la directive (CEE) n° 90-429 du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme de l'espèce porcine ;

Vu la directive (CEE) n° 90-539 du Conseil du 15 octobre 1990 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et oeufs à couver ;

Vu la directive (CEE) n° 91-67 du Conseil du 28 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture ;

Vu la directive (CEE) n° 91-492 du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règlements sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants ;

Vu la directive (CEE) n° 91-493 du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règlements sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche ;

Vu la directive (CEE) n° 91-494 du Conseil du 26 juin 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volailles ;

Vu la directive (CEE) n° 91-496 du Conseil du 15 juillet 1991 modifiée fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ;

Vu la directive (CEE) n° 92-45 du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage ;

Vu la directive (CEE) n° 92-46 du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ;

Vu la directive (CEE) n° 92-65 du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section 1, de la directive n° 90/425/CEE ;

Vu la directive (CEE) n° 92-118 du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er, de la directive n° 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive n° 90/425/CEE ;

Vu la directive n° 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ;

Vu la décision n° 2002/349/CE de la Commission du 26 avril 2002 établissant la liste des produits à examiner aux postes d'inspection frontaliers au titre de la directive 97/78/CE du Conseil ;

Vu la décision n° 2002/995/CE de la Commission du 9 décembre 2002 établissant des mesures de sauvegarde provisoires concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 236-1 et L. 236-4 ;

Vu l'arrêté du 5 mai 2000 modifié fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/08/2007 au 06/02/2020Version en vigueur du 07 août 2007 au 06 février 2020

    Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2020 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2007-06-21 art. 1 JORF 7 août 2007

    La liste des animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer, soumis au contrôle dans les postes d'inspection frontaliers, en vertu des directives 91/496/CEE et 97/78/CE, est fixée par la décision 2007/275/CE.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/08/2007 au 06/02/2020Version en vigueur du 07 août 2007 au 06 février 2020

    Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2020 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2007-06-21 art. 2 JORF 7 août 2007

    L'introduction en provenance de pays tiers des animaux et des produits visés à l'article 1er du présent arrêté n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent et sont originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur les listes correspondant aux catégories concernées qui sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, ou par des règlements ou décisions communautaires.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/08/2007 au 06/02/2020Version en vigueur du 07 août 2007 au 06 février 2020

    Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2020 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2007-06-21 art. 3 JORF 7 août 2007

    Sans préjudice des conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, l'importation des produits visés à l'article 1er, à l'exclusion de ceux visés à l'article 4, n'est autorisée que lorsqu'ils proviennent et sont originaires d'établissements, de navires ou de zones de production figurant sur les listes correspondantes établies par le ministre chargé de l'agriculture ou la Commission européenne.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/12/2003 au 06/02/2020Version en vigueur du 27 décembre 2003 au 06 février 2020

    Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2020 - art. 1

    Sans préjudice des conditions relatives au pays tiers de provenance et d'origine fixées à l'article 2 du présent arrêté, l'importation d'embryons et d'ovules n'est autorisée que lorsqu'ils ont été prélevés et préparés par des équipes agréées figurant sur les listes établies par décision de la Commission européenne, prise en application de la directive n° 89/556/CEE.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/08/2007 au 06/02/2020Version en vigueur du 07 août 2007 au 06 février 2020

    Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2020 - art. 1
    Modifié par Arrêté 2007-06-21 art. 4 JORF 7 août 2007

    Sans préjudice des conditions fixées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, l'introduction d'animaux et de produits visés à l'article 1er est soumise au respect des conditions sanitaires et à la présentation d'un certificat ou document conforme aux conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, ou par des règlements ou décisions communautaires.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/12/2003 au 06/02/2020Version en vigueur du 27 décembre 2003 au 06 février 2020

    Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2020 - art. 1

    Sans préjudice des articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté, l'importation d'animaux vivants et de produits visés à l'article 1er du présent arrêté, en provenance ou originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers peut être suspendue ou soumise au respect de conditions particulières, lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale :

    - soit par décision de la Commission européenne en application de l'article 22 de la directive n° 97/78/CE du Conseil ou de l'article 18 de la directive n° 91/496/CEE du Conseil ;

    - soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/12/2003 au 06/02/2020Version en vigueur du 27 décembre 2003 au 06 février 2020

    Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2020 - art. 1

    L'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers est abrogé.

    Les références, contenues dans les dispositions de nature réglementaire, aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 précité sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur du 27/12/2003 au 06/02/2020Version en vigueur du 27 décembre 2003 au 06 février 2020

    Abrogé par Arrêté du 21 janvier 2020 - art. 1

    Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe I

        Version en vigueur du 27/12/2003 au 07/08/2007Version en vigueur du 27 décembre 2003 au 07 août 2007

        Abrogé par Arrêté 2007-06-21 art. 5 JORF 7 août 2007

        La colonne de la position NC fournit à titre d'information le ou les codes de la nomenclature combinée communautaire conformément à la réglementation douanière sous laquelle l'espèce animale considérée est habituellement classée.

        Animaux vivants, code animo, code NC.

        Chevaux, ânes, mulets et bardots vivants, 0101

        Chevaux enregistrés, 21.01.01.09, 0101

        Chevaux d'élevage ou de rente, 21.01.01.01, 0101

        Chevaux de boucherie, 21.01.01.02, 0101

        Chevaux en admission temporaire, 21.01.01.10, 0101

        Autres équidés, 21.01.09, 0101

        Animaux vivants de l'espèce bovine, 0102

        Veaux de moins de 15 jours, 21.02.01, 0102

        Bovins d'élevage et de reproduction, 21.02.02, 0102

        Bovins de rente, 21.02.04, 0102

        Bovins de boucherie, 21.02.03, 0102

        Autres bovins, 21.02.09, 0102

        Animaux vivants de l'espèce porcine, 0103

        Porcs d'élevage et de reproduction, 21.05.02, 0103

        Porcs de rente, 21.05.01, 0103

        Porcs de boucherie, 21.05.03, 0103

        Animaux vivants des espèces ovine ou caprine, 0104

        Ovins de reproduction ou d'élevage, 21.03.02, 0104

        Ovins d'engraissement, 21.03.01, 0104

        Ovins de boucherie, 21.03.03, 0104

        Caprins de reproduction ou d'élevage, 21.04.02, 0104

        Caprins d'engraissement, 21.04.01, 0104

        Caprins de boucherie, 21.04.03, 0104

        Autres mammifères, 0106

        Primates, 11.01, 0106

        Bovidés, 11.03.01.01, 0106

        Antilopes à fourches, 11.03.01.02, 0106

        Girafidés, 11.03.01.03, 0106

        Cervidés, 11.03.01.04, 0106

        Autres ruminants, 11.03.01.05, 0106

        Camélidés, 11.03.02, 0106

        Hippopotamidés, 11.03.03.01, 0106

        Suidés, 11.03.03.03, 0106

        Autres suiformes, 11.03.03.02, 0106

        Rhinocérotidés, 11.04.01, 0106

        Tapiridés, 11.04.02, 0106

        Siréniens, 11.05, 0106

        Hydracoïdes, 11.06, 0106

        Eléphants d'Afrique, 11.07.01, 0106

        Eléphants d'Asie, 11.07.02, 0106

        Oryctéropes, 11.08.01, 0106

        Chats (6), 11.09.01, 0106

        Autres félidés, 11.09.02, 0106

        Chiens (1), 11.09.03, 0106

        Autres canidés, 11.09.04, 0106

        Hyénidés, 11.09.05, 0106

        Viverridés, 11.09.06, 0106

        Mustelidés, 11.09.07, 0106

        Procyonidés, 11.09.08, 0106

        Ursidés, 11.09.09, 0106

        Phocidés, 11.10.01, 0106

        Otariidés, 11.10.03, 0106

        Odobénidés, 11.10.02, 0106

        Cétacés, 11.11, 0106

        Caviidés, 11.12.01.01, 0106

        Autres hystricomorphes, 11.12.01.99, 0106

        Muridés, 11.12.02, 0106

        Autres myomorphes, 11.12.02.99, 0106

        Sciuromorphes, 11.12.03, 0106

        Lièvres de repeuplement, 11.12.04.01, 0106

        Autres lièvres, 11.12.04.02, 0106

        Lapins, 11.12.04, 0106

        Lapins de garenne, 11.12.04.03, 0106

        Ochotonidés, 11.12.04.04, 0106

        Pholidotes, 11.13, 0106

        Chiroptères, 11.15, 0106

        Insectivores, 11.16, 0106

        Dermoptères, 11.17, 0106

        Marsupiaux, 11.18, 0106

        Monotrèmes, 11.19, 0106

        Edentés, 11.14, 0106

        Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants des espèces domestiques, 0105 ou 0106

        Volailles de 1 jour (20 unités et plus), 22.01.09 0105 ou 0106

        Volailles de reproduction et de rente (20 unités et plus), 22.02.09, 0105 ou 0106

        Volailles de reconstitution de stock de gibier (20 unités et plus), 22.04.09, 0105 ou 0106

        Volailles lorsque le lot est inférieur à 20 unités, 22.09.09, 0105 ou 0106

        Volailles d'abattage, 22.03.09, 0105 ou 0106

        OEufs à couver, 0407

        OEufs à couver lorsque le lot est inférieur à 20 unités, 41.01.01, 0407

        OEufs à couver lorsque le lot est égal ou supérieur à 20 unités, 41.01.02, 0407

        Autres oiseaux, 0106

        Ansériformes, 12.16, 0106

        Apodiformes, 12.06, 0106

        Aptérygiformes, 12.23, 0106

        Caprimulgiformes, 12.07, 0106

        Caslariiformes, 12.24, 0106

        Charadriiformes, 12.13, 0106

        Ciconiiformes, 12.17, 0106

        Coliiformes, 12.05, 0106

        Columbiformes, 12.11, 0106

        Coraciiformes, 12.03, 0106

        Cuculiformes, 12.09, 0106

        Falconiformes, 12.15, 0106

        Galliformes, 12.14, 0106

        Gaviiformes, 12.21, 0106

        Gruiformes, 12.12, 0106

        Passériformes, 12.01, 0106

        Pélécaniformes, 12.18, 0106

        Piciformes, 12.02, 0106

        Podicipédiformes, 09, 0106

        Procellariiformes, 12.19, 0106

        Psittaciformes, 12.10, 0106

        Rhéiformes, 12.25, 0106

        Sphénisciformes, 12.27, 0106

        Strigiformes, 12.08, 0106

        Struthioniformes, 12.26, 0106

        Tinamiformes, 12.22, 0106

        Trogoniformes, 12.04, 0106

        Poissons, 0301

        Espèces de poissons sensibles, 23.04.01.09, 0301

        Autres espèces de poissons, 23.04.02, 0301

        OEufs ou gamètes de poissons vivants, 0301

        OEufs ou gamètes d'espèces sensibles, 23.06.01, 0301

        OEufs ou gamètes d'autres espèces, 23.06.09, 0301

        Crustacés, 0306

        Espèces de crustacés sensibles, 23.04.03.09, 0306

        Autres espèces de crustacés, 23.04.04, 0306

        Mollusques, 0307

        Espèces de mollusques sensibles, 23.04.05.09, 0307

        Autres espèces de mollusques, 23.04.06, 0307

        Reptiles, 0106

        Sauriens, 13.01, 0106

        Ophidiens, 13.02, 0106

        Crocodiliens, 13.04, 0106

        Chéloniens, 0106

        Chélonidés, 13.03.01, 0106

        Autres chéloniens, 13.03.99, 0106

        Amphibiens, 0106

        Anoures, 0106

        Ranidés, 14.01.01, 0106

        Autres anoures, 14.01.99, 0106

        Urodèles, 14.02, 0106

        Apodes, 14.03, 0106

        Autres vertébrés, 19.01, 0106

        Invertébrés.

        Abeilles reines, 24.01.01, 0106

        Abeilles, 24.01.02, 0106

      • Article Annexe II

        Version en vigueur du 27/12/2003 au 07/08/2007Version en vigueur du 27 décembre 2003 au 07 août 2007

        Abrogé par Arrêté 2007-06-21 art. 5 JORF 7 août 2007

        a) Les produits d'origine animale, les agents pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer repris au titre Ier de l'annexe de la décision 2002/349/CE.

        b) Les produits composés : les préparations alimentaires contenant des produits d'origine animale et reprises, à titre indicatif, au sein des codes NC 2106 10 80, NC 2106 90 10 et NC 2106 90 98.

        c) Le foin (code NC 1214) et la paille (code NC 1213).

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

T. Klinger.